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Cour de cassation, 17 avril 2019. 18-83.448

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-83.448

Date de décision :

17 avril 2019

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Texte intégral

N° B 18-83.448 F-N N° 1042 SM12 17 AVRIL 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept avril deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON ; Vu les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, Me BOUTHORS, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ; Statuant sur les pourvois formés par : - M. S... X..., - Mme Z... U... X... , contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 2 mai 2018, qui, pour abus de confiance, les a condamnés chacun à trois mois d'emprisonnement avec sursis, 30 000 euros d'amende et à trois ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. et Mme X... devront payer au Parti socialiste et à la Fédération du parti socialiste de l'Hérault au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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