Texte intégral
ARRET N°
du 19 décembre 2023
N° RG 23/00946 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FK7F
[C]
c/
[K] NÉE [C]
[C]
Formule exécutoire le :
à :
Me Christophe BARTHELEMY
Me Alexandra TERNON
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANT :
d'un jugement rendu le 10 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de REIMS statuant en matière de procédure accélérée au fond
Monsieur [B] [C]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Madame [G] [K] NÉE [C] veuve [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Alexandra TERNON, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [J] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandra TERNON, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame PILON, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 14 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2023
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [I] [C], veuf de Madame [H] [U], est décédé à [Localité 8] le 3 mars 2017, laissant pour lui succéder ses trois enfants':
- Madame [G] [C] veuve [K]
- Monsieur [B] [C]
- Monsieur [J] [C]
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L'actif successoral est composé notamment d'une maison d'habitation avec cour et terrain attenant, sis en Haute-Saône à [Localité 9].
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Ce bien immobilier devait faire l'objet d'une licitation en vue de la vente de la part de Monsieur [B] [C] à son frère et à sa s'ur. Après discussions sur le prix, un projet de licitation a finalement été établi sur une base de 59'000 euros.
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Le 24 octobre 2018, Monsieur [B] [C] indique avoir constaté l'installation d'un volet en bois avec un verrou devant la porte d'accès de la maison, situation qui a été constatée par procès-verbal d'huissier en date du 11 décembre 2019.
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Le projet de licitation n'a pour sa part jamais été signé, malgré relance du notaire notamment en avril 2019, et aucune procédure de partage judiciaire n'a, à ce jour, été introduite.
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Monsieur [B] [C] a, par acte d'huissier du 28 octobre 2022, assigné sa s'ur Madame [K] et son frère Monsieur [J] [C], devant le tribunal judiciaire de Reims, principalement aux fins de voir':
- condamner in solidum Madame [K] et Monsieur [J] [C] au paiement à l'indivision successorale d'une indemnité d'occupation de 650 euros correspondant à l'occupation de la maison de [Localité 9] à compter rétroactivement du 1er octobre 2018 et jusqu'au règlement définitif du partage ou jusqu'à la libération effective des lieux;
- ordonner à Madame [K] et à Monsieur [J] [C] la cessation de l'occupation privative du bien indivis par la remise d'un jeu de clef, sous astreinte de 100 euros par jour, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance.
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L'acte d'assignation comportait sommation de remettre la clef du volet de la porte d'entrée de la maison, laquelle a été remise lors de la première audience le 23 novembre 2022.
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Par jugement du 10 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Reims, statuant en matière de procédure accélérée au fond, a':
- débouté Monsieur [B] [C] de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
- condamné Monsieur [B] [C] à payer à Madame [G] [C] veuve [K] et à Monsieur [J] [C] une somme globale de 2000 euros aux termes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [B] [C] aux entiers dépens,
- débouté les parties du surplus de leur demande
au motif qu'aucun élément probant ne vient démontrer que les défendeurs jouissent du bien de manière exclusive, ni que le demandeur soit privé de l'accès à ce bien, les clefs étant notamment à disposition des coindivisaires par détention auprès d'une voisine du bien indivis.
Le juge a ajouté que «'compte tenu du conflit que la présente procédure laisse deviner, il serait opportun d'introduire une action en partage judiciaire'».
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Monsieur [B] [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 9 juin 2023 visant expressément l'ensemble des chefs du jugement.
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Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA les 30 juin, 17 octobre et 23 octobre 2023, Monsieur [B] [C] demande à la cour de':
- recevoir Monsieur [C] [B] en son appel, le déclarer bien fondé;
- infirmer le jugement de Mme la Présidente du Tribunal judiciaire de Reims, statuant selon la procédure accélérée au fond, du 10 mai 2023;
- condamner in solidum Mme [K] et M. [C] [J] à verser à l'indivision successorale composée de Mme [K], Monsieur [C] [J] et Monsieur [C] [B] une indemnité d'occupation mensuelle de 650 euros correspondant à l'occupation de la maison indivise située à [Adresse 10] AB n° [Cadastre 1] et [Cadastre 4], et ce à compter rétroactivement du 24 octobre 2018 jusqu'à la remise des clefs à l'audience du 23 novembre 2022 soit pendant 49 mois.
