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Cour de cassation, 28 mai 1997. 97-81.578

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.578

Date de décision :

28 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de Me BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, en date du 26 février 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour homicide volontaire, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 144 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a refusé une mise en liberté d'une personne mise en examen, souffrant d'une grave affection cardiaque, et incarcérée dès lors à l'hôpital carcéral de Fresnes ; "alors que cette situation interdisait à son avocat commis d'office à Marmande d'avoir des rapports normaux avec son client pour assurer sa défense et, notamment, pour s'entretenir avec lui d'un rapport balistique qui venait d'être déposé" ; Attendu que, pour écarter le grief repris au moyen, la chambre d'accusation, après avoir relevé que l'état de santé de Francis X..., sérieux et préoccupant d'après les médecins, n'est cependant pas incompatible avec une mesure de détention provisoire, énonce que l'intéressé, qui bénéficie en matière hospitalier des soins nécessaires, ne saurait invoquer des difficultés de communication avec son avocat pour alléguer une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme; qu'elle ajoute que Francis X... peut solliciter du juge d'instruction ou de la chambre d'accusation, toutes mesures qu'il estime utiles ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision notamment au regard des dispositions des articles D 67 et D 69 du Code de procédure pénale, non contraires à celle de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que l'état de santé de Francis X... ne lui interdisait pas toute communication avec son avocat ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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