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Cour de cassation, 05 juillet 1990. 87-12.547

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-12.547

Date de décision :

5 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Nouvelle des Transports Rapides Calberson, société anonyme, dont le siège est à Paris (17ème), 6, place Malesherbes, en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de : 1°) l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) de Rouen, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ..., 2°) M. A... Régional des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, domicilié ... (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., B..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Calberson, de Me Capron, avocat de l'URSSAF de Rouen, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre de la période 1973 1976 par la société nouvelle des transports rapides Calberson l'abattement forfaitaire de 20% pour frais professionnels qu'elle avait pratiqué sur la rémunération de plusieurs chauffeurs de son agence de Rouen ; que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 28 janvier 1987) d'avoir maintenu ce redressement, alors, d'une part, qu'en vertu des articles L.120 devenu L.2421 du Code de la sécurité sociale, 4 de l'arrêté du 26 mai 1975 et 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, lorsque le salarié bénéficie en matière d'impôt sur le revenu d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels, l'employeur est autorisé à déduire de la base des cotisations une somme égale au montant de cette déduction, que le droit à cet abattement ne pouvant être reconnu que si la déduction supplémentaire correspondante est admise en matière fiscale, constitue une décision expresse d'application générale émanant de l'administration fiscale et comportant la reconnaissance, opposable à cette administration et à l'URSSAF, du droit à l'abattement, la réponse ministérielle à une question écrite d'un parlementaire en date du 11 décembre 1975 suivant laquelle les chauffeurs soumis à des conditions de travail identiques à celles des salariés de l'entreprise Calberson, de même que leur employeur, peuvent bénéficier de la déduction supplémentaire de 20% prévue au profit des chauffeurs de transports rapides routiers par l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts, alors, de deuxième part, qu'il résultait des pièces versées aux débats, notamment des rapports d'expertise et d'enquête que, pour dix chauffeurs au moins, la déduction supplémentaire pratiquée par les contribuables avait été admise et non remise en cause, de sorte que les intéressés devaient être considérés comme bénéficiaires d'une décision expresse et individuelle de l'administration, alors, de troisième part, qu'en toute hypothèse, l'application de l'abattement est justifiée si l'exercice des fonctions entraîne des frais supplémentaires, ce qui est nécessairement le cas pour des chauffeurs effectuant un parcours quotidien de 150 à 250 kms et prenant leur repas de midi hors de chez eux sans qu'ils aient à découcher, alors, enfin, que l'organisme de recouvrement est lié par la décision implicite, fût-elle erronée, qui résulte du silence par lui gardé à l'issue de précédents contrôles, le redressement ne pouvant dès lors avoir effet que pour l'avenir, et qu'en statuant comme elle l'a fait, en l'état du précédent contrôle opéré en 1970, lequel n'avait donné lieu à aucun redressement malgré la pratique de l'abattement suivie par la société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Mais attendu qu'il incombait à la société de prouver que l'administration fiscale avait pris en connaissance de cause au profit de ceux des chauffeurs de son agence de Rouen pour lesquels elle avait pratiqué, de 1973 à 1976, l'abattement litigieux une décision leur reconnaissant explicitement le droit à une déduction supplémentaire de même montant en matière d'impôt sur le revenu ; que quelles que soient les constatations qu'elle a faites sur les conditions de travail desdits chauffeurs, la cour d'appel a pu estimer que cette preuve ne résultait d'aucun des éléments invoqués par l'employeur et que, notamment, la réponse ministérielle donnée en 1976 à une question écrite du 11 décembre 1975, faute d'établir qu'après examen de la situation concrète des intéressés durant la période litigieuse les services fiscaux avaient accepté de leur en faire application, ne pouvait constituer une telle décision ; que par ailleurs, appréciant les circonstances dans lesquelles avait été opéré par un agent de l'URSSAF le contrôle de 1970, elle a exclu l'existence d'une décision implicite prise en connaissance de cause par l'organisme de recouvrement lors de ce contrôle sur la légitimité de la pratique suivie par l'employeur et qui aurait lié les parties jusqu'à notification d'une décision en sens opposé, fondée sur une interprétation différente des textes ; qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, l'arrêt attaqué se trouve dès lors légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle des Transports Rapides Calberson, envers l'URSSAF de Rouen et M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Haute-Normandie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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