En conséquence,
- condamner in solidum Mme [K] et M. [C] [J] à verser à l'indivision successorale composée de Mme [K], Monsieur [C] [J] et Monsieur [C] [B] une somme de 31.850 euros correspondant à l'indemnité d'occupation liquidée sur la période précitée du 24 octobre 2018 au 23 novembre 2022.
S'il y a lieu, avant dire droit, vu les articles 143 et 144 du code de procédure civile,
- ordonner avant dire droit une expertise aux frais de l'indivision successorale visant à donner une estimation de la valeur locative du bien indivis;
- surseoir à statuer le cas échéant dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- condamner in solidum Madame [K] et M. [C] [J] à verser une somme de 5.000 euros à M. [C] [B] en indemnisation de son préjudice moral;
- ordonner à Mme [K] et M. [C] [J] la restitution à l'indivision et partant à M. [C] [B], à proportion de ses droits dans l'indivision, des liquidités de la succession dépensées pour leur usage exclusif de la maison de [Localité 9];
- condamner in solidum Mme [K] et M. [C] [J], ou le cas échéant de Mme [K] uniquement, à verser une somme de 4.000 euros au requérant au visa de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
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Il invoque diverses jurisprudences pour affirmer que le fait d'installer un verrou et de ne pas remettre les clefs, sans en informer les autres indivisaires, caractérise l'existence d'une appropriation du bien indivis, empêchant les autres indivisaires d'user de ce bien et justifiant le versement d'une indemnité d'occupation à l'indivision, même en l'absence d'occupation effective des lieux, le souci légitime de se prémunir contre les vols éventuels ne pouvant justifier un tel comportement exclusif.
Il demande aux juges de céans de fixer l'indemnité d'occupation dans l'exercice de leur appréciation souveraine et si besoin d'ordonner une mesure d'expertise, apportant pour sa part des annonces immobilières du secteur pour justifier sa demande de 650 euros par mois.
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Il conteste avoir délaissé la succession et évoque tant son souhait de «'faire ses adieux'» à la maison que l'attitude vénale, déplacée et de mauvaise foi de ses frère et s'ur dans la succession de son père pour demander des dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice moral découlant notamment de son exclusion du bien indivis associé au souvenir de ses parents.
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Madame [C] veuve [K] et Monsieur [J] [C] ont constitué avocat le 12 juillet 2023.
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Par conclusions notifiées le 3 août et le 22 octobre 2023 , ils demandent à la cour de':
Vu les articles 815-9 du code civil,
Vu les pièces communiquées aux débats,
Pour les causes sus avants dites,
- déclarer Monsieur [B] [C] irrecevable et mal fondé en son appel,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de REIMS du 10 mai 2023,
En conséquence,
- débouter Monsieur [B] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins ou conclusions;
Subsidiairement,
- fixer à la somme de 200 euros l'indemnité d'occupation due à l'indivision successorale;
- ordonner une expertise immobilière avec pour mission d'estimer la valeur du bien immobilier ainsi que sa valeur locative.
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [B] [C] à payer à Monsieur [J] [C] et à Madame [K] la somme de 4.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils font valoir au soutien de leurs prétentions que Monsieur [B] [C] s'est volontairement abstenu de jouir de l'immeuble, refusant tout lien avec cette maison, et en particulier de prendre une part dans la gestion de celle-ci (entretien, travaux,'), l'abstention volontaire par un indivisaire de jouir de l'immeuble ne donnant pas lieu à indemnité d'occupation.
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Ils précisent par ailleurs que les uniques clefs du volet de la porte d'entrée étaient confiées à une voisine, de sorte qu'eux-mêmes n'avaient pas la jouissance privative des lieux, que ces clefs étaient à la disposition de Monsieur [B] [C], lequel n'en a jamais exprimé la demande, si ce n'est par l'assignation du 28 octobre 2022, suite à laquelle les intimés ont fait faire un double des clefs qu'ils ont remis à la première audience du 23 novembre.
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Ils soutiennent qu'il n'existe aucun préjudice pour l'indivision, la maison d'habitation de [Localité 9] étant en l'état inhabitable et inapte à la location, de sorte que l'indemnité d'occupation qui vise à réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte de fruits et revenus liés à la jouissance privative par l'un des indivisaires n'est pas due, et qu'en tout état de cause, compte tenu de l'état de la maison, l'indemnité d'occupation ne pourrait être que marginale. Ils déclarent ne pas s'opposer à la réalisation d'une expertise.
