Cour d'appel, 19 juin 2014. 13/4
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/4
Date de décision :
19 juin 2014
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 35
Arrêt du 19 Juin 2014
Chambre sociale
Numéro R. G. : 13/ 4
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2012 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no : F 11/ 206)
Saisine de la cour : 09 Janvier 2013
APPELANT
LA SOCIETE LE NICKEL-SLN, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis 2 rue Desjardins-Doniambo-BP. E5-98848 NOUMEA CEDEX
Représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme Océanie X...veuve Y...née le 05 Mai 1944 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98812 BOULOUPARIS
Représentée par la SELARL TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE-ANDREU, avocat au barreau de PARIS Non comparant
AUTRE INTERVENANT
La Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances, dite C. A. F. A. T, représentée par son Directeur en exercice
dont le siège social est sis 4 rue du Général Mangin-BP. L5-98849 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Jean-Jacques DESWARTE de la SELARL JEAN-JACQUES DESWARTE, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Régis LAFARGUE.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Daniel Y...salarié de la Société Le Nickel (la Sln) à compter de juillet 1961, en qualité successivement de mécanicien, de chef de poste, de contremaître et de responsable de l'atelier engins mobiles et installations fixes, entre le premier juillet 1980 et le 31 mars 1999 sur le site minier de Kouaoua, est décédé le 16 décembre 2008 des suites d'une fibrose pulmonaire bilatérale consécutive à l'inhalation d'amiante. Cette affection diagnostiquée 11 mois avant le décès (le 21 janvier 2008), s'est vu reconnaître par la Cafat un caractère professionnel, le 27 mai 2008.
Sa veuve, Mme X...épouse Y..., par requête du 19 septembre 2011, a fait convoquer l'employeur, ainsi que la Cafat, en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, en majoration de la rente versée à son époux au titre de la prise en charge de sa maladie entre le jour de la reconnaissance de sa maladie professionnelle et le décès, et en majoration de celle que lui sert la Cafat depuis le décès de son époux.
Devant le premier juge la Cafat a soutenu que, la maladie professionnelle étant imputable à la faute inexcusable de l'employeur, le tribunal devait fixer au maximum la majoration de la rente versée et condamner l'employeur à payer à la Cafat la cotisation supplémentaire AT correspondant à la majoration de rente versée au requérant dans la limite fixée à l'arrêté du 29 décembre 1958.
En outre, la Cafat sollicitait la condamnation de la Sln à lui payer la somme de 37. 739. 649 FCFP correspondant au capital de la majoration de rente versée à Mme X...veuve Y...récupérable sur 5 trimestres et un reliquat de 6. 244. 409 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du dépôt de ses écritures. Elle s'opposait, cependant, à la majoration de la rente attribuée à Daniel Y...sur la base d'un taux d'IPP de 55 % du 21 janvier au jour de son décès, et notifiée à sa veuve postérieurement à son décès, au motif qu'aucun texte local ne le prévoit.
La Sln concluait à l'irrecevabilité de la demande en soulevant deux moyens tenant à :
1o/ la prescription de l'action en reconnaissance de faute inexcusable, au motif que le certificat initial du Dr Z...était de novembre 2006 et que le point de départ de la prescription est opposable aux ayant-droits du salarié, 2o/ l'inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle, au motif que la Sln n'aurait été destinataire ni de la décision du 27 mai 2008 ni de celle du 7 décembre 2010 notifiant la rente à la veuve.
