Cour d'appel, 11 décembre 2008. 08/00979
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/00979
Date de décision :
11 décembre 2008
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Dossier n 08 / 00979
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Arrêt no :
MP C / H... Julien (Détenu à LIMOGES)
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème Chambre Correctionnelle
Arrêt prononcé publiquement le 11 DECEMBRE 2008,
Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel de PERIGUEUX du 16 juillet 2008 (Node parquet 07006081).
I.- PARTIES EN CAUSE :
A.- PRÉVENU
H... Julien
Né le 13 février 1981 à LIMOGES, HAUTE VIENNE (087)
Fils de H... Jean-Pierre et de Z... Dominique
De nationalité française
Célibataire
demeurant...
Détenu à la maison d'arrêt de LIMOGES
(Mandat de dépôt du 20 juin 2007)
Déjà condamné
Appelant et intimé, convoqué le 18 septembre 2008 à la maison d'arrêt de LIMOGES, présent, assisté de Maître BUISSON, avocat au barreau de LIMOGES.
B.- LE MINISTÈRE PUBLIC
Appelant.
C.- PARTIES CIVILES
B... Frédéric, demeurant...
Intimé, non appelant, cité à l'étude de l'huissier le 14 octobre 2008 (AR signé le 17 octobre 2008), présent, assisté de Maître LAPLAGNE, avocat au barreau de PERIGUEUX.
D... Jérôme, demeurant Chez Frédéric B...-...
Intimé, non appelant, cité à l'étude de l'huissier le 14 octobre 2008 (AR signé le 29 octobre 2008), présent, assisté de Maître TRION, avocat au barreau de PERIGUEUX.
II.- COMPOSITION DE LA COUR :
* lors des débats et du délibéré,
Président : madame CARON, conseiller faisant fonction de président,
Conseillers : monsieur MINVIELLE,
madame CHAMAYOU-DUPUY.
* lors des débats,
Ministère Public : monsieur WEIBEL,
Greffier : madame LEROUX.
III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
A.- La saisine du tribunal et la prévention
Julien H... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de PERIGUEUX par ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de PERIGUEUX en date du 9 juin 2008.
Julien H... est prévenu d'avoir à PERIGUEUX, le 26 mai 2007 :
- soustrait frauduleusement un portefeuille contenant une carte de retrait de La Poste, une carte bleue, des documents administratifs et 300 euros et les codes confidentiels et un téléphone portable au préjudice de Jérôme D... avec cette circonstance que les faits ont été précédés, accompagnés ou suivis de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce 45 jours, et ce, en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné pour vol le 11 janvier 2006 par le tribunal correctionnel de BERGERAC,
Infraction prévue par les articles 311-6 AL. 1, 311-11, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-6 AL. 1, 311-14, 311-15 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal
-tenté de soustraire frauduleusement une somme d'argent au préjudice de Frédéric B..., ladite tentative manifestée par un commencement d'exécution (en l'espèce menaces et suivi de la victime) n'ayant manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendante de la volonté de son auteur (fuite de la victime et intervention d'un tiers) avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion avec Ali I..., et commis avec violence n'ayant pas entraîné d'ITT sur la personne de Frédéric B... et ce, en état de récidive légale (condamnation du 11 janvier 2006 du tribunal correctionnel de BERGERAC pour vol),
Infraction prévue par les articles 311-4 AL. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL. 11, 311-14 1, 2, 3, 4, 6 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal, Art. 121-5 du Nouveau Code Pénal
-soustrait frauduleusement un téléphone portable, un appareil photo, une tour ordinateur, une doudoune, une chaîne en or, des clefs, un stylo plume, un stylo bille, une puce de téléphone au préjudice de Frédéric B..., avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion avec Ali I... et précédés de violences n'ayant pas entraîné d'ITT en récidive légale (condamnation du 11 janvier 2006 par le tribunal correctionnel de BERGERAC),
Infraction prévue par les articles 311-4 AL. 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 311-1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 311-4 AL. 11, 311-14 1, 2, 3, 4, 6 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal.
B.- Le jugement
Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 16 juillet 2008 :
A déclaré Julien H... coupable des faits qui lui sont reprochés,
En état de récidive légale,
A condamné Julien H... à la peine de 5 ans d'emprisonnement,
A prononcé la confiscation au profit de l'Etat des objets saisis et déposés au Greffe du Tribunal de grande instance de PERIGUEUX sous le numéro de scellé 133 / 08,
A ordonné son maintien en détention,
A reçu Frédéric B... en sa constitution de partie civile,
A déclaré Julien H... responsable du préjudice subi par Frédéric B...,
A condamné Julien H... à payer à Frédéric B... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice matériel et la somme de 4. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral,
A reçu Jérôme D... en sa constitution de partie civile,
A déclaré Julien H... responsable du préjudice subi par Jérôme D...,
A ordonné une expertise médicale de Jérôme D..., et a commis le docteur A... demeurant clinique du Parc rue Paul Louis Courrier 24000 PERIGUEUX pour y procéder,
A condamné Julien H... à verser à Jérôme D... une indemnité provisionnelle de 5. 000 euros.
C.- Les appels
Par actes reçus au greffe du tribunal correctionnel de PERIGUEUX, appel a été interjeté par :
- Julien H..., prévenu, par déclaration au greffe de la maison d'arrêt de LIMOGES le 24 juillet 2008 transcrite le même jour au greffe du tribunal correctionnel de PERIGUEUX,
- Monsieur le Procureur de la République, le 25 juillet 2008 contre Julien H... Julien.
IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 30 Octobre 2008
Le président a constaté l'identité du prévenu qui a comparu assisté de son conseil ;
Maître LAPLAGNE, conseil de la partie civile Frédéric B..., a déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par le président et le greffier, et jointes au dossier ;
B.- Au cours des débats qui ont suivi
Madame CARON, conseiller, a été entendue en son rapport ;
Julien H..., prévenu, a été interrogé ;
Maître LAPLAGNE, conseil de Frédéric B... et Maître TRION, conseil de Jérôme D..., ont été entendus en leur plaidoirie et Maître TRION a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
Le Ministère public a été entendu en ses réquisitions ;
Maître BUISSON, conseil du prévenu, a été entendu en sa plaidoirie ;
Julien H... a eu la parole en dernier.
Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 11 décembre 2008.
Et, ce jour, 11 décembre 2008, madame le conseiller CARON faisant fonction de président, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame LEROUX.
C.- MOTIVATION
Attendu que les appels interjetés respectivement les 24 et 25 juillet 2008 par le prévenu, Julien H... et le ministère public sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délais prévus par la loi ;
Attendu que Jérôme D..., partie civile intimée, présente et assistée de son avocat, sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, la confirmation du jugement entrepris ainsi que l'allocation d'une indemnité complémentaire de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que Frédéric B..., partie civile intimée, présente et assistée de son avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris ainsi que l'allocation d'une indemnité complémentaire de 1000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le ministère public sollicite le prononcé d'une peine d'emprisonnement d'au mois huit années, d'une interdiction de séjour et le maintien en détention ;
Attendu que le prévenu, qui comparaît assisté de son avocat, demande la réduction de la peine prononcée en faisant valoir qu'il n'a exercé aucune violence physique sur la personne des parties civiles ;
Sur ce,
Attendu que par un exposé complet des faits et de la procédure en des énonciations auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés, le tribunal a exactement analysé les faits poursuivis en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité du prévenu qui doit être approuvée, les débats d'appel n'en ayant pas modifié le caractère déterminant ;
Attendu qu'il doit être ajouté que l'argumentation développée par le prévenu tant devant le tribunal correctionnel que devant la cour d'appel, selon laquelle il n'aurait pas porté de coups à l'une ou l'autre des victimes qui auraient, selon lui, subi des violences de la part du seul Ali I..., est dénuée de toute crédibilité ; qu'en effet, ces allégations sont démenties, en premier lieu, par les déclarations réitérées de ce dernier qui, tout en reconnaissant être celui qui avait exercé les principales violences, a néanmoins, de manière répétée et non équivoque, affirmé au juge d'instruction, et notamment lors de la confrontation, que Julien H... avait aussi porté des coups à Jérôme D... ; que cette victime ainsi que Frédéric B... ont également évoqué, sans jamais varier dans leurs accusations, les violences qu'il auraient exercées ;