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Ils considèrent enfin que la demande de dommages et intérêts de Monsieur [B] [C] au titre d'un préjudice moral non seulement n'a pas de lien avec la maison dont il est question dans la procédure, mais au surplus n'a pour cause que sa propre attitude, Monsieur [B] [C] ayant refusé toute communication et toute médiation avec ses frère et s'ur.
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MOTIFS
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Sur l'occupation privative de la maison d'habitation
Monsieur [B] [C] réclame le paiement d'une indemnité d'occution au profit de l'indivision successorale pour couvrir le préjudice lié à l'occupation privative du bien indivis par son frère et sa soeur pour la période du 24 octobre 2018, date à laquelle il a constaté le pose d'un verrou, jusqu'à la remise des clés à l'audience du 23 novembre 2022 soit pendant 49 mois.
Aux termes de l'article 815-9 du code civil:
"Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité."
La jouissance privative d'un immeuble indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait, pour les autres coïndivisaires, d'user de la chose.
Il résulte de l'attestation de l'ex épouse de Monsieur [B] [C], de celle de son fils comme du constat d'huissier du 11 décembre 2019 que l'appelant a constaté à compter de octobre 2018 qu'un volet muni d'un verrou empêchait d'entrer dans l'immeuble individis.
Ce point n'est pas contesté par les intimés qui reconnaissent l'avoir installé.
La seule pose de ce verrou ne suffit pas à justifier la jouissance privative de ceux-ci en ce qu'elle peut répondre à des motifs légitimes de sécurisation et de conservation de l'immeuble dont ils se prévalent, et donc répondre aux intérêts de tous les indivisaires.
Néanmoins, la clé de ce verrou ne peut être réservée à certains indivisaires sauf pour ceux-ci de justifier de l'intérêt qu'y trouve l'indivision.
Cet intérêt n'est pas développé et n'apparaît pas.
Madame [K] et Monsieur [J] [C] se limitent à soutenir qu'il pensait que Monsieur [B] [C] n'était pas intéressé par la clé puisqu'il avait exprimé sa volonté de ne pas s'occuper de la maison et de ne "jamais y mettre les pieds".
Force est de constater que le dossier ne porte pas de trace de demande expresse de Monsieur [B] [C] d'obtenir les clés, avant l'assignation en justice du mois d'octobre 2022 à laquelle il a été répondu par la remise des clés à l'audience.
Mais force est également de constater que Monsieur [B] [C] s'est rendu dans la maison et a trouvé porte close ainsi qu'il l'écrit au notaire chargé de la succession le 23 avril 2019 en lui expliquant "je suis allé sur la tombe de mes parents ( à la Toussaint, en octobre 2022 selon l'attestation de son épouse) et voulu montrer la maison à mon amie; la porte dont je n'ai pas la clé et installée illégalement par ma soeur était fermée à clé m'en interdisant l'accès alors que me semble t il je suis toujours propriétaire en indivision".
Si la lecture du mail en réponse du notaire du 25 avril 2019 indiquant "qu'il a relancé Mme [K]" ne permet pas de retenir qu'il l'a relancé s'agissant d'une demande de clé en ce que le seul mail produit, évoque une relance sur la poursuite des opérations de partage et ne fait pas de référence explicite à la fermeture de la maison, il n'en est pas moins ainsi établi que contrairement au sentiment des intimés, leur frère avait bien souhaité se rendre dans la maison.
De même, en est-il de son fils qui dans son message SMS à sa tante au mois d'avril 2019, s'émeut d'avoir trouvé porte close, des motifs pour lesquels il ne dispose pas d'une clé et des doléances de son père à ce titre qui " au courant de la porte en bois fermée devant la porte d'entrée', lui a dit que celle-ci devait être normalement ouverte jusqu'à la signature de la succession.
La cour en déduit que la preuve que Monsieur [B] [C] n'entendait pas jouir à sa guise de la maison n'est pas apportée par Madame [K] et Monsieur [J] [C].
Il leur appartenait en conséquence de prendre l'initiative d'adresser un jeu de clés à tous les indivisaires.
Les intimés soutiennent que les clés étaient à disposition de Monsieur [B] [C] chez une voisine mais n'en rapporte pas la preuve; en tout cas pas du fait qu'ils en avaient informé leur frère, ce qui pourtant aurait pu être facilement précisé à son fils au mois d'avril 2019 dans le cadre des échanges SMS précités.
