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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/06909 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PHGA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 JUILLET 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2021 000270
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Marine DE BOURQUENEY, avocat au barreau de PARIS substituant Me Philippe-Gildas BERNARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.R.L. HOTEL DU DONJON prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Etienne RIONDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. CITE HOTELS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie VERNET SIBEL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Etienne RIONDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 24 Octobre 2023 révoquée par une nouvelle ordonnance de clôture le 14 novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Hôtel du Donjon exploite un hôtel [1] sis à [Localité 7]. L'établissement comporte un bar d'hôtel, un restaurant traditionnel et quatre salles de réunion.
La SAS Cité Hôtels a souscrit, pour le compte sa filiale, un avenant au contrat d'assurance de groupe n° AN838958 " Perte d'exploitation suite à fermeture administrative" prenant effet au 1er juillet 2015 auprès de la société d'assurance Compagnie Generali IARD, représentée par la SARL Val Assurances, courtier.
Sous l'intitulé « FERMETURE ADMINISTRATIVE » en page 14 de la police souscrite, il est stipulé :
« Nous garantissons au titre du chapitre 'Soutien financier' de l'annexe 100% pro « hôtel-restaurant », le paiement d'une indemnité résultant de l'interruption totale ou partielle des activités de l'assuré, consécutive à la fermeture totale ou partielle de l'établissement assuré, par suite d'une décision des autorités compétentes ».
Aux termes de deux arrêtés pris les 14 et 15 mars 2020 par le ministre des solidarités et de la santé, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, publiés au Journal officiel, les restaurants, débits de boissons et bars d'hôtel, à l'exception du « room service » ainsi que des activités de livraison et vente à emporter, ont fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'accueillir du public pour lutter contre la propagation dudit virus, entraînant selon les cas une fermeture totale ou partielle des établissements concernés.
Le 2 septembre 2020, la société Hôtel du Donjon a vainement sollicité de son assureur l'indemnisation de ses pertes d'exploitation.
Divers décrets, notamment du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, publiés au Journal officiel, ont maintenu cette mesure d'interdiction d'accueil du public pour les restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d'hôtel et la restauration collective sous contrat.
Par exploit du 17 février 2021 les sociétés Cité Hôtels et Hôtel du Donjon ont assigné la société Generali Iard devant le tribunal de commerce de Carcassonne en paiement de l'indemnité d'assurance.
Le 3 mars 2021, la société Hôtel du Donjon a fait une nouvelle déclaration de sinistre pour la période du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021.
Par jugement contradictoire en date du 21 juillet 2021, le tribunal de commerce de Carcassonne, a :
- condamné la société Generali Iard à garantir les sinistres « Perte d'exploitation » consécutifs aux fermetures totales ou partielles de l'établissement assuré la société Hôtel du Donjon par suite de décisions des autorités compétentes,
- désigné aux frais de la requérante M. [R] en qualité d'expert judiciaire avec les missions suivantes :
- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les 3 dernières années,
- entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations pour chacune des périodes définies par les fermetures administratives décidées par les décisions gouvernementales,
- examiner les pertes d'exploitations garanties contractuellement par le contrat d'assurance, dans les limites fixées par ce dernier,
- donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute incluant les charges salariales et les économies réalisées, sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assuré, et sur coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité consécutive à la décision des autorités compétentes,
- dit que l'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au greffe de ce tribunal dans les trois mois de son acceptation,
- fixé à 2000 euros la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai d'un mois du présent jugement par la demanderesse,
- dit que le greffier informera l'expert de la consignation intervenue,
