Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Décembre 2024
N° RG 20/01611 - N° Portalis DB3R-W-B7E-WC34
N° Minute : 24/00728
AFFAIRE
S.A.S.U. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAINAUT
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAINAUT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
***
Vu l’article 828 du code de procédure civile prévoyant une procédure sans audience;
L’affaire a été jugée le 16 Décembre 2024 en vertu d’une procédure sans audience par :
Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Rose ADELAÏDE.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 février 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une consultation judiciaire a été ordonnée aux fins d’évaluer le taux initialement fixé à 18 % devant être attribué à M. [F] [E], le 28 octobre 2019, date de consolidation, des suites de sa maladie déclarée le 14 janvier 2019.
Le Dr [B] a rédigé son avis le 10 novembre 2024.
Par courriels du 20 et 26 novembre 2024, les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale.
La SASU [5] demande au tribunal :
D’homologuer le rapport de son médecin mandaté, le Dr [I] ; De juger que le taux d’incapacité permanente partielle doit être ramené à 0 %.La caisse primaire d'assurance maladie de Hainaut sollicite du tribunal :
D’entériner le rapport du Dr [B] qui confirme le taux de 18 %.Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle après expertise
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif prévu à l’article R. 434-32 du même code.
Le taux d’incapacité de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, la société sollicite l’entérinement de l’avis de son médecin conseil, le Dr [I] qui propose un taux d’IPP de 0 %.
Le Dr [I], médecin conseil de la société, mentionne dans son avis du 26 mai 2020 que dans ce dossier, le médecin conseil détaille les déficits audiométriques retrouvés par le Dr [H], le 7 mars 2019 et fixe le taux d’incapacité permanente en référence à un audiogramme réalisé par le Dr [O] le 19 juillet 2019. Il n’est pas précisé si ce dernier audiogramme a été réalisé après trois jours de non-exposition au risque. Aucun de ces deux audiogrammes ne figure au dossier transmis.
Comme le souligne le médecin conseil (ou le Dr [O] sapiteur le mode de rédaction du rapport ne permet pas d’en identifier formellement l’auteur), le déficit audiométrique moyen retrouvé par le sapiteur est différent de celui observé par le Dr [H] 6 mois plus tôt. De plus, en l’état, nous ignorons si le Dr [O] a réalisé une audiométrie tonale et vocale, permettant de valider la cohérence de l’examen. Il conclut en l’état, il n’est pas possible d’identifier une pathologie séquellaire et de proposer un taux d’incapacité permanente.
En réplique, la caisse sollicite l’entérinement du rapport du Dr [B] confirmant le taux de 18 % proposé par son médecin conseil.
Le Dr [B], médecin consultant, mentionne que : la consolidation a été prononcée par le médecin conseil à cette même date après un examen sapiteur réalisé le 19 juillet 2019 avec pour conclusion « surdité bilatérale de perception secondaire à une exposition professionnelle à des nuisances sonores. » Celui-ci révèle un taux moyen inférieur aux précédentes constatations pour l’une et l’autre oreille avec un déficit moyen de 43,75 dB à droite comme à gauche selon la moyenne arithmétique utilisée pour la reconnaissance. Avec la correction prévue par le barème pour le calcul de l’IP, le déficit moyen pondéré est de 43,5 à droite et 42,5 dB à gauche, ce qui entraîne une IP selon le barème de 18 %. Cette évaluation au barème. Il conclut à la date de la consolidation du 14 janvier 2019, le taux d’IPP est de 18 %.
Il convient de rappeler que si l’article L. 461-5 du code de la sécurité sociale prévoit la transmission aux services administratifs de la caisse du certificat médical initial indiquant la nature de la maladie, il n’autorise pas, en revanche, la détention de l’audiogramme par lesdits services, ni sa communication à l’employeur par le praticien-conseil au cours de la procédure d’instruction.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions du Dr [B] sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté. Le tribunal observe que le médecin conseil de la société ne fait aucune critique de cet avis et se contente de le contester sans toutefois établir que l’expert désigné aurait commis une erreur d’appréciation, de sorte qu’il convient de fixer le taux en litige à 18 %.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SASU [5] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mise à disposition au greffe ;
Vu le jugement du 28 février 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Vu l’avis du 10 novembre 2014 du Dr [B] ;
FIXE à 18 % dans les rapports entre la caisse et l’employeur, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [F] [E], le 28 octobre 2019, date de consolidation, en lien avec sa maladie déclarée le 14 janvier 2019 ;
CONDAMNE la SASU [5] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Première vice-présidente et par Rose ADELAÏDE, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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