Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02820 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FUAL
Minute n° 23/00237
[P], [P]
C/
[Z], [M], S.E.L.A.R.L. [F] ET NARDI, S.A.R.L. TBA, Etablissement CIC, Société SOLOGEST, Etablissement SIE ( SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES)
Ordonnance Au fond, origine TJ à compétence commerciale de THIONVILLE, décision attaquée en date du 07 Octobre 2021, enregistrée sous le n° III 59/200
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTS :
Monsieur [V] [P] Es qualités d'héritier de M. [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 14]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Monsieur [X] [P] Es qualités d'héritière de M. [L] [P]
[Adresse 18]
[Localité 14]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représenté par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
Maître [O] [M]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
S.E.L.A.R.L. [F] ET NARDI prise en la personne de Me [T] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TBA
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
S.A.R.L. TBA Représentée par son gérant
[Adresse 2]
[Localité 16]
Non représentée
Etablissement CIC Représentée par son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 17]
Société SOLOGEST Représentée par son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 16]
Non représentée
Etablissement SIE (SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES) représentée par son représentée par son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 12]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 21 Mars 2023 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 19 Décembre 2023.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Jocelyne WILD
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT, Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme LACHGUER, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL TBA est une société spécialisée dans les travaux de bâtiment dont M. [S] [Z] est le gérant.
La société est propriétaire d'un terrain sis à [Localité 19] section 4 N° [Cadastre 5] ' lieu dit du [Localité 20] (surface 10a et 25ca) et N°[Cadastre 6] ' lieu dit du [Localité 20] (surface 17a et 71ca).
Par jugement du 4 juin 2009, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Thionville a converti le redressement judiciaire, ouvert le 2 avril 2009 à l'égard de la SARL TBA, en liquidation judiciaire. La SELARL [F] et Nardi, prise en la personne de Maître [T] [F], a été désignée comme mandataire liquidateur.
Par requête du 10 mai 2019, Me [F] a demandé au juge-commissaire d'autoriser la vente du terrain sis à [Localité 19] au profit d'[L] [P] dans les conditions de son offre d'acquisition.
Par ordonnance du 14 mai 2019, le juge-commissaire a :
' autorisé la vente de gré à gré du terrain sis à [Localité 19] aux conditions de l'offre d'[L] [P] demeurant [Adresse 3] (ou toute personne morale pouvant s'y substituer) moyennant un prix net vendeur de 160 000 euros,
' commis Mme [O] [M], notaire à Sierck, afin de recevoir l'acte de vente et de procéder aux différentes formalités,
' dit que l'ordonnance deviendra caduque si l'acquéreur ne devait pas obtenir le financement pour l'acquisition dudit bien immobilier,
' dit que l'ordonnance sera notifiée par les soins du greffier :
' au débiteur : M. [Z] domicilié [Adresse 11] à [Localité 15],
' à Mme [M], notaire, [Adresse 4],
' à l'acquéreur : [L] [P] demeurant [Adresse 3],
' à Mme [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TBA,
' aux créanciers inscrits à savoir :
' la SA Banque CIC Est, [Adresse 8],
' la SARL Sologest, [Adresse 7],
' le service des impôts des entreprises de [Localité 12], [Adresse 9].
Pour se déterminer ainsi, le juge-commissaire a considéré que l'offre d'achat d'[L] [P] concernant le bien sis à [Localité 19] était la plus intéressante, que la cession envisagée était dans l'intérêt des créanciers et acceptée par le débiteur, de sorte qu'il y avait lieu de l'autoriser.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2021, Mme [M], notaire, a mis en demeure [L] [P] de venir signer l'acte de vente le 20 septembre 2021.
Par procès-verbal de carence du 20 septembre 2021, Mme [M], notaire, a déclaré qu'[L] [P] ne s'était pas présenté malgré sommation pour la signature de l'acte de vente.
Par courrier du 23 septembre 2021, Me [F] a demandé au juge-commissaire de prononcer la caducité de l'ordonnance du 14 mai 2019.
Par ordonnance du 7 octobre 2021, le juge-commissaire a :
' constaté la caducité de la décision du 14 mai 2019 autorisant la vente amiable de l'immeuble sis à [Localité 19] à [L] [P],
' dit que l'ordonnance sera notifiée par les soins du greffier à [L] [P], M. [Z], Mme [M], notaire, la SA Banque CIC Est, la SARL Sologest, au service des impôts des entreprises de [Localité 12] et à Mme [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TBA.
Pour se déterminer ainsi, le juge-commissaire a relevé qu'[L] [P] ne s'était pas présenté pour la signature de la vente autorisée par sa précédente ordonnance du 14 mai 2019 et ce malgré sommation, de sorte que cette dernière devait être déclarée caduque.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 25 novembre 2021, [L] [P] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation de l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Thionville le 7 octobre 2021 dans toutes ses dispositions.