En conséquence, une jouissance exclusive du bien doit être retenue à compter du mois de mai 2019 jusqu'à la remise des clés du mois de novembre 2022 soit pendant 44 mois.
S'agissant du montant de l'indemnité d'occupation à prévoir, il faut constater qu'aucune expertise n'apparaît nécessaire pour la fixer; qu'il s'agit d'une maison mitoyenne datant de la période 1850-1913, à rénover en grande partie qui n'est pas état d'être mis en location compte tenu de son état dégradé et du défaut de respect des normes obligatoires (cf description dans attestation de valeur) située dans un village rural.
Monsieur [B] [C] ne prétend pas qu'il entendait s'y rendre souvent alors qu'il ne justifie que d'une visite et qu'il avait clairement exprimé dans un premier temps "qu'il n'y mettrait pas les pieds".
Par ailleurs, il est constant que ni Madame [K] ni Monsieur [J] [C] n'ont été domiciliés dans la maison de [Localité 9] au cours de la période considérée et par ailleurs les facture d'eau, d'électricité et d'ordures ménagères, produites portent sur des montants mineurs, et ne caractérisent pas une occupation même secondaire et ponctuelle du bien au delà des quelques jours nécessaires pour en assurer l'entretien et la conservation.
L'indemnité d'occupation sera dès lors fixée à la somme mensuelle de 80 euros soit une indemnité due à l'indivision de 3520 euros.
Dans la mesure où l'occupation privative de deux indivisaires au détriment du troisième est retenue au cours de cette période, il s'en déduit que les charges tenant à l'occupation des lieux, soit électricité et eau, seront à la charge de ceux-ci tenus d'en répondre au cours des opérations de partage.
Il sera fait droit à la demande de Monsieur [B] [C] visant à obtenir la condamnation de Mme [K] et M. [C] [J] à la restitution à l'indivision des liquidités de la succession dépensées pour leur usage exclusif de la maison de [Localité 9], usage qui n'inclut pas le coût des abonnements, taxes et assurances et tous frais fixes incompressibles, dus à défaut même d'occupation.
Sur le préjudice moral
Il n'est pas contesté que Monsieur [B] [C] a, dès l'ouverture de la succession, émis le souhait de vendre sa part dans la maison indivise héritée de son père, et que s'en s'ont suivis de part et d'autre des discussions et reproches variés conduisant à un "statu quo".
Mais il ressort des débats devant la cour de céans que le conflit qui lui est soumis dépasse largement la situation de la maison de [Localité 9] et englobe plus généralement l'ensemble de la succession incluant notamment la maison de [Localité 8] et que le préjudice moral invoqué par Monsieur [B] [C] renvoie au climat de conflit et de dissensions dans lequel se situent les héritiers de Monsieur [I] [C].
S'agissant plus particulièrement de l'accès à la maison, aucun préjudice moral n'apparaît en ce que les pièces du dossier montrent qu'il entendait s'en débarraser rapidement, "ne plus y mettre les pieds", ne pas s'occuper de la vider; par ailleurs l'accès ne lui a été refusé que plus d'un an après le décès de son père lui laissant le temps de lui faire ses adieux.
Il ne pourra par conséquent être fait droit à la demande de Monsieur [B] [C] sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 10 mai 2023 par le président du du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de procédure accélérée au fond du 10 mai 2023, si ce n'est en ce qu'il déboute Monsieur [B] [C] de ses prétentions à voir fixer une indemnité d'occupation au bénéfice de l'indivision.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne Mme [K] et M. [C] [J] à verser à l'indivision successorale composée de Mme [K], Monsieur [C] [J] et Monsieur [C] [B] une indemnité d'occupation mensuelle de 80 euros correspondant à l'occupation de la maison indivise située à [Adresse 10] AB n° [Cadastre 1] et [Cadastre 4] pendant 44 mois soit la somme de 3 520 euros.
Dit qu'en tant que de besoin, Mme [K] et M. [C] [J] devront restitution à l'indivision les liquidités de la succession dépensées pour leur usage exclusif de la maison de [Localité 9] au titre des frais d'eau et d'électricité mais non inclus les frais d'abonnement de ces comptes et des autres frais assurances et taxes qui auraient été dans tous les cas supportés par l'indivision.
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Condamne Mme [K] et M. [C] [J] aux entiers dépens.
Le greffier La présidente