Cour de cassation, 31 janvier 2019. 17-27.991
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.991
Date de décision :
31 janvier 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10095 F
Pourvoi n° B 17-27.991
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre deux arrêts rendus les 11 mai 2017 et 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Antonio X...,
2°/ à Mme Isabelle Y..., épouse X...,
domiciliés [...] ,
3°/ à Mme Marguerite D... , domiciliée [...] ,
4°/ à la société Fides, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée MB associés, prise en la personne de M. Bernard Z...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2018, où étaient présentes : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme D... et de la société Fides ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de Mme B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; la condamne à payer à Mme D... et à la société Fides la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Société générale
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR interprété la disposition suivante du jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE du 19 juin 2014 : « condamne la Société générale, Me D... et la société MB associés, ces deux derniers in solidum, à payer à M. et Mme X... la somme de 59.427,04 € à titre de dommages-intérêts, Me D... à hauteur de 38.866, 54 € et la société MB à hauteur de 20.560,49 € » dans le sens suivant : « - le tribunal a condamné la Société générale à payer aux époux X... la somme de 59.427,04 €, - le tribunal a condamné in solidum Me D... et la société MB associés à payer aux époux X... une somme de 59.427,04 €, le tribunal arrêtant dans ses motifs la part imputable à Me D... au montant de 38.866,54 € et celle imputable à la société MB associés au montant de 20.560,49 € », le reste de la décision restant inchangé, D'AVOIR ordonné mention de sa décision en marge du jugement du 19 juin 2014, et D'AVOIR dit qu'aucune expédition de ces décisions ne pourrait être délivrée sans contenir la mention dont s'agit ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel ; que selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; que les divergences de compréhension du jugement du 19 juin 20M sont telles qu'elles ont créé des difficultés d'exécution entre les parties qui nécessitent d'interpréter le dit jugement ; que le jugement du 26 mai 2016 sera infirmé en cc qu'il a rejeté la requête en interprétation ; que selon les termes du jugement du 19 juin 2014, les époux X... ont demandé la condamnation de la Société générale au paiement de la somme de 59.427,04 € et la condamnation solidaire des deux liquidateurs au paiement de la somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts et de celle de 22.137,49 € en réparation du préjudice causé par l'omission du règlement des sommes dues à la caisse du RSI ; que sur la première demande des époux X... le tribunal a motivé sa décision comme suit : "ceux-ci sont bien fondés à obtenir des défendeurs, chacun pour leur part qui lui est imputable, une somme équivalente aux intérêts de retard sur la créance de la Société générale pour la période postérieure au jour où Me D... a perçu le prix de vente de l'appartement, le 20 février 2013 [en réalité 2003], pour Me D... depuis cette date jusqu'à son dessaisissement le 14 juin 2005, pour la société MB associés depuis qu'elle a succédé à Me D... jusqu'au règlement de la Société générale et pour la Société générale depuis la perception du prix de vente jusqu'à son règlement [souligné par la cour] ; les demandeurs affirment encore, sans être contredits, que les intérêts de retard qui leur ont été imputés pour la période comprise entre le 20 février 2003 jusqu'au 29 septembre 2006 [date de règlement de la Société générale] se sont élevés à 49.914,52 € pour le prêt principal de 9.512,52 € pour le prêt complémentaire [sic], soit 59.427,04 €. Cette somme sera donc mise à la charge de la Société générale [souligné par la cour]. La part d'intérêts imputable à Me D... s'élève à 59.427,04 € x 862 / 1.318 = 38.866,54 €. La part d'intérêts imputable à la société MB associés s'élève à 59.427,04 € ex 456 / 1.318 = 20.560,49 €. Le retard mis par les deux liquidateurs dans le règlement de la créance de la Société générale a également privé M. et Mme X... d'une chance de voir régler plus vite leur liquidation judiciaire et de reprendre leur activité professionnelle d'architecte. Le préjudice en résultant peut être évalué à la somme de 10.000 €." ; que M. X... a été débouté de sa demande fondée sur l'omission du règlement des sommes dues à la caisse du RSI ; que dans le dispositif de sa décision confirmé par l'arrêt de la cour d'appel, le tribunal e condamné la Société générale, Me D... et la société MB associés, ces deux derniers in solidum, à payer à M. et Mme X... la somme de 59.427,04 C € à titre de dommages-intérêts, Me D... à hauteur de 