[L] [P] est décédé le [Date décès 1] 2021.
Par conclusions du 25 février 2022, M. [V] [P] et Mme [X] [P], ci-après les consorts [P], ont repris l'instance en qualité d'héritiers d'[L] [P].
Bien que la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel aient été signifiées par actes d'huissiers du 7 décembre 2021 remis en l'étude à la SARL Sologest et au service des impôts des entreprises de [Localité 12], ces derniers n'ont pas constitué avocat.
Bien que la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel aient été signifiées par acte d'huissier du 7 décembre 2021, valant procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, à la SARL TBA, cette dernière n'a pas constitué avocat.
Bien que la déclaration d'appel et les conclusions justificatives d'appel aient été signifiées par acte d'huissier du 2 décembre 2021 remis à personne habilitée à la SA Banque CIC Est, prise en la personne de son représentant légal, cette dernière n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023.
Par arrêt avant dire droit du 15 juin 2023, la cour a :
' donné acte à M. [V] [P] et à Mme [X] [P] de leur intervention volontaire en leur qualité d'héritiers d'[L] [P] ;
Et avant dire droit,
' ordonné la réouverture des débats et révoqué l'ordonnance de clôture du 17 janvier 2023 ;
' invité les parties à conclure sur le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire pour constater la caducité de l'ordonnance du 14 mai 2019 autorisant la vente de gré à gré d'un actif immobilier ;
' réservé le surplus des demandes ainsi que les frais et dépens de première instance et d'appel ;
' renvoyé l'affaire à la conférence du 19 septembre 2023 pour les conclusions de Maître François Rigo pour M. [V] [P] et à Mme [X] [P] ;
' renvoyé l'affaire à l'audience du 17 octobre 2023 pour clôture et plaidoiries.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par leurs dernières conclusions du 27 juin 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, les consorts [P] demandent à la cour de :
' dire l'appel d'[L] [P] recevable et bien fondé,
' prendre acte de leur intervention volontaire en qualité d'héritiers d'[L] [P] décédé le [Date décès 1] 2021,
Vu l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 14 et 16 du code de procédure civile et le principe fondamental du contradictoire,
' annuler l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, au besoin en faisant application de l'article 88 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
' annuler l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau, faisant au besoin application de la faculté d'évocation prévue à l'article 88 du code de procédure civile,
' débouter Mme [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TBA, de l'ensemble de ses demandes, et plus particulièrement de sa demande de constatation de la caducité de la décision du 14 mai 2019 autorisant la vente amiable de l'immeuble situé à [Localité 19] au profit d'[L] [P],
' condamner Mme [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL TBA, aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils indiquent s'en remettre à l'appréciation de la justice sur la question de la compétence du juge-commissaire pour se prononcer sur la demande de caducité. Ils relèvent toutefois que s'agissant d'un appel nullité de l'ordonnance, le problème de nullité de la décision précède celui d'une éventuelle incompétence. Ils demandent à la cour de faire application de l'article 88 du code de procédure civile, rappellent que la nullité qu'ils visent empêche tout effet dévolutif et soulignent que renvoyer l'affaire devant un tribunal pour qu'il soit jugé sur le fond retarderait de manière disproportionnée cette vente.
A titre principal, les consorts [P] soutiennent qu'[L] [P] n'a pas été convoqué à l'audience ayant donné lieu à l'ordonnance entreprise, de sorte que cette dernière doit être annulée faute de respecter ses droits de la défense, sans effet dévolutif.
A titre subsidiaire, ils contestent la caducité prononcée par le juge-commissaire, en ce que l'ordonnance du 14 mai 2019 prévoyait comme unique cause de caducité de l'autorisation de la vente le défaut de financement pour l'acquisition du bien immobilier, et non le défaut de réponse à la mise en demeure du notaire.
Ils affirment qu'[L] [P] disposait du financement nécessaire à l'acquisition du bien.
Ils rappellent que l'ordonnance entreprise n'a fixé aucun délai de rigueur concernant la signature de l'acte de vente, ni de formalité à la charge d'[L] [P], de sorte qu'il appartenait au mandataire liquidateur d'expliquer au juge-commissaire les échanges de courrier entre le notaire et l'acquéreur concernant le report de la date de la signature de l'acte de vente.
Ils ajoutent que la mise en demeure du notaire du 9 septembre 2021 est déloyale car [L] [P] avait sollicité un report de la date de la signature de l'acte de vente en raison de problèmes de santé, le notaire ne lui ayant pas notifié de refus à ce titre.
Ils précisent qu'[L] [P] n'a pas eu connaissance de la version définitive de l'acte de vente.
