Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°24/ DU 14 Mai 2024
Enrôlement : N° RG 18/11003 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VKHX
AFFAIRE : Mme [U] [T] veuve [C],M. [K] [M] [C] et M. [H] [C] ( Me Brice COMBE)
C/ Mme [O] [C] (l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice,
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Mai 2024
Jugement signé par JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [U] [T] veuve [C]
née le [Date naissance 4] 1933
de nationalité Française, demeurant [Adresse 21]
Monsieur [K] [M] [C]
né le [Date naissance 5] 1961
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
Monsieur [H] [C]
né le [Date naissance 1] 1964
de nationalité Française, demeurant [Adresse 22]
Tous trois représentés par Me Brice COMBE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [O] [C]
née le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 20]
représentée par Maître Dominique ALLEGRINI de l’AARPI ALLEGRINI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Jean Pierre POLETTI, avocat plaidant au barreau de BASTIA
EXPOSE DU LITIGE
[A] [C], né le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 18], est décédé à [Localité 17] le [Date décès 6] 1989, laissant pour héritiers :
- [U] [T] veuve [C], son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté,
Et leurs trois enfants :
- [K] [M] [C], né le [Date naissance 5] 1961,
- [H] [C], né le [Date naissance 1] 1964,
- [O] [C], née le [Date naissance 7] 1972.
L’actif de la succession est composé de biens immeubles situés en Corse.
Par acte en date du 27 septembre 2018 , [U] [T] veuve [C], [K] [M] [C] et [H] [C] ont fait assigner [O] [C] en partage devant le Tribunal de grande instance de Marseille.
Par jugement du 15 octobre 2019, le Tribunal a ordonné la liquidation et le partage de l’indivision résultant de la communauté des époux [C]-[T] et du décès de [A] [C], et avant dire droit sur les autres demandes, ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder [X] [L], avec pour mission de visiter les biens immobiliers indivis sis à [Localité 18], [Localité 19] et [Localité 15], évaluer ces biens (valeur vénale et locative), proposer la composition des lots à répartir et faire toutes observations utiles à la solution du litige.
Le rapport a été déposé le 30 mars 2022, et un rapport modifié a été adressé le 4 octobre 2022 pour rectification d’une erreur de calcul à la page 40.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par le RPVA le 11 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [U] [T] veuve [C], [K] [M] [C] et [H] [C] demandent au tribunal de :
- désigner le Président de la Chambre Départementale des Notaires des Bouches-du-Rhône avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions,
- ordonner que le Notaire commis établisse conformément à l’article 1368 du Code de procédure civile, un projet de partage conformément à l’accord des parties sur la valeur des biens, qu’il soumettra aux parties et recueillera leur dire éventuel en prenant en compte les droits du conjoint survivant,
- ordonner que le notaire écarte le projet de partage établi dans le rapport d’expertise,
- ordonner que le notaire prenne en compte les propositions faites par les requérants pour l’établissement de l’acte de partage à intervenir,
- commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- débouter [O] [C] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner [O] [C] à payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- dire et juger que les dépens seront frais privilégiés de partage distraits au profit des Avocats de la cause.
Ils contestent la répartition des lots retenue par l’expert, et indiquent ne pas s’opposer à la demande de leur sœur [O] [C] de procéder à une division parcellaire pour les deux terrains d'[Localité 16] à [Localité 19] cadastrés Section D n°[Cadastre 9] et [Cadastre 10] Lieu dit [Localité 16].
Ils indiquent qu’ils maintiennent leur première proposition communiquée par dire à l’expert et formulent une seconde proposition qu’ils détaillent dans leurs écritures.
En défense, dans ses dernières conclusions signifiées par le RPVA le 16 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [O] [C] demande au tribunal de :
- faire droit à la demande de désignation d’un Notaire commis,
- débouter [K] [M] [C] et [H] [C] de leur demande de voir ordonner que le Notaire écarte le projet de partage établi dans le rapport d’expertise,
- commettre tel juge qu’il appartiendra pour surveiller les opérations d’expertise et de partage,
Avant-dire droit :
- ordonner la production d’un CU pour les parcelles C[Cadastre 11] et C[Cadastre 12],
Subsidiairement :
- ordonner l’attribution préférentielle à son profit des terrains qu’elle exploite à [Localité 19] et [Localité 15], et ordonner le partage conformément aux conclusions du rapport d’expertise page 40,
- renvoyer devant tel Notaire qu’i1 appartiendra, ou devant le Président de la Chambre notariale concernée qui le désignera aux fins de finaliser 1’acte de partage, le publier et constater, ou non selon le cas, le versement des soultes dues par les parties,
- dire qu’elles ne sauraient être quittancées à 1’acte sans que le Notaire en ait constaté personnellement le paiement,
- débouter les demandeurs de leurs demandes plus amples ou complérnentaires, notamment en ce qui concerne 1’allocation d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- ordonner que les dépens seront aux frais privilégiés de partage distraits au profit des avocats de la cause.
