Cour de cassation, 15 mai 1991. 89-44.339
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-44.339
Date de décision :
15 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme, société Nationale de Construction Quillery, dont le siège social est Bât 410 PP, 39, la Courtine Nord d'Est à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), représentée par son président directeur général en exercice domicilié audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de Mme Y... Marre, demeurant ... (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., Mlle A..., M. Z..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Garaud, avocat de la société Quillery, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après avoir été remplacée dans son emploi par une autre salariée, Mme B... a été, le 4 mars 1988, licenciée pour motif économique par la société Quillery ; Attendu que ladite société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 juin 1989) de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que, d'une part, pour se déterminer par ces motifs qui représentent et développent ceux des premiers juges, la cour d'appel se fonde, sans s'y référer expressément, mais comme l'avaient fait les premiers juges, sur l'attestation de M. C... d'Autrey, ancien directeur général de l'entreprise employeur, du 18 décembre 1985, exposant les différentes responsabilités qu'auraient eues la salariée depuis le mois de juillet 1983 ; que la valeur probante de cette pièce, produite aux débats en simple photocopie, était formellement déniée par l'employeur, lequel, dans ses conclusions d'appel, réclamait la production de l'original et soutenait "que cette attestation constitue une définition de fonction alors que, à l'époque, aucun document de cette nature n'était dans la société", et qu'en comparant cette pièce au papier à en-tête vierge de la société, on constatait "des impossibilités graphiques" ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions ci-dessus, a violé les articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, il appartient à l'employeur, seul juge des mesures de nature à assurer la bonne marche de l'entreprise, de déterminer si le développement d'une fonction, en l'espèce, la communication extérieure et intérieure de l'entreprise, est souhaitable et nécessite que cette fonction soit
confiée à un salarié ayant la même qualification professionnelle, mais ayant reçu une formation spécifique, sanctionnée par des
diplômes universitaires ; qu'en retenant, pour décider que la salariée avait été licenciée sans cause réelle et sérieuse, qu'il n'était pas établi qu'elle n'était pas apte à développer la communication extérieure et intérieure de l'entreprise, la cour d'appel qui ne mettait pas en doute que la nouvelle employée eût une formation et des diplômes universitaires que n'avait pas l'ancienne, a substitué son appréciation des nécessités de l'entreprise à celle de l'employeur ; qu'elle a violé ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'en sa première branche, le moyen qui, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions, de dénaturation de l'écrit et de dénaturation des termes du litige, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation faite par les juges du fond de l'ensemble des éléments qui leur étaient soumis, ne saurait être accueilli ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a constaté que l'emploi de la salariée n'avait pas été supprimé ni transformé de manière substantielle et que celle-ci avait été en réalité remplacée par une autre salariée de même qualification mais rémunérée à un salaire notablement inférieur, a décidé à bon droit que le licenciement ne reposait pas sur une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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