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Cour de cassation, 28 novembre 1995. 95-80.045

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.045

Date de décision :

28 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur les pourvois formés par : - C... Daniel, - B... Guy, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 23 novembre 1994, qui, pour séquestration, extorsion de signature et coups ou violences volontaires, les a condamnés respectivement à 12 mois de prison avec sursis, 8 mois de prison avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 341-3 ancien et 224-1 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy B... et Daniel C... coupables d'avoir, le 24 juin 1992, sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi ordonne de saisir les prévenus, arrêté, détenu ou séquestré M. X..., la personne séquestrée ayant été remise en liberté avant le cinquième jour accompli ; "aux motifs qu'il ressort de l'ensemble des déclarations faites par M. X..., tant lors de l'enquête de gendarmerie ou de l'information que lors de sa comparution devant le tribunal ou la Cour, que le 24 juin 1992, vers 10 h, s'étant rendu à la demande de sa secrétaire, Mme H..., qui lui avait téléphoné, à la mairie de Langoiran dont il est le maire, il s'était trouvé en présence d'une quinzaine de personnes, toutes membres de l'association Eau de Roche au nombre desquelles Daniel C... (président de ladite association) et Guy Dore, et s'était vu sommer par Daniel C... de leur présenter diverses pièces comptables de la mairie qu'ils souhaitaient consulter ; qu'il avait immédiatement accédé à cette demande et avait, en conséquence, donné des instructions à sa secrétaire et à une autre employée de la mairie, Mme F..., de mettre à leur disposition lesdits documents ; qu'ayant alors voulu quitter les lieux, il en avait été empêché par deux hommes, dont Guy Dore, qui l'avait repoussé violemment, sa tête heurtant à cette occasion le panneau d'une porte coulissante ; qu'ils l'avaient ceinturé et l'avaient ramené de force à l'intérieur ; qu'il avait alors regagné un bureau suivi par l'un des membres de l'association, Mme Y..., et quelques instants après, avait été rejoint par Daniel C... ; que Daniel C... et Guy B... nient l'essentiel des faits qui leur sont reprochés, admettant seulement avoir empêché M. X... de sortir ; qu'il convient d'observer que Guy Dore n'a pas contesté qu'ils avaient "exigé" un écrit du maire (D 19), décrit par lui comme l'agresseur qui était venu se jeter sur lui (D 36), et qu'il l'avait retenu jusqu'à la "régularisation de l'arrêté d'autorisation" ; que, par ailleurs, de nombreux témoignages viennent corroborer les déclarations de la victime ; que les témoins Mme J... (D 4), Mme F... (D 5), Mme G... (D 6), Mme Z... (D 7), Mme A... (D 9) ont attesté des violences dont avait été victime M. X... ; que si aucun d'entre eux n'a nommément désigné Guy Dore comme y ayant participé, il y a lieu de noter que Mme A... a cru le reconnaître sur une photographie publiée dans l'édition du journal "Sud-Ouest" du 25 juin 1992, et que le signalement que Mme J... a donné de l'homme qui tenait "très violemment" le maire, correspond très exactement au sien ; qu'en outre, Mme H..., dont les déclarations (D 3 et D 17) ne sont nullement contradictoires, l'a formellement reconnu comme étant de ceux qui avaient empêché M. X... de sortir et comme étant celui qui l'avait projeté contre le montant de la porte ; "alors que ces motifs ne répondent pas au chef des conclusions des demandeurs selon lequel, même si l'on admettait que M. X... ait été empêché de franchir la porte coulissante donnant sur le parking, il avait pu cependant circuler librement à l'intérieur de la mairie et disposait, s'il avait voulu quitter les lieux, de quatre autres sorties qui étaient restées libres ; que, d'ailleurs, les gendarmes, lors de leur intervention, n'avaient nullement constaté de séquestration" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 400, alinéa 1er ancien, et 312-1 et 312-3 nouveaux du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Daniel C... coupable d'avoir extorqué par force, violence ou contrainte, la signature d'un document par M. X... ; "aux motifs qu'il ressort de l'ensemble des déclarations faites par M. X..., tant lors de l'enquête de gendarmerie ou de l'information que lors de sa comparution devant le tribunal ou la Cour, que le 24 juin 1994, vers 10 h, s'étant rendu, à la demande de sa secrétaire, Mme H..., qui lui avait téléphoné, à la mairie de Langoiran dont il est le maire, il s'était trouvé en présence d'une quinzaine de personnes, toutes membres de l'association Eau de Roche, au nombre desquelles Daniel C... (président de ladite association) et Guy Dore, et s'était vu sommer par Daniel C... de leur présenter diverses pièces comptables de la mairie qu'ils souhaitaient consulter ; qu'après avoir été empêché de quitter les lieux par deux hommes, il avait regagné un bureau suivi par l'un des membres de l'association, Mme Y..., et, quelques instants après, avait été rejoint par Daniel C... ; que ce dernier lui avait ordonné de leur établir une autorisation permanente de consultation des pièces comptables et s'était adressé à lui en ces termes : "Tu vas nous faire un papier comme quoi on peut venir n'importe quand" ; que sous l'effet du choc psychologique