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Cour de cassation, 14 décembre 1992. 91-86.945

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-86.945

Date de décision :

14 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Jean-Simon, K contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 1991 qui, pour escroquerie, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont 30 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 31, 32, 34, 39 et 192 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt attaqué ne constate pas la présence du ministère public à l'audience du 21 novembre 1991 au cours de laquelle il a été prononcé ; "alors que le ministère public fait partie essentielle et intégrante des juridictions répressives qui ne peuvent procéder au jugement des affaires qu'en sa présence et avec son concours ; qu'à défaut de cette constatation essentielle, l'arrêt attaqué ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public était représenté par Mme Métailler, substitut général ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations et dès lors que l'arrêt a été rédigé en un seul contexte, il y a présomption, à défaut de contestation ou de preuve contraires, que le ministère public a été présent à toutes les audiences de la cause et notamment lorsque la cour d'appel a prononcé sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable d'escroquerie ; "aux motifs que le prévenu s'est fait remettre des fonds grâce à la production d'effets de commerce falsifiés et opération réelle, et ce, dans le but de faire croire à l'existence d'un crédit imaginaire ; "alors que la seule remise d'effets fictifs non accompagnée de manoeuvres frauduleuses destinées à persuader l'escompteur de l'existence d'un crédit imaginaire ne constitue qu'un simple mensonge insusceptible de caractériser le délit d'escroquerie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer Jean Simon Y... coupable d'escroquerie au préjudice de la Banque d Populaire de la Région Dauphinoise (BPRD), l'arrêt attaqué relève que Y... reconnaît avoir faussement accepté 145 des 165 traites escomptées ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui caractérisent, en tous ses éléments constitutifs, le délit reproché au prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision, sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac, Mme Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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