- dit que le présent jugement sera communiqué par le greffier à l'expert qui devra faire connaître, sans délai, au tribunal son acceptation,
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé des opérations d'expertise,
- dit qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport au juge chargé des opérations d'expertise,
- dit que l'expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier sa mission deviendrait sans objet,
- dit que l'opération d'expertise ordonnée est commune et opposable aux sociétés parties à l'instance,
- dit que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal et que l'affaire sera rappelée par devant le tribunal de céans sur simple demande de l'une des parties afin de fixer définitivement les sommes dues par la société Generali Iard à son assuré,
- débouté la société Generali Iard de toutes ses autres demandes,
- et condamné la société Generali Iard à payer aux sociétés Cité Hôtels et Hôtel du Donjon la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Le 30 novembre 2021' la SA Generali Iard a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 6 novembre 2023, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a admis la mobilisation de la police d'assurance pour l'activité hôtelière de la société Hôtel du Donjon, et en ce qu'il a désigné un Expert Judiciaire avec pour mission de chiffrer les pertes subies par la société Hôtel du Donjon,
- de le confirmer en ce qu'il a débouté les sociétés Cité Hôtels et Hôtel du Donjon de leurs demandes de versement d'indemnité et de provisions,
- de juger que la police d'assurance de la société Hôtel du Donjon n'est pas mobilisable pour l'activité hôtelière ; que les opérations d'expertise judiciaire doivent se limiter aux pertes d'exploitation subies par la société Hôtel du Donjon pour ses activités de bar et séminaires si elles sont démontrées,
- de juger que l'Expert Judiciaire désigné devra évaluer l'indemnisation de la société Hôtel du Donjon pour ses activités de bars et séminaires telle que découlant des polices d'assurance liant les parties et de manière plus générale, suivre le principe indemnitaire, principe d'ordre public prévu à l'article L. 121-1 du code des assurances,
- de juger que l'expert devra évaluer l'indemnisation de la société Hôtel du Donjon pour ses activités de bar et séminaires en prenant en compte :
- les tendances générales de l'évolution des activités et des facteurs tant internes qu'externes susceptibles d'avoir exercé une influence sur l'activité et son chiffre d'affaires ainsi que les économies réalisées et les aides perçues,
- la baisse de la clientèle qui aurait été constatée en l'absence de mesures administratives et déterminer le pourcentage que représente cette baisse de clientèle,
- la période du 15 mars 2020 au 2 juin 2020 pour la période d'indemnisation au titre de la première vague de mesures de restriction administratives,
- de débouter les sociétés Cité Hôtels et Hôtel du Donjon de toutes leurs demandes, notamment de condamnations et provisions,
- et en tout état de cause, de les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assureur fait valoir les moyens suivants :
- La garantie « Fermeture administrative » prévoit « une indemnisation résultant de l'interruption totale ou partielle des activités de l'Assuré, consécutivement à la fermeture totale ou partielle d'un établissement assuré, par suite d'une décision des autorités compétentes », garantie qui ne peut être mobilisée en l'espèce, puisque l'arrêté du 15 mars 2020 a exclu de son annexe décrivant les établissements soumis à fermeture administrative, « les hôtels et hébergements similaires » ; qu'aucune autre mesure administrative n'a été prise imposant la fermeture des hôtels et hébergements similaires, comme le soulignent plusieurs arrêts de différentes cours d'appel, et que la fermeture de l'établissement exploité par la société Hôtel du Donjon relève d'une décision interne de gestion.
- De nombreux tribunaux et cours d'appel ont déjà statué sur cette clause du contrat, souscrit par l'entremise du courtier Val Assurances, en retenant que seules les pertes d'exploitations relatives aux activités ayant fait l'objet d'une interdiction « par suite d'une décision des autorités compétentes », soit les activités de restauration en salle et bar, pouvaient être garanties, à moins qu'un arrêté préfectoral ne soit venu suspendre spécifiquement l'activité hôtelière des établissements concernés.
- C'est à tort que le tribunal de commerce a fondé sa décision sur les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et sur le décret du 29 octobre 2020, alors qu'aux termes de ces textes, l'activité hôtelière de l'assurée n'était pas visée par une mesure de fermeture administrative.
