Texte intégral
ARRET N°483
CL/KP
N° RG 22/02725 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVF7
S.A. BNP PARIBAS
C/
S.A.S. [Localité 3] PORTES ET FENETRES
S.E.L.A.R.L. MJO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02725 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVF7
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 17 octobre 2022 rendue par le Juge commissaire de POITIERS.
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEES :
S.A.S. [Localité 3] PORTES ET FENETRES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. MJO représentée par Maître [T] [G] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [Localité 3] PORTES ET FENETRES, demeurant [Adresse 1] à [Localité 3] (8)
[Adresse 2]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Monsieur [W] [E] est président de la société à actions simplifiées [Localité 3] Portes et Fenêtres.
Le 20 novembre 2018, la société anonyme Bnp Paribas (la banque) s'est portée caution des engagements de la société [Localité 3] Portes et Fenêtres pour un montant total de 45.000€ au titre des créances éventuellement dues aux sociétés à actions simplifiées suivantes :
-Tryba Industries
-Tryba [Localité 5]
-Amcc Fenêtres et Portes
-Soprofen industries
-Atrya
-Soprofen Marssac
-Soprofen Lassay
-Soprofen Portes industrie
-Atrya Création
-Atrya Reactiv
-Soprofen Distribution
-Menuiserie Threaut.
Le 21 janvier 2019, la société [Localité 3] Portes et Fenêtres a obtenu de la banque un prêt d'un montant de 55.000€ remboursable sur une durée de 84 mois moyennant un taux d'intérêt conventionnel de 1,20% l'an.
Monsieur [E] s'est porté caution solidaire de ce prêt à concurrence de 50% du montant de l'encours du prêt dans la limite d'une somme maximum de 33.750€.
Le 12 janvier 2022, le tribunal de commerce de Poitiers a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société [Localité 3] Portes et Fenêtres, et a nommé la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Mjo représentée par Me [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 3] Portes et Fenêtres (le liquidateur judiciaire).
Les sociétés précitées ont sollicité leur admission au passif de la procédure à hauteur de la somme totale de 11.116,90€ (Tryba [Localité 5] : 3.049,10€ ; Tryba Industrie : 632,85€ ; Soprofen : 444,83€ ; Atrya Creation : 6.990,10€).
Le 10 février 2022, la banque a déclaré sa créance pour un montant de 45 000 euros à titre chirographaire, de manière définitive à échoir.
Le 20 juin 2022, le liquidateur judiciaire a contesté la déclaration de créance de la banque.
Par ordonnance du 17 octobre 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Poitiers a :
- prononcé l'admission définitive de la créance de la banque dans les termes suivants :
- Montant rejeté : 33.883,10€
- Montant admis : 11.116,90€
A titre chirographaire
Caution bancaire.
Le 27 octobre 2022, la banque a relevé appel de ce jugement, en intimant la société Portes et Fenêtres.
Ce dossier a été ouvert sous le numéro de Rg 22/02725.
Le 28 octobre 2022, la banque a relevé appel de ce jugement, en intimant le liquidateur judiciaire.
Ce dossier a été ouvert sous le numéro de Rg 22/02727.
Le 2 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG 22/02727 et 22/2725 sous le n° 22/02725.
Le liquidateur judiciaire n'a pas constitué avocat.
Le 15 novembre 2022, l'appelant a été invité à procéder par voie de signification, le message du greffe ayant visé le dossier Rg 22/02725.
Le 1er décembre 2023, l'appelant a été invité à procéder par voie de signification, le message du greffe ayant visé le dossier Rg 22/02725.
Le 14 décembre 2022, la banque a signifié sa déclaration d'appel au liquidateur judiciaire à sa personne.
Le 27 janvier 2023, la banque a demandé d'annuler et/ou d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et d'évoquer sur le fond en cas d'annulation ;
En toute hypothèse, et statuant à nouveau,
- d'ordonner l'admission de sa créance au passif de la société [Localité 3] Portes et Fenêtres à hauteur de la somme de 45.000,00 € à échoir ;
A titre subsidiaire,
- d'ordonner l'admission de sa créance au passif de la société [Localité 3] Portes et Fenêtres à hauteur de la somme de 28.672,07 € ;
En toute hypothèse,
- de condamner le liquidateur judiciaire ès qualités aux entiers dépens des deux instances avec distraction au profit de son conseil et à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
Le 19 septembre 2023, a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire.