32.866, 54 € et la société MB à hauteur de 20.560,49 € ; qu'au regard des motifs sus rappelés le tribunal a entendu condamner la Société générale à payer aux époux X... la somme de 59.427,04 € conformément à la demande des époux X... qui avaient formé à l'encontre de la banque et des mandataires de justice des demandes distinctes ; que le tribunal a en outre entendu condamner in solidum Me D... et la société MB associés à payer aux époux X... une première somme de 59.427,04 €, le tribunal arrêtant dans ses motifs la part imputable à Me D... au montant de 38.866,54 € et celle imputable à la société MB associés au montant de 20.560,49 €, et une seconde somme de 10.000 € ; qu'aucune clé de répartition n'a à être définie entre la condamnation de la banque et celle des mandataires de justice dès lors qu'une telle répartition n'a pas été sollicitée par les parties, qu'elle viendrait ajouter au dispositif du jugement et qu'en toute hypothèse le tribunal a répondu aux deux chefs de demande formés séparément par les époux X... qui n'avaient pas sollicité de condamnation solidaire de la banque et des mandataires de justice ; que dès lors il convient d'interpréter la disposition du jugement du 19 juin 2014 suivante : « condamne la Société Générale »
1°) ALORS QUE le juge ne peut, sous couvert d'interprétation d'une précédente décision, modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de celle-ci ; qu'en l'espèce, aux termes du dispositif du jugement rendu le 19 juin 2014, le tribunal de grande instance de NANTERRE avait « condamn[é] la Société générale, Me D... et la société MB associés, ces deux derniers in solidum, à payer à M. et Mme X... la somme de 59.427,04 € à titre de dommages-intérêts, Me D... à hauteur de 38.866,54 € et la société MB à hauteur de 20.560,49 € » ; qu'en jugeant que ce chef de dispositif devait être interprété comme signifiant que le tribunal avait entendu condamner, d'une part, la SOCIETE GENERALE seule au paiement d'une somme de 59.427,04 €, et d'autre part, Me D... et la société MB ASSOCIES in solidum au paiement d'une autre somme de 59.427,04 €, respectivement à hauteur de 38.866,54 € et de 20.560,49 €, la cour d'appel, qui a modifié les droits et obligations des parties tels qu'ils ressortaient du jugement du 19 juin 2014, a violé l'article 461 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, EN OUTRE, QU' à défaut de précision contraire, l'obligation au paiement d'une même somme par plusieurs co-débiteurs ne peut être que conjointe et limitée à la part de chacun, laquelle est répartie sauf décision contraire par parts viriles ; qu'il en résulte qu'en condamnant « la Société générale, Me D... et la société MB associés, ces deux derniers in solidum, à payer à M. et Mme X... la somme de 59.427,04 € à titre de dommages-intérêts, Me D... à hauteur de 38.866, 54 € et la société MB à hauteur de 20.560,49 € », le tribunal de grande instance de NANTERRE, dans son jugement du 19 juin 2014, avait condamné les trois co-débiteurs au paiement d'une même somme de 59.427,04 €, l'obligation de la SOCIETE GENERALE ne pouvant s'entendre, à défaut de précision contraire, que comme conjointe et donc limitée au tiers du montant total de la condamnation ; qu'en décidant que le jugement du 19 juin 2014 devait être interprété comme signifiant que le tribunal avait entendu condamner, d'une part, la SOCIETE GENERALE seule au paiement d'une somme de 59.427,04 €, et d'autre part, Me D... et la société MB ASSOCIES in solidum au paiement d'une autre somme de 59.427,04 €, respectivement à hauteur de 38.866,54 € et de 20.560,49 €, la cour d'appel a dénaturé ce jugement, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ensemble l'article 461 du même code ;
3°) ALORS, DE SURCROÎT, QUE la SOCIETE GENERALE faisait valoir dans ses conclusions (spéc. p. 8) que devant le tribunal de grande instance de NANTERRE, les époux X... n'avaient sollicité la condamnation des mandataires judiciaires qu'au paiement de la somme globale de 60.000 €, et en déduisait que le tribunal de grande instance aurait statué ultra petita si l'on devait considérer qu'il avait entendu condamner d'une part, la SOCIETE GENERALE seule au paiement d'une somme de 59.427,04 €, et d'autre part, Me D... et la société MB ASSOCIES in solidum au paiement d'une autre somme de 59.427,04 €, outre une somme complémentaire de 10.000 € de dommages et intérêts, soit un total de 69.427,04 € ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance n'excluait pas que le jugement du 19 juin 2014 puisse être interprété en ce sens que le tribunal de grande instance avait condamné la SOCIETE GENERALE au paiement d'une somme de 59.427,04 €, et d'autre part, Me D... et la société MB ASSOCIES in solidum au paiement d'une autre somme de 59.427,04 €, outre 10.000 € de dommages et intérêts, la cour d'appel a méconnu l'article 461 du code de procédure civile.
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