Texte intégral
ANNULATION et DESIGNATION DE JURIDICTION sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de désignation de la juridiction qui, en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, pourra être chargée de connaître des poursuites pouvant être exercées contre MM. Jules X..., Jean-Pierre Y..., Jean-Pierre Z... et Jean-Victor A... du chef de corruption passive.
LA COUR,
Vu ladite requête ;
Attendu qu'il en résulte que MM. Y..., X..., Z... et A... contre qui des poursuites peuvent être exercées du chef susénoncé, sont le premier, maire d'Aix-en-Provence, le deuxième, adjoint au maire d'Aix-en-Provence, le troisième, maire d'Avignon et le quatrième, adjoint au maire de Marseille ;
Attendu que les faits qui leur sont imputés auraient, à les supposer établis, été commis par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions ;
Qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale, de désigner la chambre d'accusation qui pourra être chargée de l'instruction de l'affaire ;
Attendu par ailleurs qu'il résulte des pièces communiquées et notamment du procès-verbal d'audition de Paul B... entendu le 1er février 1989 dans le cadre d'une procédure distincte, que dès cette date, la qualité de maire ou de maire adjoint des personnes mises en cause était connue ; que dès lors, les actes de poursuite et d'information accomplis en méconnaissance des dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale sont frappés de nullité comme l'ayant été par des magistrats incompétents ;
Qu'il convient, dans ces conditions, statuant comme en matière de règlement de juges conformément aux dispositions de l'article 681 précité et de celles de l'article 659 du même Code d'annuler tous les actes de l'information ouverte contre Paul B... des chefs de faux et usage de faux en écriture privée ou de commerce, recel et complicité de ces délits et corruption active, y compris le réquisitoire introductif en date du 2 février 1989 ;
Par ces motifs :
DECLARE nulle en sa totalité, y compris le réquisitoire introductif, l'information précitée ;
DESIGNE la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris qui pourra être chargée de connaître des faits de la poursuite.
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