Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 24 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00693 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LCE
N° MINUTE :
25/00123
DEMANDEUR :
[E] [F]
DEFENDEUR :
Société SOCIETE GENERALE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F]
11 RUE DES FERMIERS
75017 PARIS
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Société SOCIETE GENERALE
ITIM/COU/PLT
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.
EXPOSÉ
Monsieur [E] [F] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 11 juillet 2024.
L'état détaillé des dettes a ensuite été notifié le 31 août 2024 à Monsieur [E] [F] qui l'a contesté le 19 septembre 2024.
Le 6 novembre 2024, le président de la commission de surendettement des particuliers a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à Monsieur [E] [F] par la SOCIETE GENERALE.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience.
A l'audience, Monsieur [E] [F] a comparu et a indiqué ne plus rien devoir à la SOCIETE GENERALE au titre de la créance n°031400005072809282.
La SOCIETE GENERALE n'a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation,
Aux termes de l'article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l'espèce, l'état détaillé des créances a été notifié le 31 août 2024 à Monsieur [E] [F] qui l'a contesté le 19 septembre 2024 de sorte que ce recours a été formé dans le délai légal de 20 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer la contestation de Monsieur [E] [F] recevable.
Sur les vérifications des créances,
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
Aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
L'état détaillé des dettes mentionne une créance de la SOCIETE GENERALE d'un montant de 738 euros au titre de la créance n°031400005072809282.
A l'audience, Monsieur [E] [F] a indiqué ne plus rien devoir à la SOCIETE GENERALE au titre de cette créance. Il justifie d'un paiement à hauteur de 741,32 euros.
En l'absence de tout élément de nature à justifier l'existence et le montant de la créance de la SOCIETE GENERALE, il convient de fixer cette créance à la somme reconnue par Monsieur [E] [F], soit 0 euro.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable la contestation formée par Monsieur [E] [F] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [E] [F], la créance de la SOCIETE GENERALE à la somme de 0 euro ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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