MOTIVATION :
Sur l'annulation de l'ordonnance déférée :
Nul ne peut être jugé sans avoir été dûment appelé.
Selon l'article L. 622-27 du code de commerce,
S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créance.
Dès lors que le créancier n'a pas reçu de lettre recommandée visant la contestation de sa créance, le délai de 30 jours susdit n'a pas commencé à courir.
Selon l'article R. 624-1 du même code,
La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés présents ou dûment appelés.
Si une créance autre que celles mentionnée l'article L. 625-1 est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de 30 jours prévu à l'article L. 622-27 court à compter de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet la discussion, indique le montant la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27.
Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 624-1 est de 30 jours. Il court à compter de la date à laquelle le débiteur a été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Lorsque le débiteur ne participe pas à la vérification des créances, le délai court à compter de la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui lui est adressée par le mandataire judiciaire. Cette lettre comporte les propositions d'admission, de rejet ou de renvoi mentionnées au premier alinéa de l'article L. 624-1.
Il appartient au mandataire judiciaire de justifier la date à laquelle il a sollicité les observations du débiteur.
Le 20 juin 2022, le mandataire judiciaire a contesté la créance de la banque.
Le courrier y afférent, visant la banque comme destinataire, mentionne avoir été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Mais ce courrier n'a jamais été produit par le mandataire judiciaire.
Et dans ses échanges ultérieurs avec la banque les 25 et 27 octobre 2022, le liquidateur judiciaire a notamment reconnu ne pas avoir eu retour de l'accusé de réception afférent à l'envoi de son courrier de contestation.
Mais bien plus, le liquidateur judiciaire n'a pas justifié de l'envoi de son courrier de contestation au créancier.
Ainsi, le délai de 30 jours susdit n'ayant jamais commencé à courir, la banque était nonobstant fondée à présenter des observations ultérieures.
La banque fait encore grief au liquidateur judiciaire d'avoir adressé son courrier de contestation au siège de son agence de [Localité 3], où la société en procédure collective avait ouvert un compte dans ses livres, alors qu'il n'ignorait pas que celui-ci aurait dû lui être adressé à son service contentieux à [Localité 6] (33).
Elle qualifie l'envoi à une telle adresse de déloyauté.
Elle soutient que les irrégularités susdites, affectant la régularité de la déclaration de créance, doivent conduire à l'annulation de l'ordonnance déférée.
Mais en ce que ces irrégularités ne sont pas exclusives de la convocation du créancier devant le juge commissaire, elles ne peuvent pas, à elles seules, conduire à l'annulation du jugement déféré.
* * * * *
Il résulte de l'article R. 624-4 du code de commerce que devant le juge commissaire statuant sur une contestation de créance, les parties sont convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et que la convocation du créancier reproduit les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 624-1 et du troisième alinéa de l'article R. 624-3.
Devant le juge commissaire, la procédure étant orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l'audience et elles sont présumées avoir été contradictoirement débattues.
La banque soutient qu'au regard de l'irrégularité de la contestation de créance dans les conditions sus rapportées, sa convocation devant le juge-commissaire devait respecter le délai de 30 jours prévu à l'article L. 622-27.
Elle observe que la convocation devant le juge commissaire lui a été adressée le 22 septembre 2012, et encore à l'agence bancaire teneuse du compte du débiteur, puis qu'elle a signé l'accusé de réception y afférent le 27 septembre 2022, en vue d'une audience le 14 octobre 2022.
Elle estime que sa convocation devant le juge commissaire, n'ayant pas observé le délai de 30 jours susdit, n'est pas régulière.
Mais aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que la convocation devant le juge commissaire statuant sur la contestation d'une déclaration de créance soit faite dans le respect d'un délai de 30 jours avant l'audience y afférente.
La banque fait encore grief au mandataire judiciaire d'avoir établi une note à l'attention du juge-commissaire en date du 30 août 2022, sans justifier la lui avoir transmise.
Mais en ce que les débats devant le juge-commissaire sont soumis à la procédure orale, il n'existait aucune obligation pour le mandataire judiciaire de transmettre préalablement à l'audience ce document à la banque.
* * * * *
Selon l'article 43 du code de procédure civile, le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'agissant d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Sauf fictivité du siège social, le domicile d'une société est, en principe, celui de son siège social fixé par ses statuts.
Mais le lieu où la personne morale est établie s'entend également, outre son siège social, du lieu où sont effectivement exercées, et de façon stable, les fonctions de direction de la société.