consécutif aux violences qu'il avait essuyées lorsqu'il avait voulu sortir de la mairie, il s'était exécuté et avait établi -et signé- sous la dictée de Daniel C..., ladite autorisation ; que les gendarmes, prévenus par le personnel de mairie, étaient alors arrivés et, en leur présence, Daniel C... lui avait demandé de rajouter une nouvelle mention : "pour une durée indéterminée, aux heures de présence du personnel, tous les documents autorisés par la loi" ; qu'il avait pu alors se retirer ; que si Daniel C... nie l'essentiel des faits qui lui sont reprochés, contrairement à ce qu'il soutient, le témoin M. E... (D 12) affirme, tout comme le témoin M. I... (D 26), qu'il s'est bien rendu dans le bureau où se trouvait M. X... ; qu'un autre témoin, adhérent de l'association Eau de Roche, Mme Y... (D 15), a, de son côté, révélé qu'étant présente dans le bureau où régnait, selon ses dires, une grande tension, elle avait vu Daniel C... ordonner au maire de rédiger une autorisation, ce qu'il avait fait devant elle ; qu'il est par ailleurs établi par les déclarations du gendarme M. D... (D 49) qu'à l'arrivée des représentants de l'ordre, M. C... était dans le bureau de M. X... , en proie à une vive émotion, et que la signature du maire figurait déjà au bas du document ; que de ce qui précède, la Cour, comme le tribunal, a acquis la conviction que Daniel C... avait extorqué par la violence et la contrainte la signature de M. X... ; "alors que, à admettre même que le demandeur eût été avec M. X... lors de la rédaction du document incriminé, il n'est relevé, hors l'exigence d'obtenir ce document verbalement exprimée, aucune violence ni aucune contrainte exercées par le demandeur, et ce, alors que les gendarmes étaient attendus et même, pour les rajouts effectués, qu'ils étaient présents ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué ne se trouve pas légalement justifié" ; Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309 et 313 anciens, 222-11 nouveau du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Guy Dore, le demandeur, coupable d'avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel pendant plus de huit jours sur la personne de M. X... ; "aux motifs qu'il ressort de l'ensemble des déclarations faites par M. X..., tant lors de l'enquête de gendarmerie ou de l'information que lors de sa comparution devant le tribunal ou la Cour, que le 24 juin 1992, vers 10 h, s'étant rendu à la demande de sa secrétaire, Mme H..., qui lui avait téléphoné, à la mairie de Langoiran dont il est le maire, il s'était trouvé en présence d'une quinzaine de personnes, toutes membres de l'association Eau de Roche au nombre desquelles Daniel C... (président de ladite association) et Guy Dore, et s'était vu sommer par Daniel C... de leur présenter diverses pièces comptables de la mairie qu'ils souhaitaient consulter ; qu'il avait immédiatement accédé à cette demande et avait, en conséquence, donné des instructions à sa secrétaire et à une autre employée de la mairie, Mme F..., de mettre à leur disposition lesdits documents ; qu'ayant alors voulu quitter les lieux, il en avait été empêché par deux hommes, dont Guy Dore, qui l'avait repoussé violemment, sa tête heurtant à cette occasion le panneau d'une porte coulissante ; qu'ils l'avaient ceinturé et l'avaient ramené de force à l'intérieur ; qu'il avait alors regagné un bureau suivi par l'un des membres de l'association, Mme Y..., et quelques instants après, avait été rejoint par Daniel C... ; que Daniel C... et Guy B... nient l'essentiel des faits qui leur sont reprochés, admettant seulement avoir empêché M. X... de sortir ; qu'il convient d'observer que Guy Dore n'a pas contesté qu'ils avaient "exigé" un écrit du maire (D 19), décrit par lui comme l'agresseur qui était venu se jeter sur lui (D 36), et qu'il l'avait retenu jusqu'à la "régularisation de l'arrêté d'autorisation" ; que, par ailleurs, de nombreux témoignages viennent corroborer les déclarations de la victime ; que les témoins Mme J... (D 4), Mme F... (D 5), Mme G... (D 6), Mme Z... (D 7), Mme A... (D 9) ont attesté des violences dont avait été victime M. X... ; que si aucun d'entre eux n'a nommément désigné Guy Dore comme y ayant participé, il y a lieu de noter que Mme A... a cru le reconnaître sur une photographie publiée dans l'édition du journal "Sud-Ouest" du 25 juin 1992, et que le signalement que Mme J... a donné de l'homme qui tenait "très violemment" le maire, correspond très exactement au sien ; qu'en outre, Mme H..., dont les déclarations (D 3 et D 17) ne sont nullement contradictoires, l'a formellement reconnu comme étant de ceux qui avaient empêché M. X... de sortir et comme étant celui qui l'avait projeté contre le montant de la porte ; "alors que les juges du fond, qui n'ont pas précisé la nature des violences retenues à la charge du demandeur, les attestations visées par eux étant, à cet égard, contradictoires, n'ont pas légalement justifié leur décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et en répondant comme ils le devaient aux conclusions dont ils étaient saisis, ont caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les infractions dont ils ont déclaré les prévenus coupables et justifié l'allocation, au profit de la partie civile, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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