- Les dispositions de l'article 1190 du code civil ne s'appliquent pas au cas d'espèce, le contrat d'assurance souscrit par l'intermédiaire d'un cabinet de courtage n'étant pas un contrat d'adhésion, et, de surcroît comme l'ont rappelé plusieurs tribunaux de commerce et cours d'appel, la clause litigieuse est claire, précise et ne souffre d'aucune difficulté d'interprétation.
- C'est à tort que la société soutient que la fermeture partielle de l'établissement exploitation permettrait de mobiliser la garantie : les activités de la société peuvent être dissociées et la circonstance que l'absence d'activité de restaurant ait impacté l'activité hôtelière ne permet pas de mobiliser la garantie litigieuse.
- La fermeture de l'hôtel décidée par les sociétés intimées suite aux mesures de confinement prévues par le décret du 16 mars 2020 ayant entraîné une baisse de son chiffre d'affaire, ne peut être considérée comme une fermeture administrative « par suite d'une décision des autorités compétentes ».
- Contrairement à ce qui est soutenu, la notion de « Fermeture administrative » prévue au contrat d'assurance, ne vise pas uniquement le cas visé par le code de la santé publique.
- Selon le principe indemnitaire d'ordre public prévu aux dispositions de l'article L. 121-1 du code des assurances et les conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société, le montant de l'indemnisation réclamé doit prendre en compte les tendances générales de l'évolution des activités et des facteurs tant internes qu'externes susceptibles d'avoir eu une influence sur l'activité et son chiffre d'affaires comme la diminution de la clientèle du fait de la situation sanitaire et il doit y être déduit les aides de l'Etat qu'elle a perçues dans le cadre de la crise de la Covid-19, au titre notamment des salaires de ses employés et du Fonds de solidarité.
- Les demandes indemnitaires des sociétés intimées ou de sommes provisionnelles sont infondées, la police souscrite stipulant que les pertes d'exploitation correspondent à la perte de marge brute, et que le montant de l'indemnité d'assurance est plafonné à 25% de la marge brute de l'assurée ; que la société Hôtel du Donjon ne démontre pas la réalité des chiffres avancés, n'apporte aucun justificatif des aides de l'Etat perçues.
Par conclusions du 30 octobre 2023, la SARL Hôtel du Donjon et la SAS Cité Hôtels demandent à la cour, au visa de l'article 6 de la CEDH, et des articles 1103, 1104 et 1190 du code civil :
- de débouter la société Generali Iard de l'ensemble de ses demandes,
- de confirmer le jugement attaqué
- sauf en ce qu'il a donné pour mission à l'expert de donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptible d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité consécutive à la décision des autorités compétentes la société Hôtel du Donjon par suite de décisions des autorités compétentes,
- et sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Hôtel du Donjon de condamnation de la société Generali Iard à lui payer la somme de 319 081 euros au titre de la perte d'exploitation subie pendant le premier confinement ainsi que celle de 110 541 euros au titre de la perte d'exploitation subie pendant le deuxième confinement et en tout état de cause à titre d'avance sur indemnité, la somme de 215 000 euros,
- de supprimer le chef de mission de l'expert : « donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptible d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité consécutive à la décision des autorités compétentes, la société Hôtel du Donjon par suite de décisions des autorités compétentes »,
- de condamner la société Generali Iard à lui payer la somme de 319 081 euros au titre de la perte d'exploitation subie pendant le premier confinement, et celle de 110 541 euros au titre de la perte d'exploitation subie pendant le deuxième confinement,
- de confirmer la désignation de M. [R] aux fins d'évaluer contradictoirement la perte d'exploitation intégrale subie par la société demanderesse pendant les deux périodes considérées ayant respectivement commencé à courir à compter du 15 mars jusqu'au 15 juin 2020 puis du 29 octobre 2020 au 29 janvier 2021,
la mission de l'expert se limitant à :
- examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance, dans les limites fixées par ce dernier,
- donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires-charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
- donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assuré,
- de juger que les frais d'expertise seront à la charge de la société Generali Iard,
Et en tout état de cause,
- de condamner la société Generali Iard à lui verser, à titre d'avance sur indemnité, la somme de 215 000 euros,
- de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les sociétés Hôtel du Donjon et Cité Hôtels se prévalent en premier lieu de l'avis de professeurs de droit (MM. [I] et [G]) selon lesquelles "si la fermeture de l'établissement dans sa dimension hôtelière n'était pas l'objet de la décision administrative, la fermeture était néanmoins en lien avec cette décision puisqu'elle était la conséquence économique obligée de la décision administrative, de sorte que la fermeture totale ou partielle de l'activité hôtelière a bien été décidée "par suite" de la décision de l'exécutif" ; que la fermeture administrative sanctionne un comportement fautif alors que les conséquences dommageables de faits fautifs ne sont pas assurables" et qu' au regard de son seul titre, « Fermeture administrative » la clause priverait de toute portée l'obligation dont est redevable l'assureur si on doit considérer comme le fait Generali que seule une fermeture administrative peut venir conditionner la mise en 'uvre de la garantie souscrite.
Les sociétés soutiennent :
- que l'examen de la situation sinistrée de la demanderesse conduit à relever qu'elle s'inscrit dans cette problématique ; que le décret du 29 octobre 2020 a posé le principe de l'interdiction de tout déplacement ; que l'accueil du public dans les salles de réunion ou de conférences et les activités de restauration ont été prohibées ; que les restaurants et bars d'hôtel de même que les salles similaires ont dû fermer leurs portes restreignant les activités de l'établissement au seul hébergement ;
- que le tribunal a justement estimé que la perte d'exploitation ne peut pas être dissociée en fonction de la nature des activités ; que dès lors que la décision administrative entraîne la fermeture partielle de l'établissement, la garantie est due pour toutes les activités exercées prises dans leur ensemble ; que les activités hôtelières et annexes (location de salle-organisation de similaires) ont été impactées directement par l'absence de restauration et par la limitation des déplacements ; que dès lors l'activité hôtelière a été totalement interrompue ou en tout cas réduite à une fréquentation minime, même si elle n'était pas nécessairement expressément visée par les textes ;
- que le terme "fermeture" peut s'entendre de l'impossibilité pour la clientèle de fréquenter l'établissement, jugé par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris le 11 février 2021 ; qu'ainsi, en tout état de cause, pour la période du 19 mars au 15 avril 2020, période d'interdiction d'accès à la Cité médiévale, l'indemnisation de la perte d'exploitation de l'assurée est intégralement due par l'assureur ;
- qu'en stricte application du contrat, l'assuré devait « ayant connaissance du sinistre au titre des mesures de sauvegarde prendre immédiatement toutes les mesures possibles pour limiter l'importance du sinistre » (page 41 des conditions générales de la garantie) ; que la fermeture est intervenue non pas par souci de gestion, mais "par suite" d'une décision "des autorités compétentes", en l'espèce une succession de décisions administratives ;
- que le gouvernement a reconnu les conséquences de ses décisions sur l'activité de l'hôtellerie puisqu'elle fait l'objet d'aides renforcées, les mêmes, et même que les restaurateurs ;
- que l'assureur a résilié ou non reconduit l'ensemble des contrats similaires à l'espèce, proposant désormais à ses clients une nouvelle police quasi identique à celle en cause dans la présente affaire, mais sans la clause relative à la perte d'exploitation liée à une « décision des autorités compétentes », ce qui constitue l'aveu par Generali que la clause litigieuse l'engageait et entraînait la mobilisation des garanties ;