C'est dans ces conditions que, statuant par jugement du 18 décembre 2012, le tribunal du travail a :- déclaré opposable à la Sln la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Daniel Y...,- déclaré recevable et non prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable exercée par sa veuve,
- dit que Daniel Y...avait été victime d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur ;- constaté que la Sln ne contestait pas que le décès de Daniel Y...était consécutif à cette maladie professionnelle,- dit que la majoration des rentes dues à Daniel Y...jusqu'à son décès, et à sa veuve postérieurement au décès devait être fixée au maximum,- fixé le capital constitutif de la majoration de la rente servie à sa veuve à la somme de 37. 739. 649 F CFP, et la cotisation supplémentaire trimestrielle dûe par la Sln à un montant de 6. 299. 048 F CFP payable sur une année, un trimestre et un reliquat de 6. 244. 409 F CFP,
En conséquence, a :- condamné la Sln à payer la Cafat : 6. 299. 048 F CFP payable sur 5 trimestres et un reliquat de 6. 244. 409 F CFP au titre des cotisations supplémentaires outre les intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2011 ;
outre, au titre des frais irrépétibles : 80 000 F CFP à la Cafat, et 150 000 F CFP à Mme Y....
PROCÉDURE D'APPEL
Le 09 janvier 2013, la société Le Nickel (Sln) a interjeté appel de cette décision signifiée le 21 décembre 2012, et, par mémoire ampliatif d'appel du 13 mai 2013, a demandé à la Cour de réformer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de dire la décision de la Cafat inopposable à l'employeur, de dire prescrite l'action en déclaration de faute inexcusable et subsidiairement d'enjoindre à la Cafat de justifier de ses décomptes.
Par écritures du 24 juin 2013, la Cafat a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la Sln à lui verser 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Par écritures du 23 juillet 2013, Mme Y...a conclu à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de la Sln à lui verser 600 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance du 09 janvier 2014, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 mai 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'opposabilité de la décision de la Cafat à l'employeur
Attendu que la Sln soutient qu'elle avait intérêt à être appelée à l'enquête, afin d'éclairer le point de savoir si, au cours de sa vie dans l'entreprise, le salarié avait été exposé à l'amiante et dans l'affirmative dans quelle fonction et pendant quels délais, de telle sorte que faute pour la Sln d'avoir été appelée à l'enquête la décision de la Cafat lui serait inopposable ;
Mais attendu que c'est par des motifs pertinents et suffisants que le premier juge a rappelé que le moyen de la Sln se fondait sur un texte du code de la Sécurité sociale métropolitain, prévoyant une procédure d'enquête et contre-enquête auprès de l'employeur en cas d'accident du travail par l'organisme assureur, lequel n'était pas applicable en Nouvelle-Calédonie ; qu'ainsi, les dispositions de l'article 1er de la délibération du 26 décembre 1958 ne prévoyant une enquête que par l'inspecteur du travail et non par la Cafat, le moyen est mal fondé en droit ;
Qu'enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté no58 du 29 décembre 1958, en matière de maladie professionnelle la victime n'est tenue que de déclarer la maladie à la Cafat et non à l'employeur qui ne peut donc se prévaloir de ce qu'il n'a pas été informé du caractère professionnel de la maladie, d'autant que c'est le médecin de la Sln qui a établi le certificat médical initial de maladie professionnelle et le chef du département SPS de la Sln qui a adressé à la Cafat la déclaration de maladie professionnelle, conformément aux dispositions des articles 6 et 7 de l'arrêté du 29 décembre 1958 ;
Qu'enfin, très surabondamment, alors que la Sln se plaint de n'avoir pu être présente à l'enquête qui a conclu à l'exposition du salarié à l'amiante, les conclusions de cette enquête ont été prises sur la base des seules auditions des techniciens de sécurité du service SPS de la Sln ;
Sur la prescription
Attendu qu'aux termes de l'article 51 du décret no 57-245 du 24 février 1957 qui régit les accidents du travail et les maladies professionnelles en Nouvelle-Calédonie, la prescription biennale en matière de maladie professionnelles et d'accident de travail court à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation de paiement de l'indemnité journalière, la date de l'accident étant la date de la première constatation selon les dispositions de l'article 42 dudit décret ;
