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Cour d'appel, 30 janvier 2014. 12/00079

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

12/00079

Date de décision :

30 janvier 2014

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Texte intégral

ARRET N. RG N : 12/ 00079 AFFAIRE : Xavier X... C/ Christian Y... M. L. de la SAS X... TP, SA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL GS-iB Cautionnement-Demande en paiement formée contre la caution seule Grosse délivrée à Maître GOUT, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 30 JANVIER 2014 --- = = oOo = =--- Le trente Janvier deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Xavier X... de nationalité Française né le 12 Octobre 1957 à LIMOGES (87000) Profession : Entrepreneur de Travaux Public, demeurant... représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Claire BASSALERT, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 944 du 07/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT d'un jugement rendu le 09 DECEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE ET : Maître Christian Y..., es-qualité de mandataire liquidateur de la SAS X... TP de nationalité Française Profession : Mandataire judiciaire, demeurant ... représenté par Me Marie-Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES SA BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL 18 Boulevard Jean Moulin-63057 CLERMONT FERRAND CEDEX 1 représentée par Me Martine GOUT de la SCP GOUT MARTINE-ERIC DIAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CORREZE substituée à l'audience par Me COUSIN, avocat. INTIMES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 18 Juin 2013, après ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2013 puis renvoyée à celle du19 novembre 2013 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres DURAND-MARQUET, COUDAMY et COUSIN, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 30 Janvier 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Monsieur Didier BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- ARRÊT FAITS et PROCÉDURE La société X..., entreprise de travaux publics dirigée par M. Xavier X..., est titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la Banque populaire du Massif Central (la banque). Le 10 décembre 2002, M. X... s'est porté caution solidaire en garantie de toutes les dettes de sa société envers la banque à concurrence de la somme globale de 130 000 euros. Le 20 mai 2003, M. X... a délégué au profit de la banque un contrat d'assurance-vie à concurrence de 100 000 euros, outre les intérêts. Par acte du 5 janvier 2006, la banque a signé avec la société X... une convention cadre prévoyant la possibilité pour cette dernière de lui céder ses créances par voie de cession-escompte. De mars à mai 2008, la société X... a cédé trois créances à la banque pour un montant total de 152 987, 81 euros. N'ayant pu obtenir paiement des créances cédées, la banque a mis en demeure la société X... et M. X..., caution, de lui payer la somme totale de 230 250, 54 euros représentant le montant de ces créances, majoré des intérêts, et le solde débiteur du compte courant de la société. Le 12 janvier 2010, la banque a réalisé le contrat d'assurance-vie de M. X... ce qui a permis l'apurement d'une partie de sa créance. Par acte du 4 novembre 2010, la banque a assigné la société X... et M. X..., caution, devant le tribunal de commerce de Brive pour obtenir paiement du solde de sa créance chiffré à 110 363, 07 euros, outre les intérêts, ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le 4 février 2011, la société X... a été mise en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 16 septembre 2011, Me Christian Y... étant désigné liquidateur. Par jugement du 9 décembre 2011, le tribunal de commerce a notamment : - constaté l'intervention volontaire de Me Y..., es qualités, - fixé à 110 363, 07 euros, outre les intérêts au taux contractuel, la créance de la banque à inscrire au passif du redressement judiciaire de la société X..., - condamné M. X..., caution, à payer à la banque la somme de 110 363, 07 euros, outre les intérêts au taux contractuel. M. X... a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS M. X... soutient, sur le fondement de l'article L. 341-4 du code de la consommation, que la banque ne peut se prévaloir de ses engagements de caution qui sont disproportionnés à ses revenus et patrimoine. Subsidiairement, il fait valoir que la réalisation de son assurance-vie à concurrence de 100 000 euros s'impute sur son engagement de caution souscrit à concurrence de 130 000 euros, en sorte qu'il ne peut lui être réclamé que 30 000 euros. Très subsidiairement, il réclame des dommages-intérêts en reprochant à la banque de s'être fait déléguer son assurance-vie de manière fautive. En tout état de cause, il conteste l'applicabilité du taux conventionnel d'intérêts et fait valoir que la banque, qui a manqué à son obligation d'information annuelle, doit être déchue de son droit aux intérêts. Enfin, il réclame des délais de paiement et sollicite 50 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice consécutif au défaut de mise en cause du liquidateur de la société X... en première instance. Le liquidateur de la société X... s'en remet à droit. La banque conclut au rejet des prétentions de M. X... et à la confirmation du jugement, sauf à actualiser le montant de sa créance et à lui allouer des dommages-intérêts à raison de la résistance abusive de la caution. MOTIFS Sur la disproportion de l'engagement de caution souscrit par M. X... au regard de ses revenus et patrimoine. Attendu que M. X... a souscrit son engagement de caution le 10 décembre 2002 ; que l'article L. 341-4 du code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003 n'est pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur ; que c'est à juste titre que la banque oppose que ce texte n'est pas applicable en l'espèce. Et attendu que M. X..., dirigeant de la société X..., qui n'a jamais prétendu ni démontré que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de son entreprise commerciale, des informations que lui-même aurait ignorées, n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque du chef d'une disproportion de son engagement de caution au regard de ses revenus et patrimoine. Sur l'imputation de la délégation de créance d'assurance-vie consentie par M. X... sur son engagement de caution. Attendu qu'en l'absence de toute