Elle soutient qu’il y a lieu de désigner un notaire compte tenu de la complexité des opérations de partage; qu’il n’existe aucun motif légitime d’ordonner que le Notaire écarte le projet de partage établi dans le rapport d’expertise, alors qu’il s’agit la d’une des options de partage envisageable, dressé par un professionnel; qu’à titre subsidiaire, elle sollicite l’attribution préférentielle des parcelles qu’elle exploite, et le partage conformément au rapport d’expertise.
Elle précise que la commune de [Localité 19] vient d’arrêter, le 15 décembre 2023, son PLU, lequel sera opposable dans les mois à venir, sous réserve d’enquête publique, d’une délibération d’adoption, et de l’absence d’annulation, et qui sera de nature à éclairer les parties et la juridiction sur le sort à réserver aux deux parcelles C [Cadastre 13] et C [Cadastre 14].
La procédure a été clôturée à la date du 23 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Par jugement 15 octobre 2019, le Tribunal a ordonné la liquidation et le partage de l’indivision résultant de la communauté des époux [C]-[T] et du décès de [A] [C].
Des comptes doivent être opérés entre les indivisaires. La présence de biens immobiliers justifie de désigner un notaire pour y procéder et de commettre un juge pour surveiller les opérations.
A défaut d'accord entre les parties sur le nom d'un notaire à désigner, Maître [D] [Z], Notaire à [Localité 17] sera désigné pour procéder aux dites opérations.
Il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital.
Il est acquis qu’à défaut d’entente entre les héritiers, les lots faits en vue d’un partage doivent obligatoirement être tirés au sort, et qu’il ne peut, en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, être procédé au moyen d’attributions.
En l’espèce, en l'absence de consentement unanime des copartageants à ce stade, il est impossible d’admettre un partage par voie d'attribution au lieu du tirage au sort prévu par la loi.
L’expert précise que la maison en triplex comporte deux entrées, et qu’elle peut donc être divisée et mise en propriété, ce que contestent les demandeurs qui estiment qu’elle constitue un lot unique et indivisible, et proposent un allotissement avec l’attribution d’une soulte pour la maison.
Le projet établi par l’expert n’apporte pas l’adhésion des parties.
L’article 826 du Code civil dispose que l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
Il convient de former le nombre de lots nécessaire pour permettre l'attribution d'un lot à celui des copartageants qui reçoit la part la plus faible.
Il appartiendra au Notaire, dans le délai imparti par la loi, de présenter aux parties un projet d'état liquidatif puis, soit de dresser un acte de partage amiable si le projet recueille l'accord des co-partageants, soit, si un désaccord subsiste, de transmettre au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties accompagné du projet d'état liquidatif.
Il s’aidera pour ce faire du rapport d’expertise de Madame [L], qui a procédé à un descriptif des biens indivis, les a évalués, et a proposé la composition de lots.
Il tiendra compte également des propositions effectuées par chacune des parties, afin de tenter d’aboutir à un partage amiable, et à défaut, il leur soumettra un projet de partage et recueillera leurs dires. Ce projet de partage et ces dires seront transmis au juge commis qui en fera rapport au Tribunal, pour que celui-ci puisse trancher les points de désaccord subsistants.
Il appartiendra par ailleurs à [O] [C] d’effectuer les démarches pour obtenir la production d’un certificat d’urbanisme pour les parcelles C[Cadastre 11] et C[Cadastre 12] si elle l’estime utile.
Les dépens seront employés en frais généraux de partage. Cet emploi est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.
En application de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, au regard du caractère familial du contentieux qui oppose les parties, l'équité commande de dire n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'exécution provisoire du présent jugement sera ordonnée, compte tenu de l’ancienneté de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Commet Maître [D] [Z], Notaire à [Localité 17], [Adresse 3], afin de procéder aux opérations de liquidation et de partage de l’indivision résultant de la communauté des époux [C]-[T] et du décès de [A] [C] ;
Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 2 de la première chambre afin de surveiller les dites opérations ;
Dit qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant à l'héritier défaillant pourra être désigné, dans les conditions fixées par les articles 841-1 du Code civil et 1367 du Code de procédure civile;
Dit que le notaire devra, dans le délai d'un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que le notaire pourra s'adjoindre les services d'un expert, conformément à l'article 1365 alinéa 3 du Code de procédure civile, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Dit que les frais nécessaires à l'instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l'actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.000 € la provision qu'en cas d'insuffisance de liquidités la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;
Précise qu'en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de partage, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
Dit qu'en application des articles 842 du Code civil et 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
Dit qu'en cas de désaccord sur des questions relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l'article 1373 du Code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
Ordonne l'emploi des dépens et frais engagés par le notaire en frais généraux de partage;
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE14 MAI 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT