Cour de cassation, 17 avril 2019. 18-83.448
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-83.448
Date de décision :
17 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° B 18-83.448 F-N
N° 1042
SM12
17 AVRIL 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept avril deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON ;
Vu les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, Me BOUTHORS, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. S... X...,
- Mme Z... U... X... ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2018, qui, pour abus de confiance, les a condamnés chacun à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et à trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. et Mme X... devront payer au Parti socialiste et à la Fédération du parti socialiste de l'Hérault au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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