Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 26 Septembre 2024
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DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
33 Avenue Pierre Mendès France
75013 PARIS
représentée par Maître Guillaume LENGLART, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [B]
Porte 302 Etage 3 Les Cydonias
9 Rue Jean Cabut dit Cabu
44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
comparant en personne
Madame [Z] [C]
Porte 302 Etage 3 Les Cydonias
9 Rue Jean Cabut dit Cabu
44230 SAINT-SÉBASTIEN-SUR-LOIRE
comparant en personne D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Michel HORTAIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 04 juillet 2024
date des débats : 04 juillet 2024
délibéré au : 26 septembre 2024
RG N° N° RG 24/00736 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3DO
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Guillaume LENGLART
CCC à Monsieur [O] [B] + Madame [Z] [C] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé avec prise d’effet au 17 octobre 2022, la société anonyme d’habitations à loyer modéré CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail à Madame [Z] [C] et Monsieur [O] [B] un logement situé 9 rue Jean Cabut dit Cabu - 44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE (logement n°302- 3ème étage).
Le 09 octobre 2023, la société bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et les articles 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989, les mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 2.669,09 euros au titre des loyers échus et impayés au 30 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 29 janvier 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Madame [Z] [C] et Monsieur [O] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion des locataires et leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 juillet 2024 lors de laquelle la société CDC HABITAT SOCIAL, valablement représentée par ministère d’avocat, a déclaré se désister de ses demandes principales en résiliation de bail, expulsion et condamnation au paiement des loyers impayés et de l'indemnité d'occupation, sous réserve de la confirmation du règlement de l’intégralité de la dette dans le temps du délibéré. Elle a toutefois maintenu ses demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Madame [Z] [C] et Monsieur [O] [B], comparants en personne, ont confirmé avoir réglé l’intégralité de la dette depuis le 2 juillet 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Dans le temps du délibéré, la société CDC HABITAT SOCIAL a transmis le décompte actualisé confirmant la dette soldée et son désistement de ses demandes principales.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Sur le désistement des demandes principales :
Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d’être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; il appartient au défendeur, qui a présenté une défense au fond de l’accepter.
En l’espèce, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n’a été présentée par les locataires.
En application des dispositions susvisées, il y a donc lieu de constater que le désistement ainsi intervenu est parfait.
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce cependant, il apparaît que le règlement de leur dette locative par Madame [Z] [C] et Monsieur [O] [B] est intervenu postérieurement à l’assignation aux fins d’expulsion qui lui a été délivrée.
Dès lors, la bailleresse ayant été contrainte d’initier la présente procédure et d’en supporter le coût afin d’obtenir le règlement de sa créance, il convient de condamner Madame [Z] [C] et Monsieur [O] [B] aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l’état, les coûts de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à cette condamnation.
En l'espèce, l’équité commande de débouter la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la société anonyme d’HLM CDC HABITAT SOCIAL quant aux demandes relatives à la résiliation du bail, l’expulsion de Madame [Z] [C] et Monsieur [O] [B] et leur condamnation au paiement d’un arriéré locatif et d’une indemnité d’occupation ;
DÉCLARE l’instance éteinte sur ces chefs de demandes ;
DÉBOUTE la société anonyme d’HLM CDC HABITAT SOCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [C] et Monsieur [O] [B] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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