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Tribunal Administratif d'Orléans, 24 octobre 2024. 2104653

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Orléans

Numéro de pourvoi :

2104653

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2021 et le 28 mars 2023, la société Groupama Centre Manche, subrogée dans les droits de la victime par le double effet de sa subrogation dans les droits du conducteur responsable (M. C) et de la subrogation de celui-ci dans les droits de la victime (M. A), représentée par Me Lecocq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le département d'Eure-et-Loir à lui verser une indemnité de 158 301,25 euros en remboursement des sommes qu'elle a versées à M. A, Mme A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher du fait des préjudices subis par M. A, en raison d'un accident de la circulation dont il a été victime et impliquant son assuré M. C ; 2°) de condamner le département d'Eure-et-Loir à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ou de toute transaction conclue entre elle, M. A et les tiers-payeurs, des sommes qu'elle sera amenée à verser au titre de l'indemnisation des préjudices de M. A tant en principal qu'en accessoire et intérêts ; 3°) de mettre à la charge du département d'Eure-et-Loir la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Elle soutient que : - la responsabilité du département est engagée du fait d'un défaut d'entretien normal de la voie publique, dont la végétation en bordure a obstrué la visibilité de son assuré et est à l'origine du dommage subi par M. A ; - elle doit être indemnisée des sommes suivantes : o 98 525,73 euros en réparation des sommes versées à M. A ; o 5 000 euros en réparation des sommes versées à Mme A, épouse de M. A ; o 54 775,52 euros du fait des sommes versées à la Caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir pour le remboursement de ses débours. - les préjudices sont établis par le rapport d'expertise médical qui, bien que non-contradictoire, peut être régulièrement pris en compte en ce qu'il porte sur des éléments d'information corroborés par d'autres pièces du dossier. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 novembre 2022 et 4 avril 2023, le département d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la société requérante n'a ni qualité, ni intérêt à agir par son action subrogatoire en ce qu'il n'est pas établi qu'elle aurait versé les sommes qu'elle réclame à M. A, à Mme A ou à la Caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher (CPAM) ; - les conclusions à fins d'indemnisation du préjudice subi par Mme A sont irrecevables en ce qu'elles ont été introduites en cours d'instance alors que le contentieux était lié et cristallisé ; - la visibilité au niveau de l'intersection était bonne et n'a pas été obstruée par la végétation de sorte que le défaut d'entretien de la végétation allégué n'est pas à l'origine du dommage ; - la réalité des préjudices allégués n'est pas établie en ce que d'une part, le rapport médical produit à l'instance n'a pas été établi contradictoirement et d'autre part, aucun autre élément ne vient corroborer la réalité des préjudices subis par M. A et Mme A. La requête a été communiquée à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher qui n'a pas présenté d'observations. Par un courrier du 1er octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'action subrogatoire de la société Groupama Centre Manche en ce qu'en ne justifiant pas que les sommes réclamées ont été versées en exécution d'un contrat d'assurance, elle n'a pas intérêt à agir. La société Groupama Centre-Manche a produit des observations en réponse à ce courrier, enregistrées le 3 octobre 2024 et communiquées le lendemain. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des assurances ; - la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gasnier, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique, - et les observations de Me Hallé, représentant le département d'Eure-et-Loir. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 mai 2019, M. B A, dont l'assureur est la société Allianz IARD, a percuté le véhicule de M. D C, alors qu'il circulait sur la route départementale 143 au niveau de l'intersection de cette voie et de la RD 343.1 sur le territoire de la commune de Saint-Georges-sur-Eure (Eure-et-Loir). Le 28 septembre 2020, la société Groupama Centre Manche, assureur de M. C, a adressé une demande préalable au département d'Eure-et-Loir aux fins d'obtenir le remboursement des sommes qu'elle aurait versées à M. A, Mme A et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher. Cette demande ayant été implicitement rejetée, la société Groupama Centre Manche demande au tribunal de condamner le département d'Eure-et-Loir à lui verser la somme de 158 301,25 euros en remboursement de ses débours. Sur la recevabilité de l'action subrogatoire : 2. D'une part, lorsque l'auteur d'un dommage, ou son assureur subrogé dans ses droits en vertu de l'article L. 121-12 du code des assurances, saisit la juridiction administrative d'un recours en vue de faire supporter la charge de la réparation par la collectivité publique co-auteur de ce dommage, sa demande, quel que soit le fondement de la responsabilité retenue, n'a pas le caractère d'une action récursoire par laquelle il ferait valoir des droits propres à l'encontre de cette collectivité mais d'une action subrogatoire fondée sur les droits de la victime à l'égard de ladite collectivité. