Cour de cassation, 14 décembre 2006. 05-40.841
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-40.841
Date de décision :
14 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1166 du code civil, L. 511-1 du code du travail et L. 622-9 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a signé avec la société France acheminement un contrat de franchise prenant effet au 30 janvier 2000, pour l'exploitation d'une tournée de distribution et de ramassage de colis ; qu'invoquant les manquements de la société à ses obligations, le franchisé a pris acte de la rupture du contrat le 25 janvier 2003, puis a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à se voir déclarer titulaire d'un contrat de travail ; que la liquidation judiciaire de l'intéressé a été prononcée le 9 janvier 2004 par le tribunal de commerce de Toulouse ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action engagée par M. X..., à défaut de qualité pour agir, l'arrêt infirmatif retient que celui-ci est débiteur dans la liquidation judiciaire, en qualité de commerçant attachée au jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée, sans que le statut de salarié qu'il revendique puisse lui être attribué pour la période du 31 janvier 2000 au 25 janvier 2003 en raison de cette autorité de la chose jugée, de sorte qu'il ne peut, non plus, invoquer le droit d'agir en qualité de salarié pour exercer à l'occasion d'un contrat de travail, des droits exclusivement attachés à sa personne ;
Attendu, cependant, que de la combinaison des textes susvisés il résulte que la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne de celui qui se prétend salarié, et que ce droit ne peut être exercé ni par ses créanciers ni par les organes de la procédure collective ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé lesdits textes ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les sociétés Franche acheminement et Franche acheminement exploitation aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme de 750 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.
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