Par ses dernières conclusions déposées le 4 juillet 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [M], notaire, demande à la cour de :
' statuer ce que de droit quant à l'appel d'[L] [P] en tant que dirigé à l'encontre de Me [F], liquidateur judiciaire de la SARL TBA,
' la mettre hors de cause,
' eu égard aux circonstances de la cause, condamner les consorts [P] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M], notaire, constate que l'appelant ne forme aucune demande à son encontre, de sorte qu'elle s'en remet à la cour concernant le bien fondé de l'appel d'[L] [P].
Par note du 31 mars 2022, le conseil constitué pour M. [Z] a déclaré qu'il ne conclura pas.
Par soit-transmis du 1er décembre 2021, le ministère public a déclaré qu'il ne donnera pas d'avis sur cette affaire.
Par conclusions déposées le 18 septembre 2023, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SELARL [F] et Nardi, prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TBA, demande à la cour de :
' déclarer l'appel recevable,
' prendre acte de l'intervention volontaire des ayants-droits de M. [P] et les déclarer recevables,
' lui donner acte de ce qu'elle acquiesce aux termes du recours formé contre l'ordonnance,
En tout état de cause,
' débouter les appelants de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' dire et juger que les frais et dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
MOTIVATION
A titre liminaire, aucune demande n'étant formée contre Mme [M], notaire, il convient de la mettre hors de cause.
S'agissant des immeubles, l'article L. 642-18 du code de commerce dispose que le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine.
La vente de gré à gré d'un actif immobilier dépendant d'une liquidation judiciaire est une vente faite d'autorité de justice qui est parfaite dès l'ordonnance du juge-commissaire, sous la condition suspensive que cette décision acquière force de chose jugée. Il en résulte que ni l'acquéreur ni le vendeur ne peuvent refuser de réitérer la vente sans engager leur responsabilité à moins qu'ils ne justifient d'un motif légitime, tel que la non-réalisation d'une condition suspensive.
En outre, le juge-commissaire ayant rendu une ordonnance autorisant une vente de gré à gré est vidé de sa saisine et ne peut rétracter son ordonnance qui a force obligatoire.
Il en résulte que les litiges relatifs à la régularisation de la vente autorisée par le juge-commissaire relèvent du tribunal de la procédure collective. En conséquence, ce dernier, et la cour statuant après lui en matière de cession des actifs du débiteur, n'ont pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur ces litiges.
Bien que les parties ne concluent pas sur le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, cette question est dans les débats du fait de l'arrêt avant dire droit et les appelants déclarent s'en remettre à l'appréciation de la cour sur ce point.
En l'espèce, par ordonnance du 7 octobre 2021, le juge-commissaire a constaté la caducité de l'ordonnance du 14 mai 2019 autorisant la vente amiable. Or cela ne relève pas ses pouvoirs. Saisi à cette fin par le liquidateur judiciaire, il lui appartenait de se déclarer incompétent pour absence de pouvoir juridictionnel.
Le fond ne peut être évoqué dès lors que, statuant en matière de cession des actifs du débiteur, la cour dispose des mêmes pouvoirs que ceux du juge-commissaire et n'a donc pas le pouvoir juridictionnel de statuer sur la caducité d'une ordonnance rendue sur le fondement de l'article L. 642-18 du code de commerce.
Par ailleurs, ne s'agissant ni d'une incompétence matérielle, ni d'une incompétence territoriale, il n'y a pas lieu de désigner une juridiction de renvoi. Au surplus, le liquidateur judiciaire de la SARL TBA déclare acquiescer aux termes du recours formé devant la cour à l'encontre de l'ordonnance ayant constaté la caducité.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de dire qu'il n'y a lieu à statuer sur la caducité de l'ordonnance du 14 mai 2019.
La SELARL [F] et Nardi, prise en la personne de Me [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TBA, qui succombe à hauteur de cour, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer aux consorts [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les créances de frais et dépens n'étant pas nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, il n'y a pas lieu de les employer en frais privilégiés de la procédure en application de l'article L. 622-17 du code de commerce.
Les consorts [P] ne succombant à la présente instance, il n'y a pas lieu de les condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de Mme [M].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Met hors de la cause Mme [O] [M] notaire ;
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du 7 octobre 2021 rendue par le juge-commissaire dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL TBA ;
Et statuant à nouveau,
Déclare le juge-commissaire incompétent pour statuer sur la caducité de l'ordonnance du 14 mai 2019 ayant autorisé la vente de gré à gré d'un terrain à [L] [P] ;
Dit en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de caducité de l'ordonnance du 14 mai 2019 ayant autorisé la vente de gré à gré d'un terrain à [L] [P] ;
Y ajoutant,
Condamne la SELARL [F] et Nardi, prise en la personne de Me [T] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TBA, aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la SELARL [F] et Nardi, prise en la personne de Me [T] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TBA, à payer à M. [V] [P] et Mme [X] [P] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande de Mme [O] [M] notaire au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier La Présidente de Chambre