La banque fait grief au greffe du juge-commissaire de lui avoir adressé une convocation à l'audience statuant sur l'admission de sa créance, contestée par le mandataire judiciaire, à l'agence bancaire qui a tenu le compte de la société débitrice en procédure collective, plutôt qu'à son service contentieux sis à [Localité 6] (33).
L'examen de la dite convocation, en date du 22 septembre 2022, quand bien même son accusé de réception a été signé par sa destinataire le 27 septembre 2022, établit l'exactitude de cette affirmation.
Et il n'est ni allégué ni moins encore démontré que dans l'établissement de la banque, situé à [Localité 3], s'exercerait de manière effective et stable, de quelconques fonctions de direction.
Dès lors, la banque n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience du juge-commissaire, alors qu'elle n 'avait jamais été avisée de la contestation préalable par le liquidateur judiciaire de sa déclaration de créance.
Il se déduira du tout que c'est en violation du principe du contradictoire que le juge-commissaire a statué sur l'admission de la créance de banque, qui n'a pas été valablement invitée à faire connaître ses observations sur la contestation du mandataire liquidateur.
Il y aura donc lieu d'annuler l'ordonnance déférée.
Sur le fond :
Selon l'article L. 622-25 du code de commerce, la déclaration de créance porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et la date de leurs échéances.
L'admission de la créance s'apprécie par référence à la situation existant à la date du jugement d'ouverture, et les paiements effectués postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur n'affectent pas le montant de la créance à admettre (Cass. com., 20 février 2001, Bull. IV, n°41).
Le juge commissaire décide de l'admission des créances non échues.
Il ressort de son engagement précité que la banque s'était portée caution de la société [Localité 3] Portes et Fenêtres au profit de divers créanciers pour un montant total de 45 000 euros.
Le 12 janvier 2022, la société [Localité 3] Portes et Fenêtres a été placée en liquidation judiciaire.
Le 20 janvier 2022, la société Tryba Industrie, bénéficiaire du cautionnement susdit, a déclaré sa créance pour 632,85 euros, avant de demander le 25 janvier 2022 à la banque d'honorer son engagement de caution, cette dernière y procédant par virement du 17 février 2022.
Le 25 janvier 2022, la société Tryba [Localité 5], bénéficiaire du cautionnement susdit, a demandé le 25 janvier 2022 à la banque d'honorer son engagement de caution à hauteur de 3049,10 euros, cette dernière y procédant par virement du 14 mars 2022.
Le 25 janvier 2022, la société Atrya Création, bénéficiaire du cautionnement susdit, a demandé le 25 janvier 2022 à la banque d'honorer son engagement de caution à hauteur de 24 990,12 euros, cette dernière y procédant par virement du 14 mars 2022.
Le 10 février 2022, la banque a déclaré sa créance à hauteur de 45 000 euros à titre définitif à échoir.
Pour admettre la créance de la banque seulement à raison de 11 116,90 euros, et rejeter le surplus, le premier juge s'est borné à faire l'addition des créances sollicitées au passif de la procédure par les sociétés Tryba [Localité 5] (pour 3049,12 euros), Tryba Industrie (pour 632,85 euros), Sofropen (pour 44,83 euros) et Atrya Création (pour 6990,12 euros).
Il s'est ainsi fondé sur des événements postérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective pour apprécier le principe et le quantum de la créance de la banque.
Mais à l'inverse, il était constant qu'au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la banque, qui s'est portée caution de la société dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, a suffisamment justifié du principe et du quantum de sa créance dans la limite du plafond de son propre engagement.
Il y aura donc lieu d'ordonner l'admission de la créance de la banque au passif de la société [Localité 3] Portes et Fenêtres à hauteur de 45 000 euros à échoir.
Il y aura aussi lieu d'ordonner la condamnation du liquidateur judiciaire ès qualités aux dépens des deux instances avec distraction au profit du conseil de la banque, et à payer à cette dernière la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Annule l'ordonne déférée ;
Ordonne l'admission au passif de la liquidation judiciaire de la société à actions simplifiées [Localité 3] Portes et Fenêtres de la créance de la société anonyme Bnp Paribas à hauteur de 45 000 euros à échoir ;
Condamne la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Mjo en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 3] Portes et Fenêtres à payer à la société anonyme Bnp Paribas la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Mjo en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 3] Portes et Fenêtres aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la Selarl Mady-Gillet-Briand-Petillon, conseil de la société anonyme Bnp Paribas, de ceux des dépens des deux instances dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,