Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 05 MARS 2024
(n°83 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05828 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLWZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2023 -Président du TJ de Paris - RG n° 22/57833
APPELANTES
Mme [C] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.R.L. LAURENT PEGON LA COMPAGNIE DES ANGES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Daniel TASCIYAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
LA VILLE DE [Localité 5],représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, substitué par Me Grégoire DUCONSEIL, avocats au barreau de PARIS, toque : K0131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Christophe CHAZALETTE, Président chargé du rapport et Anne-Gaël BLANC, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC,.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Anne-Gaël BLANC, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La Ville de [Localité 5] a autorisé Mme [S] à occuper un emplacement domanial situé [Adresse 8] à [Localité 6] en vue de l'exploitation d'un manège pour enfants jusqu'au 31 décembre 2021.
Par décision du 9 février 2022, la Ville de [Localité 5] a informé Mme [S] que sa candidature n'était pas retenue pour le renouvellement de l'autorisation d'occupation domaniale à la suite de l'appel à proposition lancé par la ville pour l'attribution de l'emplacement situé [Adresse 8] à [Localité 6].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 avril 2022, Mme [S] a été mise en demeure de libérer le site litigieux avant le 5 mai 2022.
Par actes extrajudiciaires des 22 et 28 septembre 2022, la Ville de [Localité 5] a fait assigner Mme [S] et la société Laurent Pegon la compagnie des anges devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en lui demandant de condamner les défenderesses à libérer les lieux situés [Adresse 8] à [Localité 6] sous astreinte et d'ordonner leur expulsion immédiate et sans délai.
Par ordonnance du 8 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
rejeté l'exception de nullité de l'assignation ;
rejeté la demande de sursis à statuer ;
rejeté la demande de mise hors de cause de Mme [S] ;
rejeté la demande de délai de grâce ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 48 heures de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Mme [S], la société Laurent Pegon la compagnie des anges et de tous occupants de leur chef de l'emplacement situé [Adresse 8] à [Localité 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné Mme [S] à payer à la Ville de [Localité 5] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné la société Laurent Pegon la compagnie des anges à payer à la Ville de [Localité 5] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
partagé par moitié les dépens entre Mme [S] et la société Laurent Pegon la compagnie des anges ;
rejeté le surplus des demandes ;
rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 24 mars 2023, Mme [S] et la société Laurent Pegon la compagnie des anges ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 48 heures de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Mme [S], la société Laurent Pegon la compagnie des anges et de tous occupants de leur chef de l'emplacement situé [Adresse 8] à [Localité 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
condamné Mme [S] à payer à la Ville de [Localité 5] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné la société Laurent Pegon la compagnie des anges à payer à la Ville de [Localité 5] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
partagé par moitié les dépens entre Mme [S] et la société Laurent Pegon la compagnie des anges ;
rejeté le surplus des demandes, notamment la demande de sursis à statuer, la demande de mise hors de cause de Mme [S], la demande de délai de grâce.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 2 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, Mme [S] et la société Laurent Pegon la compagnie des anges demandent à la cour de :
infirmer la décision entreprise en qu'elle a :
rejeté la demande de sursis à statuer ;
rejeté la demande de mise hors de cause de Mme [S] ;
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 48 heures de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Mme [S], la société Laurent Pegon la compagnie des anges et de tous occupants de leur chef de l'emplacement situé [Adresse 8] à [Localité 6] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
condamné Mme [S] à payer à la Ville de [Localité 5] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
condamné la société Laurent Pegon la compagnie des anges à payer à la Ville de [Localité 5] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
partagé par moitié les dépens entre Mme [S] et la société Laurent Pegon la compagnie des anges ;
Statuant à nouveau :
«
surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge administratif se prononce sur le recours formé par la société Laurent Pegon contre la décision d'attribution de l'emplacement litigieux à la société Manège 1900 ;
mettre hors de cause Mme [C] [S] et débouter les demandes de la Ville portant sur [C] [S] ;
En tout état de cause, condamner la Ville de [Localité 5] à payer aux défendeurs la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. »
La Ville de [Localité 5], aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise ;
condamner les appelantes en tous les dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la demande de sursis à statuer
La Ville de [Localité 5] a passé une convention le 2 février 2022 avec Mme [X], gérante de la société Manège 1900, pour l'occupation de l'emplacement situé [Adresse 8] à [Localité 6] à titre précaire pour une durée de trois ans.
Par requête du 24 juin 2022, la société Laurent Pegon la compagnie des anges a saisi le tribunal administratif de Paris d'un recours en annulation de cette convention d'occupation domaniale.
Il y a lieu de constater que le recours en annulation des appelantes ne peut avoir pour effet de leur conférer un titre d'occupation sur les lieux litigieux, dès lors que leur autorisation a expiré le 31 décembre 2021.
Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge administratif.
Sur la demande de mise hors de cause
Mme [S] demande à être mise hors de cause en faisant valoir qu'elle n'a conclu avec la Ville de [Localité 5] aucune convention d'occupation. Ce moyen manque en fait et sera rejeté ; l'arrêté du maire de la Ville de [Localité 5] du 10 novembre 2021 accorde une autorisation provisoire à « Mme [C] [S], gérante de la société La compagnie des anges, domiciliée au [Adresse 3] à [Localité 7] », étant précisé que cette adresse correspond au domicile personnel de l'intéressée, et non au siège de la société Laurent Pegon la compagnie des anges, ainsi qu'il résulte de l'entête des conclusions des appelantes.
Sur la demande d'expulsion
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, les appelantes ne contestent pas qu'elles occupent sans autorisation l'emplacement situé [Adresse 8] à [Localité 6] appartenant au domaine de la Ville de [Localité 5]. En outre, il y a lieu de constater qu'elles ne formulent aucune demande de délai.
L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
L'ordonnance entreprise sera confirmée dans ces dispositions concernant la charge des dépens et l'indemnisation des frais irrépétibles. Mme [S] et la société Laurent Pegon la compagnie des anges seront tenus in solidum aux dépens d'appel et au paiement à la Ville de [Localité 5] d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [S] et la société Laurent Pegon la compagnie des anges à payer à la Ville de [Localité 5] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [S] et la société Laurent Pegon la compagnie des anges aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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