Attendu qu'en outre, il est constant que Julien H... n'a pas seulement assisté à tous les épisodes de violences extrêmes et répétées commises par Ali I... sur Jérôme D..., tant sur la voie publique qu'au domicile de la victime, mais qu'il a participé activement à la commission de l'ensemble des faits poursuivis ; que ses allégations, selon lesquelles ne pourrait lui être reprochée qu'une passivité devant le déchaînement de violence d'Ali I..., auquel il n'aurait pas osé s'opposer, sont sans fondement, dès lors qu'au cours des heures qu'ont duré ces événements, il a eu à maintes reprises l'occasion de partir et d'appeler du secours, entre autres par le simple fait que c'était lui qui disposait de la maîtrise du véhicule ; qu'il ne pouvait ignorer que l'acharnement manifesté par I... menaçait directement la vie de la victime, d'autant que celui-ci avait explicitement fait connaître sa volonté d'achever Jérôme D... ; que c'est sans contestation possible qu'après avoir dérobé le portefeuille de Jérôme D... avec Ali I..., il a aidé ce dernier à charger à deux reprises la victime dans le coffre de son véhicule, qu'il a tenté vainement lui-même, au moyen du numéro de carte bancaire extorqué à la victime sous les coups, de retirer de l'argent dans des distributeurs, qu'il a conduit Ali I... et leur victime dans un champ désert où cette dernière a été à nouveau frappée et menacée d'être tuée, qu'il a à nouveau conduit ses passagers au domicile de Jérôme D... où celui-ci a été à nouveau frappé en sa présence, qu'il a menacé Frédéric B..., à son arrivée dans la maison, avec un marteau ; qu'il a également pris les téléphones portables des victimes et débranché lui-même le téléphone fixe pour empêcher manifestement celles – ci d'appeler les secours que nécessitait pourtant l'état, à l'évidence très grave, dans lequel se trouvait Jérôme D..., qu'il est retourné une dernière fois avec Ali I... au domicile des victimes pour y voler divers objets ;
Attendu qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a déclaré Julien H... coupable de l'ensemble des faits visés à la prévention ;
Attendu qu'en revanche, les premiers juges n'ont pas suffisamment sanctionné la gravité exceptionnelle des faits, l'importance et la persistance de l'atteinte causée à l'ordre public par de tels agissements, leurs conséquences sur les victimes qui endurent encore à ce jour tant physiquement, s'agissant de Jérôme D..., que psychologiquement pour les deux parties civiles, des troubles conséquents ; qu'il y a lieu également de tenir compte de la personnalité du prévenu, en état de récidive, qui, tant devant les premiers juges que devant la Cour d'appel, a persisté à minimiser son implication dont la nature et le caractère déterminant sont pourtant amplement établis ; qu'il résulte de ce qui précède que la peine doit être portée à sept ans d'emprisonnement ferme ; qu'elle doit être complétée d'une interdiction de séjour dans le département de la Dordogne (24) dont la durée sera fixée à cinq ans ; que la confiscation des objets saisis doit être confirmée ;
Attendu que le maintien en détention doit être ordonné afin de garantir l'exécution de cette peine ;
Attendu que le jugement déféré sera également confirmé en ses dispositions civiles ; qu'il conviendra d'y ajouter l'allocation d'une indemnité complémentaire de 800 euros à Frédéric B..., partie civile, sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il y a lieu d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Jérôme D... ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et contradictoirement envers les parties civiles Frédéric B... et Jérôme D..., par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de Julien H..., prévenu non extrait pour le prononcé de l'arrêt,
DECLARE les appels recevables ;
Sur l'action publique :
CONFIRME le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de Julien H..., en état de récidive légale, et sur la confiscation des objets saisis ;
Le réformant sur la peine,
CONDAMNE Julien H... à SEPT ANS d'emprisonnement ;
PRONONCE, à titre de peine complémentaire, une INTERDICTION DE SEJOUR dans le département de la DORDOGNE pendant CINQ ANS.
ORDONNE LE MAINTIEN EN DETENTION ;
Sur l'action civile :
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles
Et y ajoutant,
CONDAMNE Julien H... à verser à Frédéric B... une indemnité complémentaire de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;
ACCORDE le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Jérôme D... et dit n'y avoir lieu de lui accorder une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts,
Le présent arrêt a été signé par madame CARON, conseiller et madame LEROUX, greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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