Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00352 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2HO
NAC : 56D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
AUDIENCE DU 30 Janvier 2025
DEMANDERESSE
La Caisse Générale de Sécurité sociale de La Réunion (C.G.S.S.R), représentée par son Président en exercice, Monsieur [T] [R],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
La SCP [L] [N], immatriculée au RCS de Saint Denis sous le numéro 419 413 554, prise en la personne de son gérant en exercices qualités domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Fatima OUSSENI de l’AARPI ASSOCIATION AVOCATS ASSOCIES OUSSENI-HESLER, avocats au barreau de MAYOTTE
Me [N] [L] [V] [J] [F], pris ès qualités de gérant de la SCP [N] domicilié en son étude[Adresse 2] – [Localité 4]
domicilié : chez pris ès qualités de gérant de la SCP [N] domicilié en son étude
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Fatima OUSSENI de l’AARPI ASSOCIATION AVOCATS ASSOCIES OUSSENI-HESLER, avocats au barreau de MAYOTTE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 30 Janvier 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître CHANE MENG HIME délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître OUSSENI délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête envoyée le 12 août 2024, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (ci-après CGSSR) a saisi la juridiction de céans d’une demande de rectification d’erreur matérielle affectant une ordonnance de référé rendue le 27 juin 2024 (RG n° 24/00271) par application de l'article 462 du code de procédure civile.
MOTIFS
Attendu qu’il appartient à chaque juridiction de procéder à la rectification des erreurs affectant ses décisions selon ce que le dossier révèle ou que la raison commande.
Attendu qu’il est constant que dans la rédaction de l’ordonnance en date du 27 juin 2024, s’est glissée une erreur matérielle.
Au lieu de :
« CONDAMNONS la SCP [N] et à Me [L] [N] en sa qualité de représentant légal de la
SCP [N] d'avoir a adresser à la CGSSR un décompte des sommes recouvrées sur les cotisants par son ministère et non restituées à la CGSSR à la date de l'assignation, dans un délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte passé ce délai, d'un euro par jour de retard, astreinte courant pendant un délai de trois mois ; »
Il convient de rectifier et dire :
CONDAMNONS la SCP [N] et Me [L] [N] en sa qualité de représentant de la SCP [N] d'avoir à adresser à la CGSSR un décompte des sommes recouvrées sur les cotisants par son ministère et non restituées à la CGSSR à la date de l'assignation, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte passé ce délai, d'un euro par jour de retard, astreinte courant pendant un délai de trois mois ;
En effet, ces derniers ont bénéficié d’un délai de 6 mois et non de 1 mois, comme l’a demandé la CGGSR.
Le reste du dispositif reste inchangé.
Il convient de faire droit à la requête susvisée, et dire que l’ordonnance sera rectifiée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
Vu les dispositions des articles 462 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que dans l'ordonnance de référé rendue du 27 juin 2024 (RG :24/00271) par la juridiction de céans, il devra être procédé à la rectification comme suit au dispositif :
CONDAMNONS la SCP [N] et Me [L] [N] en sa qualité de représentant de la SCP [N] d'avoir à adresser à la CGSSR un décompte des sommes recouvrées sur les cotisants par son ministère et non restituées à la CGSSR à la date de l'assignation, dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte passé ce délai, d'un euro par jour de retard, astreinte courant pendant un délai de trois mois ;
DISONS que mention de la présente ordonnance devra être portée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance rectifiée et qu’elle devra être signifiée comme la décision initiale.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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