Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20 août 2024. 2406319
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2406319
Date de décision :
20 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2406319 du 28 mai 2024, le juge des référés a, sur la demande la société Spl Vallée Sud Aménagement, prescrit une expertise confiée à M. B A, expert afin d'apprécier l'état actuel et à venir des immeubles et ouvrages susceptibles d'être affectés par son projet d'aménagement de la place Aimé Césaire à Clamart (92140) en présence de :
- La société Eiffage Aménagement ;
- la société Adua ;
- la société Epdc Études Pluridisciplinaires et Conseils ;
- la société Darras et Jouanin ;
- la société Terideal Segex Energies ;
- la société Schneider et compagnie ;
- l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris.
Par une demande enregistrée le 19 juin 2024 la société Spl Vallée Sud Aménagement demande au juge des référés d'étendre l'expertise à :
- la société EGLE Clamart, en sa qualité de propriétaire d'un bâtiment avoisinant aux travaux ;
- la société Vallée Sud développement, en sa qualité de propriétaire d'une coque commerciale avoisinant aux travaux ;
- La commune de Clamart, en sa qualité de propriétaire de biens mobiliers avoisinant aux travaux ;
- La société Eiffage Immobilier Île-de-France, en sa qualité de propriétaire d'un terrain avoisinant aux travaux ;
- La société SCCV Pentagone en sa qualité de maître d'œuvre d'un chantier avoisinant aux travaux ;
- La société SCCV Pentagone 1 en sa qualité de maître d'œuvre d'un chantier avoisinant aux travaux ;
- Le Sydicat des Eaux Île-de-France, en sa qualité de propriétaire d'un château d'eau avoisinant aux travaux ;
- La société ENEDIS, en sa qualité de propriétaire de réseaux d'électricité avoisinant aux travaux ;
- La société FLOWERGY CLAMART, en sa qualité de propriétaire de réseaux de chauffage avoisinant aux travaux ;
- La société Orange, en sa qualité de propriétaire de réseaux de communication avoisinant aux travaux ;
- Le Syndicat Vallée Sud Grand Paris, en sa qualité de propriétaire de réseaux d'assainissement avoisinant aux travaux ;
- La société Veolia Eau Île-de-France, en sa qualité de propriétaire des réseaux d'eau potable avoisinant aux travaux.
La demande a été communiquée à la commune de Clamart, à la société Eiffage Aménagement, à la société Adua, à la société Epdc Études Pluridisciplinaires et Conseils, à la société Darras et Jouanin, à la société Terideal Segex Energies, à la société Schneider et compagnie, à l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris, à la société EGLE Clamart, à la société Vallée Sud développement, à la société Eiffage Immobilier Île-de-France, à la société SCCV Pentagone, à la société SCCV Pentagone 1, au Sydicat des Eaux Île-de-France, à la société ENEDIS, à la société FLOWERGY CLAMART, à la société Orange, au Syndicat Vallée Sud Grand Paris, à la société Veolia Eau Île-de-France et à M. A, expert, qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ".
2. D'une part, l'utilité de cette mise en cause n'est contestée par aucune des parties. D'autre part, cette demande a été régulièrement présentée dans le délai de deux mois après la réunion du 5 juin 2024 à laquelle a été convoquée la société Spl Vallée Sud Aménagement. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande d'extension présentée par la société Spl Vallée Sud Aménagement.
O R D O N N E :
Article 1er : La mission confiée à M. A, prescrite par l'ordonnance du juge des référés du 28 mai 2024, est étendue à :
- la société EGLE Clamart ;
- la société Vallée Sud développement ;
- la commune de Clamart ;
- la société Eiffage Immobilier Île-de-France ;
- la société SCCV Pentagone ;
- la société SCCV Pentagone 1 ;
- au Sydicat des Eaux Île-de-France ;
- la société ENEDIS ;
- la société FLOWERGY CLAMART ;
- la société Orange ;
- au Syndicat Vallée Sud Grand Paris ;
- la société Veolia Eau Île-de-France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Spl Vallée Sud Aménagement, à la commune de Clamart, à la société Eiffage Aménagement, à la société Adua, à la société Epdc Études Pluridisciplinaires et Conseils, à la société Darras et Jouanin, à la société Terideal Segex Energies, à la société Schneider et compagnie, à l'établissement public territorial Vallée Sud Grand Paris, à la société EGLE Clamart, à la société Vallée Sud développement, à la société Eiffage Immobilier Île-de-France, à la société SCCV Pentagone, à la société SCCV Pentagone 1, au Sydicat des Eaux Île-de-France, à la société ENEDIS, à la société FLOWERGY CLAMART, à la société Orange, au Syndicat Vallée Sud Grand Paris, à la société Veolia Eau Île-de-France et à M. A, expert.
Fait à Cergy, le 20 août 2024.
Le Président,
juge des référés,
signé
J-P. DUSSUET
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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