Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
(n°2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10071 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZED
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02607
APPELANTE
S.A.S.U. DELSEY
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIME
Monsieur [O] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Christophe Baconnier, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Philippine QUIL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Philippine QUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE:
La société Delsey (SASU) a engagé M. [O] [B] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 janvier 2015 en qualité de responsable de secteur multicanaux.
Par un premier avenant du 18 décembre 2017, M. [B] a été promu à compter du 1er janvier 2018 ; sa rémunération mensuelle fixe et sa rémunération variable ont été modifiées.
Par un second avenant du 11 juillet 2018, M. [B] a été promu vers le poste de « chef des ventes régionales » à compter du 1er septembre 2018 ; sa rémunération mensuelle fixe a été modifiée, la clause de rémunération variable restant inchangée.
Le 11 février 2019, la société Delsey a mis en 'uvre un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). Le 5 juin 2019, M. [B] a été informé de la suppression de son poste et de l'impossibilité de son reclassement ; un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé le 17 juin 2019 auquel il a adhéré : la rupture de son contrat de travail est ainsi survenue le 10 juillet 2019.
Contestant l'absence de fixation des objectifs conditionnant le versement de sa rémunération variable en 2019 et le refus de l'employeur de donner suite à ses demandes de rémunération variable pour 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 mai 2020.
En dernier lieu, il a formé les demandes suivantes :
«- Rappel des salaires variable 22 500 €
- Congés payés afférents 2 250,00 €
A titre subsidiaire :
- Rappel de salaires variable 11 803,28 €
- Congés payés afférents 1 180,33 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile 3 000,00 €
- Exécution provisoire
- Remise d'un certificat de travail
- Remise de l'attestation d'employeur destinée au Pôle Emploi
- Remise du solde de tout compte
- Remise sous astreinte de par document 50,00€
- Dépens
- Le conseil se réservant la faculté de liquider l'astreinte»
Par jugement du 20 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Condamne la SA DELSEY à verser à M.[B] [O] les sommes suivantes :
- 22 500,00 € à titre de rappel de salaires variable
- 2 250,00 € à titre de congés payés afférents
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du Travail, ces condamnations sont
exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 3 846,16 €.
- 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC
Déboute M.[B] [O] du surplus de ses demandes
Déboute la SA DELSEY de sa demande reconventionnelle
Condamné la S.A. DELSEY aux dépens. »
La société Delsey a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 10 décembre 2021.
La constitution d'intimée de M. [B] a été transmise par voie électronique le 4 février 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 février 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, La société Delsey demande à la cour de :
« À titre principal, RECONNAITRE l'existence d'un avenant au contrat de travail de Monsieur [B] précisant les modalités de versement de la rémunération variable, et notamment la condition de présence au 31 décembre de l'année considérée ;
- A titre subsidiaire, JUGER discrétionnaire le caractère du bonus ;
- A titre très subsidiaire, JUGER que la responsabilité contractuelle de la société ne peut être pas être engagée, sinon sur le fondement de la perte de chance, qui n'est pas démontrée en l'espèce ;
- Dans ces conditions :
- REFORMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société à verser à Monsieur [B] les sommes suivantes :
- 22 500, 00 € à titre de rappel de salaires variable ;
- 2 250,00 € à titre de congés payés afférents ;
- DEBOUTER Monsieur [B] de ses demandes, fins et conclusions
- A titre infiniment subsidiaire, dans ces conditions également :
- REFORMER le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société à verser à Monsieur [B] les sommes suivantes :
- 22 500, 00 € à titre de rappel de salaires variable ;
- 2 250,00 € à titre de congés payés afférents ;
- LIMITER le montant de l'indemnité réparant la perte de chance à la somme qui sera fixée par la Cour tenant compte notamment de la situation de la société, et qui ne pourra pas excéder la somme de 11.250 € ;
- CONDAMNER Monsieur [B] au paiement de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux frais et entiers dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 mai 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [B] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamner la société DELSEY à payer à Monsieur [O] [B] les sommes de :
A titre principal :
- 22.500 € bruts à titre de rappel de rémunération variable,
- 2.250 € bruts au titre des congés payés afférents,
A titre subsidiaire :
- 11.803,28 € bruts à titre de rappel de rémunération variable,
- 1.180,33 € bruts au titre des congés payés afférents,
Y ajoutant :
Condamner la société DELSEY à payer à Monsieur [O] [B] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société DELSEY aux dépens de première instance et d'appel et autoriser Me BELLICHACH à les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure
civile.»
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 2 avril 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2024.
MOTIFS:
Sur la rémunération variable
La société Delsey soutient par infirmation du jugement que :
- à titre principal, le versement de la rémunération variable est subordonnée à une condition de présence au 31 décembre de l'année considérée (pièce employeur n° 4) ; en effet le dernier avenant au contrat de travail de M. [B], prévoyait au titre de la rémunération variable, et ce dès l'exercice 2018 « Le bonus ne sera pas dû en cas de rupture du contrat de travail prenant effet avant le 31/12/2018 » (pièce n°4 : Avenant 3 - Plan de bonus) ; la rupture du contrat de travail étant survenue le 10 juillet 2019, aucune rémunération variable n'est due pour 2019.
