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Cour d'appel, 01 février 2025. 25/00785

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00785

Date de décision :

1 février 2025

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Texte intégral

N° RG 25/00785 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEYO Nom du ressortissant : [M] [N] [N] C/ PREFETE DE [Localité 2] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2025 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Sophie CARRERE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Emeraude LOLLIA, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [M] [N] né le 28 Avril 1995 à [Localité 4] (BOSNIE-HERZEGOVINE) de nationalité Bosniaque Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] Ayant pour conseil Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DE [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour conseil Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Février 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE par décision du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 13 mai 2022, [M] [N] a été condamné à une interdiction du territoire français de 10 ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale. Le 31 décembre 2024, le préfet de [Localité 2] a ordonné et notifié le placement de [M] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnance du 4 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [N] pour une durée de vingt-six jours. Dans son ordonnance du 30 janvier 2025 à 15 heures 35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet de [Localité 2] et a ordonné la prolongation de la rétention de [M] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de trente jours. Par déclaration au greffe le 31 janvier 2025 à 10 heures 54, [M] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L. 741-3 du CESEDA, [M] [N] motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que la préfecture de [Localité 2] n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant la première période de ma rétention. » Par courriel adressé le 31 janvier 2025 à 12 heures 41 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23  du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 1er février 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 31 janvier 2025 à 20 heures 27 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées. Vu l'absence d'observations formées par l'avocat de la personne retenue. MOTIVATION Attendu que l'appel de [M] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;  Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu'en l'espèce devant le juge des libertés et de la détention, [M] [N] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ; Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [M] [N], l'autorité préfectorale fait valoir que : - elle a saisi dès le 18 octobre 2024 les autorités bosniennes par le biais de l'unité centrale d'identification afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [M] [N] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ; - le 31 décembre 2024, elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé par le biais de la borne SBNA disponible au centre de rétention ; - le 21 janvier 2025, l'unité centrale d'identification a déclaré que le dossier était en attente ; Attendu que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ; Qu'il ressort des pièces du débat que l'autorité administrative a engagé des diligences dès le placement en rétention administrative afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire et [M] [N] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l'autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d'être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative ; Attendu qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ; Attendu qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [M] [N] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ; Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [M] [N], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Emeraude LOLLIA Sophie CARRERE

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