Cour d'appel, 09 juillet 2025. 23/03091
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/03091
Date de décision :
9 juillet 2025
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 09 JUILLET 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03091 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3OT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 01 JUIN 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 21/00285
APPELANTE :
S.A.R.L. EXPRESSO COURSES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent DE TORRES de la SCP DE TORRES - PY - MOLINA - BOSC BERTOU, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006764 du 28/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER), substitué par Me Etienne BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER,
Ordonnance de clôture du 12 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 28 mai 2025 à celle du 09 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 7 février 2020, la SARL EXPRESSO COURSES a recruté [N] [M] en qualité de chauffeur livreur moyennant la rémunération brute mensuelle de 1539,40 euros.
Par courrier du 25 août 2020, la société cliente Chronopost écrivait à l'employeur pour lui indiquer que « des éléments de nature à motiver l'exercice de poursuites à l'encontre de [N] [M] ont été recueillis. À cet effet, de manière conservatoire et dans l'attente des conclusions de l'enquête judiciaire, je vous demande d'écarter des prestations Chronopost [N] [M] et ce à effet immédiat ».
Le salarié a été affecté à la tournée UPS.
Par acte du décembre 2020 assorti d'une mise à pied conservatoire, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par acte du 28 décembre 2020, le salarié a été licencié pour faute grave.
Par acte du 16 juin 2021, [N] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan en contestation de la rupture.
Par jugement du 1er juin 2023, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement devait être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse, a annulé la mise à pied conservatoire et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :
3505,92 euros brute au titre d'heures supplémentaires et celle de 350,59 euros brute à titre des congés payés y afférents,
784,35 euros nette au titre de l'indemnité de casse-croûte ou de petit-déjeuner,
855,36 euros nette au titre des indemnités de déjeuner,
2066,52 euros nette au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2066,52 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 206,65 euros brute à titre des congés payés afférents,
473,50 27 euros nette à titre d'indemnité légale de licenciement,
768,05 euros brute au titre du remboursement de la mise à pied conservatoire outre la somme de 76,80 euros brute à titre de congés payés y afférents,
outre les intérêts de droit à compter de la demande,
condamne l'employeur à remettre un bulletin de salaire et les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30e jour de la notification du jugement jusqu'à la délivrance de la totalité des documents pendant une durée maximale de 90 jours,
déboute les parties de leurs autres demandes,
met la totalité des dépens à la charge de la SARL EXPRESSO COURSES.
Par acte du 15 juin 2023, la SARL EXPRESSO COURSES a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 7 septembre 2023, la SARL EXPRESSO COURSES demande à la cour de réformer le jugement, débouter le salarié de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 22 novembre 2023, [N] [M] demande à la cour de confirmer le jugement et de l'infirmer pour le surplus en condamnant l'employeur au paiement des sommes suivantes :
12 399,12 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
800 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la créance d'heures supplémentaires :
L'article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L'article L.3121-29 dispose quant à lui que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. En pareil contentieux, l'article L.3171-4 prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Ainsi, le salarié doit apporter des éléments au soutien de ses prétentions, éléments qui doivent néanmoins être suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement pour permettre à l'employeur de répondre.
En l'espèce, le salarié produit un décompte de sa créance faisant état du nombre d'heures travaillées de la semaine 6 de l'année 2020 jusqu'à la semaine 48 pour un total dû de 3505,92 euros.
L'employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité.
En l'espèce, l'employeur conteste ce décompte produit par le salarié au motif qu'il est inexact, qu'il n'est pas fiable pour être établi pour les seuls besoins de la cause.
Au vu des éléments produits par les parties, le fait que le salarié n'ait pas contesté ces heures supplémentaires pendant le temps du contrat de travail est sans incidence sur la solution du litige. De plus, la règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi-même n'est pas applicable à la demande au titre des heures supplémentaires. Enfin, le besoin supplémentaire d'avoir recours au salarié compte tenu de sa charge de travail, caractérise l'accord au moins implicite de l'employeur à la réalisation de ces heures supplémentaires.
