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Cour de cassation, 26 janvier 2016. 14-83.265

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-83.265

Date de décision :

26 janvier 2016

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Texte intégral

N° V 14-83.265 F-D N° 6260 ND 26 JANVIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [S] [E], contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2014, qui, pour, notamment, exécution d'un travail dissimulé, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 8221-5, 2°, et L. 8223-1 du code du travail, 121-3 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré M. [E] coupable d'avoir, en qualité d'employeur de Mmes [L], [Q] et [V], mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué et a statué sur l'action publique ; "aux motifs qu'il est reproché à Mme [E] et à M. [E] d'avoir minoré sur les bulletins de paie de trois employées le nombre d'heures réellement travaillées ; que l'étude des seize fiches de présence de seize employées de l'hôtel pour la période du 1er au 22 août 2007, a permis de déterminer que pour la période considérée trois employées ont effectué plus de 48 heures de travail hebdomadaire : -soit Mme [L] : 51,3 et 53,2 heures ; - Mme [Q] : 51,3 et 48,45 heures ; - Mme [V] : 57,5 heures ; que ces employées ont été interrogées : qu'il n'est pas contesté que Mme [L] comme Mmes [Q] ou [V] ont été payées pour les heures supplémentaires telles qu'elles figurent sur leurs bulletins de salaire ; que Mme [E] a expliqué que les heures effectuées sont comptabilisées sur un tableau laissé à la réception, que les réceptionnistes remplissent, à l'arrivée et au départ des salariés, et que certaines se faisaient pointer au-delà du planning prévisionnel, sans qu'émane de la direction une demande écrite d'effectuer des heures supplémentaires ; que cependant, Mme [E] ne peut s'exonérer de sa responsabilité en se retranchant derrière l'«indiscipline» des employées à l'égard de la réglementation du temps de travail ; que comme l'a rappelé le tribunal, il appartient à l'employeur d'organiser le travail de ses salariés et de s'en ménager la preuve, laquelle n'est pas rapportée dans la mesure où la destruction des feuilles de présence ne permet pas de contrôler la durée du travail et l'octroi effectif des jours de repos ; que l'inspecteur du travail a, par ailleurs, constaté que les bulletins de salaire du mois d'août font figurer un décompte relatif au temps de pause, mais que les plannings ne mentionnent ni les conditions d'octroi, ni les horaires de début et de fin de pause ; qu'il en a conclu que ce décompte permet ainsi de limiter la rémunération des heures supplémentaires majorées à 20 % et 50 % et, d'autre part, de contourner la réglementation en vigueur concernant le respect de la durée du travail ; que cour confirmera la décision de culpabilité sur cette infraction à l'égard de M. [E], gérant de droit, et relaxera Mme [E] sur ces faits ; "et aux motifs supposés adoptés, que les arguments exposés par Mme [E] ne sont pas recevables notamment sur les heures supplémentaires effectuées par les salariés ; qu'il appartient en effet à l'employeur d'organiser le travail de ses salariés et de s'en ménager la preuve ; que la destruction des feuilles de présence ne permet pas de contrôler la durée du travail et l'octroi effectif de jour de repos ; que par ailleurs le versement de primes exceptionnelles sans mentionner le justificatif de ces bonus démontre bien la volonté de dissimuler les heures travaillées ; "1°) alors que l'infraction de dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5, 2°, du code du travail n'est constituée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de salaire un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'en déclarant M. [E] coupable du délit de dissimulation d'emploi salarié, sans caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que les juges du fond ne peuvent prononcer une peine sans constater la réunion des éléments constitutifs de l'infraction qu'ils répriment ; que la cour a déclaré M. [E] coupable de dissimulation d'emploi salarié, motifs pris que pour la période considérée «trois employées avaient effectué plus de 48 heures de travail hebdomadaire » et que celles-ci avaient été «payées pour les heures supplémentaires telles qu'elles figurent sur leurs bulletins de salaires» ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans caractériser la discordance entre le nombre d'heures figurant sur les fiches de salaire en cause et le nombre d'heures réellement travaillées qui n'auraient pas été mentionnées sur ces bulletins de salaire, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction poursuivie, a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit de travail dissimulé dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 133-16 du code pénal, 593 et 769 du code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt affirmatif attaqué a condamné M. [E] à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 15 000 euros ; "aux motifs que la cour confirmera la peine prononcée à l'égard de M. [E], compte tenu de ses condamnations antérieures ; "alors que si les dispositions de l'article 133-11 du code pénal, auxquelles renvoient celles de l'article 133-16 de ce même code, effaçant toutes les incapacités et déchéances qui frappent un condamné dès lors que celui-ci est réhabilité et interdisant le rappel, sous quelque forme que ce soit, d'une telle condamnation, ne prévoient pas la nullité de l'acte contenant la mention prohibée, cette nullité doit cependant être prononcée lorsqu'il résulte des motifs d'une décision que la prise en considération de la condamnation effacée par la réhabilitation a influé sur l'appréciation de la peine sanctionnant la nouvelle infraction poursuivie ; qu'en confirmant les peines prononcées à l'encontre de M. [E] «compte tenu de ses condamnations antérieures», quand il résulte du bulletin n°1 du casier judiciaire de celui-ci que trois des quatre condamnations qui y sont mentionnées ont fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit, la cour d'appel, qui s'est déterminée pour le prononcé de la peine en fonction d'éléments que la loi lui fait interdiction de prendre en considération, a violé les textes visés au moyen" ; Attendu qu'en se référant, pour confirmer les peines prononcées par les premiers juges, aux condamnations antérieures mentionnées dans le casier judiciaire du prévenu, figurant régulièrement au dossier de la procédure, l'arrêt n'a pas encouru le grief allégué au moyen ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six janvier deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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