- qu'il y a lieu de rejeter l'analyse de l'assureur selon laquelle il eût été nécessaire, pour la mobilisation du contrat, qu'une décision frappât spécifiquement l'activité hôtelière ; que le tribunal de commerce de Carcassonne a justement relevé à cet égard que « le contrat d'assurance précise que les pertes d'exploitation de l'établissement assuré concernent son activité "hôtel restaurant" et qu'il n'exclut ni ne dissocie aucune activité de l'assuré l'une par rapport à l'autre » ;
- qu'en toute hypothèse le contrat est ambigu quant à l'origine de la fermeture, et doit donc être interprété en faveur de l'assuré ; que si Generali voulait limiter l'objet de la garantie, il lui appartenait d'inclure dans le contrat une clause d'exclusion précisant les conditions et les caractéristiques des décisions des autorités, notion plus large que celle de fermeture "administrative", clause d'exclusion qui, au demeurant, aurait dû être formelle et limitée ;
- et que le caractère ambigu de la clause applicable résulte déjà du seul fait que diverses juridictions statuant sur le même objet ont rendu des décisions différentes et des interprétations multiples de la clause.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La police d' assurance souscrite par la SAS Cité Hôtels pour le compte de la société Hôtel du Donjon auprès de la société d'assurance Generali contient une clause sous le titre « Fermeture administrative », aux termes de laquelle l'assureur garantit « au titre du chapitre "Soutien financier" de l'annexe 100% pro "hôtel-restaurant", le paiement d'une indemnité résultant de l'interruption totale ou partielle des activités de l'assuré, consécutive à la fermeture totale ou partielle de établissement assuré, par suite d'une décision des autorités compétentes. »
Ces stipulations qui sont explicites, claires et précises, ne nécessitent pas d'être interprétées.
Elles prévoient l'indemnisation en cas d'interruption totale ou partielle des activités de l'assuré lorsque cette interruption totale ou partielle est la conséquence d'une fermeture totale ou partielle qui a été prescrite par l'autorité compétente par une décision s'imposant à l'assuré.
La circonstance qu'il soit souligné le membre de phrase « par suite d'une décision des autorités compétentes » démontre l'importance de la condition tenant à l'existence d'une décision imposant la fermeture partielle ou totale émanant d'une autorité compétente, définition qui ne se limite pas aux cas énoncés par le code de la santé publique, indispensable pour que la garantie Perte d'exploitation soit mobilisable, ce qui est déjà annoncé par le titre de la clause : « Fermeture administrative ».
Comme le fait valoir la société Generali, les activités d'hôtellerie ne sont visées ni par l'arrêté du 14 mars 2020 ni par les textes qui l'ont complété, ni davantage par le décret du 29 octobre 2020 et elles n'ont donc fait l'objet d'aucune mesure de fermeture administrative ou devant être assimilées à une telle fermeture.
En effet, le ministère des solidarités et de la santé a pris un arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19.
L'article 1 de cet arrêté dispose notamment qu'afin « de ralentir la propagation du virus Covid -19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu'au 15 avril 2020 :
(...)
- au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons. »
Les restaurants et bars d'hôtels, à l'exception du "room service", relèvent de cette catégorie N.
Il a également été précisé en complément, par l'arrêté du 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid19, que ne pouvaient accueillir du public au titre de la catégorie N, les restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le "room service" des restaurants et bars d'hôtels et la restauration collective sous contrat.
Ces mesures ont été reconduites par décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
En application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid 19, il a été prévu que les établissements de type N (restaurants et débits de boisson) ne pouvaient accueillir du public, de sorte que les bars et restaurants ont, à nouveau, été fermés le 29 octobre 2020, avec une réouverture par étapes entre le 19 mai 2021 et le 30 juin 2021.
Ainsi, aucune décision des autorités compétentes, qu'elles soient gouvernementales ou préfectorales, n'a imposé la fermeture des hôtels (et pensions de famille) qui sont en catégorie O.
Les hôtels ont ainsi été autorisés à poursuivre leurs activités avec, le cas échéant, un "room service", pour la clientèle résidant dans l'hôtel.