- à titre subsidiaire la rémunération variable de M. [B] est discrétionnaire du fait que le montant du bonus stipulé est déterminé librement par l'employeur qui peut tant le diminuer que l'augmenter, sans dépasser le maximum prévu dans le contrat de travail ; l'absence de versement du bonus annuel s'explique par la décision de l'employeur de ne pas lui octroyer pour l'année 2019.
- à titre très subsidiaire, le défaut de formalisation des objectifs fixés, ne peut être sanctionné que par l'allocation de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1217 du code civil relatif à la réparation du préjudice subi ; en l'espèce, la société n'a certes pas fixé les objectifs en début de période pour M. [B] ; cependant, cette absence de fixation d'objectifs en début de période n'est pas fautive dès lors que la société établit qu'elle était dans l'impossibilité de le faire ; elle a en effet connu, en 2018 et 2019, d'importantes difficultés économiques et financières, l'ayant conduit à la mise en place de PSE successifs et à la suppression du poste de M. [B]. En outre la perte de chance de M. [B] de percevoir une rémunération variable est à relativiser (sic) : l'atteinte des objectifs économiques aurait eu peu de chance d'aboutir compte tenu du contexte économique. ; dès lors, M. [B] ne peut prétendre subir un préjudice relatif à une somme qu'il n'aurait probablement pas perçue.
M. [B] conteste les moyens précités et soutient par confirmation du jugement que la rémunération variable 2019 lui est due au motif que l'employeur ne lui a pas fixé d'objectifs en 2019, ce qu'il a d'ailleurs vainement demandé à la directrice des relations humaines le 23 mai 2019, puis par deux mails des 7 juin 2019, puis le 18 juin 2019 (pièce salarié n° 12).
L'article 3 de l'avenant au contrat de travail établi le 11 juillet 2018 entre les parties stipule : « En contrepartie de votre activité, vous percevrez une rémunération brute composée d'une partie fixe et d'une partie variable. Cette rémunération sera décomposée comme suit :
- un fixe de 3.846,16 € bruts mensuel sur treize mois
- un bonus annuel dont le montant maximum atteignable est de 22.500 € brut en fonction de l'atteinte des objectifs qui vous seront fixés par votre hiérarchie ».
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [B] est bien fondé dans sa demande au motif d'une part qu'il est constant que les objectifs n'ont pas été fixés pour M. [B] en 2019 et au motif d'autre part qu'en l'absence de fixation des objectifs pour M. [B] en 2019 par sa hiérarchie, l'intégralité de la rémunération variable contractualisée dans l'article 3 de l'avenant au contrat de travail du 11 juillet 2018 lui est due étant précisé que l'absence de fixation des objectifs l'a privé de la possibilité de les atteindre et d'obtenir sa rémunération variable.
Et c'est en vain que la société Delsey soutient à titre principal, que le versement de la rémunération variable était subordonné à une condition de présence au 31 décembre 2019 (pièce employeur n° 4) ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que la mention « Le bonus ne sera pas dû en cas de rupture du contrat de travail prenant effet avant le 31/12/2018 » que la société Delsey invoque ne figure pas dans l'avenant au contrat de travail du 11 juillet 2018 qui fonde la rémunération variable pour 2019 mais dans un document intitulé « management bonus plan 2018 » établi pour M. [B] et pour 2018 (pièce employeur n° 4) étant ajouté qu'aucun des éléments produits ne permet de retenir qu'une condition de présence au 31 décembre 2019 a été contractualisée.
C'est aussi en vain que la société Delsey soutient à titre subsidiaire que la rémunération variable de M. [B] est discrétionnaire et que l'absence de versement du bonus annuel s'explique donc par la décision de l'employeur de ne pas lui octroyer pour l'année 2019 ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif que la rémunération variable litigieuse que M. [B] revendique a été contractualisée dans l'article 3 de l'avenant au contrat de travail établi le 11 juillet 2018 et qu'aucun des éléments produits ne permet de retenir qu'elle est discrétionnaire.
C'est enfin en vain que la société Delsey soutient que le défaut de fixation des objectifs ne peut être sanctionné que par des dommages et intérêts subordonnés à la preuve d'une faute de l'entreprise et à la preuve d'un préjudice qui est à relativiser en l'espèce ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que si les objectifs ne sont pas fixés, le salarié peut obtenir le paiement intégral de la rémunération variable prévue par le contrat de travail.
Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société Delsey aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Delsey à payer à M. [B] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Ajoutant,
Condamne la société Delsey à verser à M. [B] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
Condamne la société Delsey aux dépens dont distraction au profit de Me Bellichach pour ceux le concernant en application de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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