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". Il appartient à l'assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d'une indemnité à son assuré. En outre, l'assureur n'est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l'indemnité a été versée en exécution d'un contrat d'assurance. La preuve incombant à l'assureur doit être apportée au plus tard à la date de la clôture de l'instruction. 4. Au soutien de sa demande, la société Groupama Centre Manche produit notamment les protocoles transactionnels qu'elle a conclus avec M. et Mme A, un justificatif de la créance de la CPAM de Loir-et-Cher, un rapport d'expertise amiable définitif réalisé par un médecin sur sa demande et un courrier qui lui a été adressé par la société Allianz, assureur de Mme A, ainsi qu'une copie-écran attestant du règlement par cet assureur d'une provision de 700 euros à M. A. Elle produit également un courrier adressé à la CPAM de Loir-et-Cher attestant d'un versement à cette dernière d'une somme de 1 361,77 euros. 5. Toutefois, en premier lieu, la société Groupama Centre Manche, ne justifie ni avoir versé directement à M. A et Mme A les sommes qu'elle réclame ni avoir remboursé les débours de la société Allianz IARD à raison de l'accident de la circulation subi par M. A. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le département d'Eure-et-Loir en défense, la société Groupama Centre Manche ne peut être regardée comme ayant justifié du paiement des indemnités qu'elle réclame par l'effet de la double subrogation. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction, l'action subrogatoire de la société Groupama Centre Manche est irrecevable en ce qui concerne les sommes supposées versées à M. A, à Mme A, à la société Allianz IARD et la somme excédant 1 361,77 euros supposée versée à la CPAM de Loir-et-Cher. 6. En deuxième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, la société requérante justifie uniquement, par les pièces qu'elle produit, du versement à la CPAM de Loir-et-Cher d'une somme de 1 361,77 euros de sorte que son action subrogatoire ne peut s'exercer qu'à concurrence de ce montant. Toutefois, la société Groupama Centre Manche n'a pas produit de police d'assurance conclue avec son assuré, M. C. Le contenu de ces polices d'assurance, et notamment les dommages garantis, ne peut pas davantage être déduit des éléments versés à l'instruction. Dans ces conditions, la société Groupama Centre Manche ne justifie pas que la somme de 1 361,77 euros a été versée en exécution d'un contrat d'assurance. Il en résulte que l'action subrogatoire est également irrecevable en tant qu'elle porte sur le remboursement de cette somme versée à la CPAM de Loir-et-Cher. Il en va de même, en tout état de cause, des autres sommes que la société Groupama allègue avoir versées à M. A, à Mme A, à la société Allianz IARD et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir, les conclusions à fins d'indemnisation de la société Groupama Centre Manche doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires tendant à obtenir le remboursement des sommes qu'elle serait, à l'avenir, susceptible de verser au titre de l'indemnisation des préjudices de M. A. Sur les conclusions tendant à ordonner l'exécution provisoire du jugement : 8. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Aux termes de l'article R. 751-1 du même code : " Les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : " La République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets soit le ou les autres représentants de l'Etat désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision." ". Il résulte de ces dispositions que les décisions rendues par la juridiction administrative acquièrent l'autorité de chose jugée à compter de la date de leur lecture et deviennent exécutoires à compter de leur notification aux parties par le greffe. Par suite, les conclusions susvisées de la requête ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département d'Eure-et-Loir, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Groupama Centre Manche au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 10. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Groupama Centre Manche une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les le département d'Eure-et-Loir et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Groupama Centre Manche est rejetée. Article 2 : La société Groupama Centre Manche versera au département d'Eure-et-Loir une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Groupama Centre Manche, au département d'Eure-et-Loir et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, M. Gasnier, conseiller, Mme Ploteau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Frédérique GAUTHIER La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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