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Cour de cassation, 26 février 1979. 76-91.684

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

76-91.684

Date de décision :

26 février 1979

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Texte intégral

La Cour, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, violation de la loi du 27 décembre 1974 et de la loi du 24 mai 1951 ; ensemble violation des articles 459 et 593 du Code de procédure pénale, ainsi que de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 ; défaut de réponse aux conclusions, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, " en ce que l'arrêt attaqué a retenu, pour fixer le montant du préjudice subi par Maurice X..., une incapacité permanente de 100 % et la nécessité de l'assistance d'une tierce personne ; " aux motifs qu'il est ainsi constant que, depuis la date de l'accident, le jeune X... se trouve atteint d'une incapacité de 100 % ; que l'aide d'une tierce personne lui a été indispensable jusqu'au 18 juillet 1971, soit pendant près de douze ans ; " que, depuis cette date, il est en mesure d'effectuer seul, bien qu'avec difficulté, les actes essentiels de la vie courante, ainsi que l'ont constaté les experts dans un rapport complémentaire en date du 3 avril 1975 ; " qu'il résulte cependant des éléments de la cause que l'aide d'une tierce personne lui est nécessaire, à certains moments de la journée, notamment pour achever de s'habiller, étant incapable pratiquement d'attacher ses boutons, à l'exception de celui de la manche droite de sa chemise ; qu'il ne peut, d'autre part, sortir seul, en raison de son état infantile et de son hémianopsie ; " que, depuis son accident, son état n'a pas soulevé à cet égard de problèmes majeurs, en raison du dévouement de ses parents, cultivateurs, chez lesquels il vit ; qu'il viendra cependant un jour où l'aide d'une tierce personne, étrangère à la famille, lui sera nécessaire, mais d'une manière intermittente ; " et en ce que, d'autre part, la Cour a décidé d'allouer à la victime une rente de 2 500 F par mois, indexée sur les coefficients prévus par l'article L. 455 du Code de la sécurité sociale ; " au motif qu'une telle indexation ne porte pas atteinte au caractère définitif de l'évaluation du dommage, cette indexation n'ayant pour objet que d'adapter aux circonstances économiques futures un préjudice qui est évalué à la date de la décision judiciaire ; " alors, d'une part, que les deux derniers rapports d'expertise ne se prononçaient pas sur l'incapacité permanente, mais constataient l'amélioration de l'état de la victime ; amélioration constatée également par arrêt de la Cour du 29 juin 1975, ainsi que le soulignait le demandeur, dans ses conclusions régulières, devant le tribunal, puis devant la Cour ; " que ces conclusions notaient encore que le jeune X..., issu d'une famille agricole, avait une activité certaine et efficace, puisqu'il élevait des poules et des lapins et qu'ainsi le taux de 100 % ne pouvait être retenu ; " que, s'agissant de l'assistance d'une tierce personne, déclarée totalement inutile désormais par les deux derniers rapports d'expertise, le demandeur soutenait dans ses conclusions que cette assistance extérieure continuelle pourrait même paralyser ou empêcher, surtout sur le plan affectif et psychologique, l'amélioration constante de l'état de la victime ; " qu'à ces chefs essentiels de défense, l'arrêt attaqué n'a répondu sur aucun point et qu'ainsi, la cassation est encourue, conformément à la jurisprudence constante de la Chambre Criminelle ; " alors, d'autre part, que le problème de l'indexation de la rente viagère allouée semble avoir été résolu par l'application de la loi du 27 décembre 1974 ; " mais que les dispositions de ladite loi concernent uniquement les accidents causés par un véhicule terrestre à moteur ; " que cette spécification est parfaitement normale, puisqu'en vertu de l'article 2 de ladite loi, les majorations dont le service incombe aux sociétés d'assurances sont financées par un fonds alimenté par une contribution additionnelle aux primes et cotisations effectivement versées au titre de l'assurance obligatoire ; " qu'il existe ainsi une solidarité nationale, par le fait que tous les automobilistes sont assurés et la collectivité supporte la charge des majorations instituées ; " qu'en l'espèce, il s'agit d'un accident de chasse, ce qui ne permet pas que la nouvelle loi soit appliquée et que la Cour devait accorder une rente bénéficiant des majorations de la loi du 24 mai 1951, majorations décidées annuellement par les lois de finances, appliquées automatiquement, sans que les juges du fond aient à prescrire l'indexation ; " que les conclusions du demandeur insistaient sur l'impossibilité d'indexer la rente sur les coefficients prévus à l'article L. 455 du Code de la sécurité sociale et qu'à ce chef péremptoire de défense, la Cour n'a pas, non plus, répondu ; " que la cassation est, en conséquence, inévitable ; " Attendu que, se prononçant sur la réparation des conséquences dommageables d'un accident de chasse, sur la personne de X... Maurice, dont Y... Félix, reconnu coupable d'un délit de blessures involontaires, a été déclaré entièrement responsable, l'arrêt attaqué, statuant sur l'action de la victime, et répondant aux conclusions du prévenu sur les chefs de préjudice résultant d'une incapacité permanente de cette victime et de son droit à l'assistance d'une tierce personne, énonce, après avoir analysé les dires des experts, qu'il est constant que depuis le 4 octobre 1959, date de l'accident, le jeune X..., alors âgé de quatre ans, se trouve atteint d'une incapacité de 100 %, et que l'aide d'une tierce personne lui a été indispensable jusqu'au 18 juillet 1971 ; que, depuis cette date, il résulte des éléments de la cause que l'aide d'une tierce personne lui est nécessaire de manière intermittente ; Attendu que des faits par eux constatés, les juges du fond ont déduit qu'une indemnité de 700 000 francs doit réparer l'ensemble des chefs de préjudice précités, et que, compte tenu du caractère de dette d'aliment que représente pour la plus large part cette indemnité, celle-ci doit être en majeure partie allouée, à dater du 1er avril 1976, sous la forme d'une rente de 2 500 francs par mois - 7 500 francs par trimestre -, indexée sur les coefficients prévus par l'article L. 455 du Code de la sécurité sociale, une telle rente, en fonction de l'âge de la victime et du barème de la Caisse des dépôts et consignations, correspondant à un capital de 585 900 francs ; Attendu qu'en cet état, la Cour d'appel, qui par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, s'est prononcée sans insuffisance ni contradiction, sur la nature, l'importance et le mode de réparation des chefs de préjudice évoqués par le moyen, a justifié sa décision ; qu'en effet, ni la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974, inapplicable en l'espèce, ni aucune autre disposition législative, n'interdisait aux juges d'apprécier, comme ils l'ont fait, l'opportunité de convertir partie de la somme allouée à la victime en une rente indexée, et de se référer, pour cette indexation, aux coefficients prévus pour d'autres catégories de rentes par l'article L 455 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE LE POURVOI.

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