Par ailleurs, les déplacements et le transport de personnes hors de leur domicile ou lieu de résidence ont été interdits ou limités à des motifs impérieux d'ordre personnel, familial ou de santé relevant de l'urgence, ou professionnel ne pouvant être différés pendant l'état d'urgence sanitaire.
L'assurée soutient que ces restrictions imposées par les pouvoirs publics concernant les déplacements des personnes physiques et l'incitation au télétravail, ont entraîné une chute de la fréquentation des établissements hôteliers, tel celui exploité par la société Hôtel du donjon que ses activités d'hôtellerie et de restauration sont liées, et que c'est l'ensemble de ses activités qui s'est trouvé impacté, de sorte qu'il n'y a pas lieu selon elle de dissocier la perte d'exploitation subie par l'établissement par activité, en excluant celle liée à l'activité hôtelière, la police d'assurance souscrite ne faisant aucune différence selon ses activités assurées, mais s'attachant à la fermeture, même partielle, de l'établissement assuré.
Cependant, la fermeture de l'établissement qui ouvre droit à l'indemnisation des pertes d'exploitation au titre de la garantie "Fermeture administrative" s'entend nécessairement par type d'activités assurées.
La police d'assurance stipule "le paiement d'une indemnité résultant de l'interruption totale ou partielle des activités de l'assuré, consécutivement à la fermeture totale ou partielle d'un établissement assuré par suite d'une décision des autorités compétentes", de sorte qu'elle prévoit expressément que la police puisse être mobilisée en cas de fermeture partielle pour couvrir les pertes subies par l'activité ayant fait l'objet d'une interdiction, et uniquement cette activité.
La condition de mobilisation de la garantie étant l'existence d'une décision de fermeture administrative et les diverses mesures adoptées par les textes, sus rappelées, n'étant prononcées qu'au regard du type d'activités exercées, ce sont seulement les activités visées par les décisions de fermeture administrative qui entrent dans le champ de la garantie, qu'elles entraînent la fermeture totale de l'établissement ou seulement sa fermeture partielle.
Les mesures prises par les autorités administratives compétentes de limitation des déplacements des personnes physiques ont, certes, réduit les activités hôtelières, et entraîné une baisse de fréquentation, ayant justifié par ailleurs l'octroi de diverses aides financières de l'Etat, mais ces mesures ne peuvent pas être assimilées à une décision de fermeture administrative des hôtels.
La décision de fermeture de l'établissement hôtelier résulte d'une décision économique incombant au gestionnaire.
L'assurée prétend vainement à cet égard que les conditions générales de la garantie lui imposaient en page 41 qu'elle prenne des mesures "de sauvegarde", alors que celles qui y sont décrites ne visent qu'à éviter l'aggravation du dommage couvert par la garantie.
Ainsi la société Hôtel du Donjon ne soutient pas utilement que la condition tenant à la "fermeture par suite d'une décision des autorités compétentes devrait s'entendre d'une fermeture qui serait une conséquence indirecte de la décision administrative, et non son objet, sauf à priver le contrat d'assurance d'aléa.
De même, elle ne plaide pas utilement que la notion de fermeture administrative s'entendrait de la seule fermeture visée par l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, sauf à ajouter une condition non stipulée au contrat d'assurance, lequel ne comporte aucune référence à cette disposition légale.
La condition relative à la fermeture par suite d'une décision des autorités compétentes exigée par la garantie « Fermeture administrative » de l'hôtel n'étant pas remplie, la garantie de Generali se limite aux conséquences de la fermeture partielle de l'hôtel-restaurant, ayant affecté la seule activité de restauration, et elle n'est dès lors pas mobilisable pour la perte d'exploitation qui a pu indirectement en résulter pour l'activité d'hôtellerie.