stipulation en ce sens dans l'acte du 20 mai 2003, la délégation de créance d'assurance-vie consentie à la banque par M. X... ne peut libérer ce dernier de son obligation de garantie résultant de son engagement de caution à concurrence des règlements intervenus dans le cadre de cette délégation. ; que le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande de dommages-intérêts de M. X... pour faute de la banque lors de l'obtention de la délégation de son assurance-vie. Attendu que M. X... demande la condamnation de la banque à lui payer 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en lui reprochant de s'être fait déléguer son assurance-vie de manière fautive. Mais attendu que M. X... se borne à alléguer une faute de la banque sans caractériser cette faute ; que la constitution d'une nouvelle garantie par M. X... cinq mois après la souscription de son engagement de caution ne caractérise pas en elle-même une faute de la part de la banque ; que la demande de dommages-intérêts de M. X... sera rejetée. Sur les intérêts. Attendu que M. X... reproche à la banque de n'avoir pas satisfait aux exigences de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. Attendu que ce texte fait obligation aux établissements de crédit de faire connaître à la caution, avant le 31 mars de chaque année, le montant de la dette garantie en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires au 31 décembre de l'année précédente, en lui rappelant le terme de l'engagement ou la faculté de révocation à tout moment ainsi que les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; que ce texte sanctionne le manquement à cette obligation d'information par la déchéance du droit aux intérêts échus. Attendu que la banque produit la lettre d'information adressée à M. X... le 3 février 2009 qui rappelle la faculté de révocation de son engagements et les conditions de son exercice mais mentionne des " intérêts et accessoires courus " sans en faire figurer le montant ; que la lettre d'information adressée à la caution le 19 mars 2010 ne rappelle pas la faculté de révocation ; que ces deux lettres d'information, qui sont les seules versées aux débats, ne satisfont donc pas aux exigences de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; que la banque doit donc être déchue de son droit aux intérêts et sa créance sera donc ramenée au montant principal de 89 392, 99 euros selon décompte arrêté au 13 octobre 2010, date à compter de laquelle cette créance produira intérêts au taux légal ; que compte tenu de cette déchéance, il n'y a pas lieu d'examiner la contestation des intérêts par M. X... fondée sur l'inobservation des dispositions des articles L. 313-1 et L. 341-1 du code de la consommation. Sur les délais de paiement. Attendu que la dette est ancienne ; que M. X... ne justifie pas être en mesure d'apurer sa dette de caution dans le délai de deux ans de l'article 1244-1 du code civil ; que sa demande tendant à bénéficier de délais de paiement sera rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts de M. X... fondée sur le défaut de mise en cause du liquidateur de la société X... en première instance. Attendu qu'il résulte des mentions du jugement déféré (p. 3) que, contrairement à ce que soutient M. X..., Me Y... est intervenu devant le tribunal de commerce es qualités de liquidateur judiciaire de la société X... ; que cette juridiction fixe, dans les motifs de son jugement, la créance de la banque au passif de la liquidation judiciaire de cette société et c'est par suite d'une erreur matérielle qu'elle indique fixer cette créance au passif du redressement judiciaire dans le dispositif de cette même décision ; que cette erreur matérielle sera corrigée par le présent arrêt, la créance de la banque étant par ailleurs actualisée au montant admis de 115 338, 55 euros, et la demande de dommages-intérêts de M. X... sera rejetée. Sur l'appel incident de la banque. Attendu que la banque conclut à la réformation du chef du jugement rejetant sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive de M. X... et elle réclame la condamnation de ce dernier à lui payer 2 500 euros de dommages-intérêts à ce titre. Mais attendu que la contestation de M. X... ne peut être qualifiée d'abusive puisque son moyen tiré de l'inobservation des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier a été accueilli et que la banque a été, de ce chef, déchue de son droit aux intérêts ; que la demande de la banque en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte en cause d'appel. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- La Cour d'Appel, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Brive le 9 décembre 2011, sauf en ses dispositions : - fixant la créance de la Banque populaire du Massif Central au passif du redressement judiciaire de la société X... aux sommes de 110 363, 07 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 octobre 2010, et de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamnant M. Xavier X... à payer à la Banque populaire du Massif Central la somme de 110 363, 07 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 octobre 2010 ; Statuant à nouveau de ces chefs, FIXE la créance de la Banque populaire du Massif Central au passif de la liquidation judiciaire de la société X... aux montants de : -115 338, 55 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2010, date de l'arrêté de compte, -1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PRONONCE la déchéance de la Banque populaire du Massif Central de son droit aux intérêts pour inobservation des dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; CONDAMNE M. Xavier X..., tenu solidairement avec la société X... de la dette de celle-ci, à payer à la Banque populaire du Massif Central la somme de 89 392, 99 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2010, date de l'arrêté de compte ; REJETTE les demandes de dommages-intérêts de M. Xavier X... ; REJETTE la demande de M. Xavier X... tendant à bénéficier de délais de paiement ; REJETTE la demande de la Banque populaire du Massif Central en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Xavier X... aux dépens. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Marie-Christine MANAUD. Gérard SOURY. En l'empêchement légitime du Président, cet arrêt est signé par Monsieur Gérard SOURY, Conseiller qui a siégé à l'audience de plaidoirie et participé au délibéré.

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