Qu'il en résulte que le salarié pouvait faire valoir ses droits dans les deux ans à compter soit de la date de l'accident, soit de la clôture de l'enquête, soit de la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident (Civ. 2. 9 décembre 2010, no09-68. 384) ; soit de la cessation de paiement de l'indemnité journalière ;
Qu'enfin, la prescription biennale en matière de faute inexcusable court à compter du jour où le salarié a eu connaissance de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle et a été en mesure d'agir en reconnaissance de la faute inexcusable (Civ. 2, 17 mars 2011, p. 10-14. 898) ;
Attendu, en l'espèce, que si le médecin de la Sln a fait une déclaration de maladie professionnelle le 21 janvier 2008 et si la Cafat a reconnu le caractère professionnel de la maladie le 27 mai 2008, ni l'employeur ni la Cafat ne prouvent la date de notification au salarié de sa prise en charge au titre de la législation des maladies professionnelles ; qu'il ne peut donc être opposé à sa veuve la prescription de l'action faute de connaître la date à laquelle la victime a eu connaissance de la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, et a été mise en mesure d'agir en reconnaissance de la faute inexcusable ;
Qu'en ce qui concerne la veuve, qui a introduit son action le 19 septembre 2011, rien n'établit qu'elle ai été informée de la prise en charge de la maladie de son époux avant la notification d'attribution de la rente d'ayant-droits le 7 décembre 2010 ; qu'ainsi à la date d'introduction de l'action en reconnaissance de faute inexcusable, celle-ci n'était pas prescrite ;
Sur le surplus des griefs invoqués par l'employeur
Attendu que l'appel ne discute pas l'appréciation de la faute inexcusable ;
Que la Sln conteste, en revanche, le calcul des cotisations majorées, en sollicitant qu'il soit enjoint à la Cafat de fournir les explications propres à justifier ses décomptes ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 34 du décret du 24 février 1957 et des dispositions de l'arrêté du 29 décembre 1958 (art. 1er alinéas 1 et 2) " Le montant de la majoration est fixé par la Cafat en accord avec la victime et l'employeur ou, à défaut, par le tribunal du travail, sans que la rente ou le total des rentes allouées puisse dépasser soit la fraction de salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire. La majoration est payée par la Caisse qui en récupère le montant au moyen d'une cotisation supplémentaire " ; Que la Cafat reconnaît qu'un taux d'IPP de 55 % a été attribué à Daniel Y...à compter du 21 janvier 2008 postérieurement au décès et à titre rétroactif ; qu'aucun texte ne prévoit qu'en ce cas la majoration de la rente ne doive pas s'appliquer ; que c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la majoration de la rente prévue à l'article 34 du décret du 24 février 1957 ; Que l'article 21 du décret précité précise que la rente du conjoint survivant est de 30 % du salaire annuel utile de la victime au conjoint survivant non divorcé et non séparé ; que le décès du mari étant du à sa maladie professionnelle, le calcul du capital constitutif de la majoration de la rente fixée par la Cafat à la somme de 37. 739. 649 F CFP pour la veuve est conforme aux dispositions du décret no57-245 du 24 février 1957 et aux dispositions de la délibération du 26 décembre 1958 ;
Qu'enfin, par application de l'article 3 de l'arrêté no58-406 du 29 décembre 1958, la cotisation supplémentaire due par l'employeur représente la somme de 6. 299. 048 F CFP payable sur un an, un trimestre avec un reliquat de 6 244. 409 F CPP ;
Qu'il convient donc de confirmer l'intégralité du jugement déféré ;
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu'il y a lieu de condamner la Sln à payer à la Cafat une indemnité de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, en sus des frais irrépétibles de première instance ;
Et qu'il y a lieu de condamner la Sln à payer à Mme Y...une indemnité de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, en sus des frais irrépétibles de première instance ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la Sln à payer à la Cafat une indemnité de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, en sus des frais irrépétibles de première instance ;
Condamne la Sln à payer à Mme Y...une indemnité de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, en sus des frais irrépétibles de première instance ;
Le greffier, Le président,
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