Cour de cassation, 30 mars 1994. 93-82.950
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.950
Date de décision :
30 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- DIALLO Alpha, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 21 mai 1993, qui l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis pour attentat à la pudeur aggravé et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 333 du Code pénal, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le docteur Y... coupable d'attentat à la pudeur avec surprise sur Mme A... particulièrement vulnérable en raison de son état de grossesse et de l'avoir en répression, condamnée à la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, outre des condamnations civiles ;
"aux motifs adoptés que le docteur Y... a persisté dans ses dénégations alors que Mme A... a réitéré ses accusations ; qu'en définitive, les divergences persistent pour l'essentiel sur les raisons qui ont poussé Mme A... à donner un coup de pied au médecin puis à s'enfuir de la salle d'examen ; que dans ses différentes déclarations, Mme A... explique ce coup de pied par le fait qu'elle a ressenti dans son vagin quelque chose d'autre que les doigts du médecin alors que celui-ci était tout près d'elle ;
que l'expertise gynécologique et l'expertise scientifique n'ont pas permis de découvrir des indices matériels accréditant la thèse de la pénétration par le sexe ;
que toutefois, les dires de Mme A... doivent s'analyser en se référant au contexte très particulier, très traumatisant d'un examen gynécologique en général et de celui pratiqué ce soir-là par le docteur Y... ;
qu'alertée par le comportement jugé inhabituel du médecin, se rapprochant beaucoup trop d'elle, Mme A... a pu raisonnablement redouter le pire et trouver confirmation de ses craintes en voyant, comme elle le soutient, le sexe en érection du docteur Y... au-dessus du pantalon baissé, que la preuve que Mme A... a bien vu le sexe se déduit du fait que le coup de pied donné au médecin, a atteint facilement, sous la blouse déboutonnée, la tunique et l'a relevée dégageant l'élastique normalement invisible si le pantalon avait été en position normale à la taille ;
que le docteur Y... a tenté de trouver quelques parades pour faire face à l'argumentation de Mme A... ; qu'il s'agit d'explications embrouillées, souvent contradictoires et peu convaincantes révélant l'embarras du médecin ; que la version des faits donnée par Mme A... révèle une cohérence psychologique certaine permettant de comprendre ses réactions rapides et vives ; qu'en revanche, le docteur Y... ne donne pas d'explications
satisfaisantes ; que le comportement de Mme A... ne peut s'expliquer par la douleur ressentie au côté droit lors de l'examen ; que sortie en toute hâte de la salle d'examen, elle a fait part à sa voisine de l'incident dont elle venait d'être victime ; que cette voisine a précisé qu'arrivé dans la chambre, le docteur Y... a déclaré que "ce n'était pas ce qu'elle croyait" ;
qu'une telle phrase n'est pas compatible avec la version donnée par le docteur Y... mais trouve naturellement sa place à la suite de l'agression dont fait état Mme A... ; que l'infirmière, Mme Z..., a assisté en silence à la conversation entre le docteur Y... et Mme A... ;
qu'elle a noté que le docteur Y... n'essayait pas de se disculper ; qu'à l'audience, elle a confirmé ses déclarations et impressions insistant sur le fait que le médecin était resté passif et qu'en définitive vu l'état de Mme A..., elle était d'accord avec elle alors qu'au début elle n'avait aucun parti pris ; que les propos tenus par le docteur Y... devant Mmes X..., Z... et A... ne laissent planer aucun doute sur l'existence d'un incident à caractère sexuel ; que les réactions du prévenu et de la partie civile accréditent cette thèse ; que l'analyse faite par Mme A... est d'ailleurs confirmé par le rapport médico-psychologique de l'intéressée ; que ces éléments constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes qui établissent suffisamment la culpabilité du docteur Y... ;
"et aux motifs propres que la Cour reprend entièrement à son compte l'exposé des faits et les arguments particulièrement pertinents et circonstanciés développés par les premiers juges ; que la Cour relève en outre que trois incidents similaires ont antérieurement opposé le docteur Y... à des patientes en 1988 à l'hôpital d'Arpajon puis en février et avril 1989 à l'hôpital Bellenger de Villepinte ; que ces éléments viennent conforter l'intime conviction de la Cour sur la culpabilité du prévenu ;
"alors, d'une part, que Mme A... ayant expressément et constamment affirmé que le docteur Y... avait pratiqué sur elle un acte de pénétration sexuelle, fait objectif qu'aucun élément n'a pu établir, les juges du fond ne pouvaient poursuivre et condamner le docteur Y... pour attentat à la pudeur par surprise sans caractériser tous les éléments du délit et en se fondant sur de simples hypothèses déduites de déclarations ou affirmations non étayées par des preuves concrètes ainsi que sur des éléments étrangers au débat ; qu'ainsi, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs insuffisants ou contradictoires, n'a pas légalement justifié sa décision et violé les textes visés au moyen ;
"alors, d'autre part, qu'en l'absence de tout élément de preuve concret, susceptible d'établir la culpabilité du docteur Y..., la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation en se fondant sur de simples présomptions résultant d'affirmations et de déclarations rendant impossible la preuve contraire au prévenu ;
que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les règles de preuve, méconnu les droits de la défense et violé les textes visés au moyen ;
"alors enfin qu'il existait un doute devant bénéficier au prévenu" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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