Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00751 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBZF
O R D O N N A N C E N° 2023 - 760
du 20 Décembre 2023
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [O] [P]
né le 13 Novembre 1989 à [Localité 3] ( ALGERIE ) (27000)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Linda AOUADI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [Y] [R], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) PREFET DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny COTTE , vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-269, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers , assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 3 juillet 2023 de Monsieur le PREFET DE LA DORDOGNE qui a fait obligation à Monsieur [O] [P], de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de 6 mois
Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 novembre 2023 de Monsieur [O] [P], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 18 novembre 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la saisine de Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE en date du 16 Décembre 2023 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 16 décembre 2023 à 16h18 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 18 Décembre 2023 par Monsieur [O] [P] , du centre de rétention administrative de [Localité 6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h33,
Vu les courriels adressés le 18 Décembre 2023 à Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 20 Décembre 2023 à 10 H 00,
Vu l'appel téléphonique du 18 Décembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 20 Décembre 2023 à 10 H 00 .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10h56
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [Y] [R], interprète, Monsieur [O] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je suis Monsieur [O] [P] , je suis né le 13 Novembre 1989 à [Localité 3] ( ALGERIE ) ; je suis malade je dois me soigner les yeux ; j'ai vu un médecin qui m'a donné des gouttes , c'est l'anniversaire de mon fils aujourd'hui il habite à [Localité 5] ; je veux partir de la France aprés avoir vu mon fils '
L'avocat, Me Linda AOUADI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur habite chez sa soeur [Adresse 1] à [Localité 5] il a un enfant , sa femme est hospitalisée en psychiatrie ; l'enfant est chez la grand mère maternelle
Assisté de [Y] [R], interprète, Monsieur [O] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 6] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 18 Décembre 2023, à 15h33, Monsieur [O] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 16 Décembre 2023 notifiée à 16h18, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile
Selon l'article R743-2 du CESEDA, « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L744-2 ».
A l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'article L744-2 du CESEDA, le législateur n'a pas précisé les pièces utiles devant accompagner la requête.
En l'espèce, Monsieur [O] [P] soutient que la requête préfectorale est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles.
Il ne précise cependant pas quelle pièce aurait pu déterminer autrement le juge des libertés et de la détention. Toutes les pièces utiles à la compréhension de la situation de l'intéressé figurent au dossier.
Il ajoute que la requête préfectorale aux fins de seconde prolongation a été envoyée au juge des libertés et de la détention le 16 décembre 2023 alors qu'elle est datée du 17 décembre.
Cette erreur doit s'analyse en erreur matérielle qui n'a causé aucun grief à l'intéressé en ce que la requête préfectorale a été examinée par le juge des libertés et de la détention dans les délais légaux.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur l'erreur de motivation de l'ordonnance contestée :
Monsieur [O] [P] soutient que le juge de première instance a commis une erreur d'appréciation en considérant que l'erreur de date sur la requête préfectorale était une erreur d'appréciation. Ce moyen de contestation ayant déjà été examiné précédemment, il conviendra de le rejeter, le juge des libertés et de la détention ayant fait une juste appréciation de l'erreur de date soulevée par Monsieur [O] [P].
Le moyen sera donc rejeté.
SUR LE FOND
Selon l'article L742-4 du CESEDA': «'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'»
En application des dispositions de l'article L612-2 du CESEDA: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a fait une juste appréciation de la situation de Monsieur [O] [P] en considérant que la préfecture s'était montrée diligente pendant le temps de la rétention pour organiser son éloignement, en ce qu'un rendez-vous consulaire a eu lieu le 29 novembre 2023 pour qu'un laissez-passer consulaire soit prochainement délivré ; que l'intéressé ne justifie d'aucune attache pérenne sur le territoirequ'il est revenu sur le territoire en violation d'une interdiction de retour de six mois prononcée par le préfet de la Dordogne le 3 juillet 2023 et exécutoire à compter du 1er septembre 2023.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons l'exception d'irrecevabilité et le moyen soulevé
Confirmons la décision déférée,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 20 Décembre 2023 à 11h04
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Sans engagement • Annulation à tout moment