Les activités de bar et de restauration en salle exploitées par la société Hôtel du Donjon au sein de l'établissement, ont en revanche bien été interdites au titre des mesures prévues par l'arrêté du 14 mars 2020, qui furent reconduites par décret n°2020-293 du 23 mars 2020, et par décret n° 2020-548 du 11 mai 2020 et enfin au titre des mesures prévues par le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020, de sorte que le bar-restaurant de l'établissement s'est trouvé fermé durant toutes les périodes concernées par les mesures gouvernementales.
La société Generali admet, au demeurant, devoir sa garantie « Fermeture administrative » s'agissant de cette activité de bar et de restauration en salle de l'assurée.
Il convient de relever par ailleurs qu'il ne peut se déduire quelque aveu de Generali tiré de la disparition pour l'avenir de la garantie des Pertes d'exploitation consécutives à une décision des autorité compétentes.
En définitive, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a dit que l'assureur devait une garantie générale des pertes d'exploitations consécutives à l'épidémie de Covid subies par la société Hôtel du Donjon, seules étant garanties les pertes d'exploitation pour l'activité de bar-restaurant en salle qui a fait l'objet d'une fermeture imposée par les mesures gouvernementales prises le 14 mars 2020, 15 mars 2020, 23 mars 2020, et le 29 octobre 2020.
Les opérations d'expertise ordonnées par le premier juge étant achevées, il convient de désigner à nouveau le même expert, M. [R], afin qu'il complète ses opérations en chiffrant les pertes d'exploitation limitées à l'activité de bar-restaurant, sa mission initiale demeurant sans changement, sous réserve de la précision que son évaluation devra respecter le principe d'indemnisation édicté par l'article L. 121-1 du code des assurances.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Generali Iard de toutes ses demandes et l'a condamnée à garantir les sinistres « Perte d'exploitation » consécutifs aux fermetures totales ou partielles de l'établissement assuré Hôtel du Donjon par suite de décisions des autorités compétentes, en admettant la mobilisation de la police d'assurance pour l'activité hôtelière de la société Hôtel du Donjon,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Dit que la police d'assurance de la société Hôtel du Donjon n'est pas mobilisable pour l'activité hôtelière de celle-ci ;
Dit en conséquence que, M. [D] [R], domicilié [Adresse 8], expert judiciaire qui avait déjà été désigné aux frais des sociétés Cité-Hôtels et Hôtel du Donjon, aura pour mission, en complément de celle fixée par le tribunal de commerce, après s'être fait communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, entendu les parties ainsi que tout sachant et évoqué, à l'issue de la première réunion avec les parties, le calendrier possible de la suite de ses opérations pour chacune des périodes définies par les fermetures administratives décidées par les décisions gouvernementales :
- d'examiner et chiffrer les pertes d'exploitation subies par la société Hôtel du Donjon au titre de ses activités de bar, restauration en salle et séminaires, garanties par la police d'assurance dans les limites fixées par cette dernière, et de manière plus générale, en application du principe indemnitaire d'ordre public prévu à l'article L. 121-1 du code des assurances,
- de donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation subies par la société Hôtel du Donjon au titre de ses activités de bar, restauration en salle et séminaires, consécutives à la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute incluant les charges salariales et les économies réalisées,
- de donner son avis sur le montant des aides/subventions d'Etat perçues par l'assuré,
- et de donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité consécutive à la décision des autorités compétentes,
Fixe à 2 000 euros le montant de la provision complémentaire à consigner par les sociétés Cité-Hôtels et Hôtel du Donjon au greffe de la cour, à titre d'avance complémentaire sur les honoraires de l'expert, dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt, sous peine de caducité du complément d'expertise,
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation ou un relevé de la caducité,
Désigne le président de la chambre et, à défaut, l'un des conseillers de la chambre à l'effet de contrôler l'exécution de la mesure d'instruction,
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera un rapport de ses opérations au greffe de la cour avant le 31 mai 2024,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
le greffier, le président,