Les autres éléments produits par l'employeur n'apparaissent probants pour établir le respect de ses obligations en matière de paiement des heures supplémentaires et notamment les attestations ou le décompte des horaires de travail fourni par lui sans signature du salarié. Les attestations produites par l'employeur sont insuffisantes pour limiter ou rejeter la demande.
Le décompte produit par le salarié était suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ce qu'il a fait mais sans toutefois justifier d'un élément de contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail, se bornant à contester la demande de la salariée. Aucun élément n'est produit par l'employeur sur les horaires de travail de la salariée réellement effectués.
Dès lors, la demande d'heures supplémentaires apparaît fondée.
Dans l'hypothèse où le juge retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
C'est ainsi qu'il convient de condamner la SARL EXPRESSO COURSES à payer à [N] [M] la somme de 3505,92 euros brute au titre des heures supplémentaires impayées outre la somme de 350,59 euros brute au titre des congés payés y afférents.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le travail dissimulé :
L'article L.8221-5 du code du travail prévoit qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de salaire ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. L'article L. 8223-10 dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, l'employeur a été condamné pour non-paiement d'heures supplémentaires causant ainsi le fait matériel du travail dissimulé tenant dans l'absence ou la soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux. Si l'ampleur des heures non payées et non déclarées est établie, le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé n'est pas établi. La demande du salarié sera par conséquent rejetée.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la durée maximale hebdomadaire de travail :
L'article L.3121-20 prévoit qu'au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
La preuve du respect des seuils et plafonds et des durées maximales de travail incombe à l'employeur.
En l'espèce, le salarié produit un listing de ses temps de présence révélant des dépassements de la durée maximale hebdomadaire. Sa demande est justifiée.
Il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les indemnités de repas :
S'agissant de l'indemnité de casse-croûte ou petit déjeuner, l'article 5 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers, prévoit que le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre ce service avant 5 heures, perçoit une indemnité de casse-croûte dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. Cette indemnité ne peut se cumuler ni avec l'indemnité de repos journalier (art. 6) ni avec l'indemnité prévue pour service de nuit (art. 12). Les bulletins de salaire mentionnant une prime de nuit, l'indemnité de casse-croûte sera rejetée. Ce chef de jugement sera infirmé.
S'agissant de l'indemnité de déjeuner, l'article 3 du protocole prévoit que le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. Tel est le cas pour certaines périodes de travail. Il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 855,36 euros à titre d'indemnité de déjeuner. Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le licenciement pour faute grave :
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave qu'il reproche au salarié.
En l'espèce, une mise à pied conservatoire a été ordonnée le jour de la convocation à l'entretien préalable à un éventuel licenciement.
La lettre de licenciement fait mention des reproches suivants : « nous avons subi la perte d'un contrat suite à votre non-respect des règles établies et la suspicion de disparition de 15 colis disparus dans votre véhicule de fonction dont vous étiez en charge. En effet, durant la période du 5 mai 2020 au 6 août 2020, 15 colis ont disparu entre votre point de départ et l'arrivée du site concerné. Une enquête judiciaire a été établie par notre client Chronopost qui de ce fait nous a demandé de vous écarter de toutes ses prestations et a mis fin à notre collaboration sans préavis avec arrêt immédiat de la tournée dont vous étiez en charge. Cela constitue une importante perte financière pour notre société.
De plus, dans l'attente du retour de l'enquête, nous vous avions placé sur une liaison interne entre [Localité 5] et [Localité 4] et, il s'avère qu'en date du 19 novembre 2020, il a été retrouvé dans votre véhicule plombé, un carton ouvert et dépourvu de son contenu. Après contrôle des caméras, il s'avère que vous avez déplombé vous-même le véhicule alors que vous n'y étiez pas autorisé et avez validé ces faits, avez déposé le plomb et la feuille sur le bureau du responsable qui les a retrouvés. Le responsable ainsi que l'agent de quai nous ont remonté que de votre propre initiative, vous avez déplombé le véhicule et cela sans leur présence alors que vous n'y êtes pas autorisé ».
S'agissant de la prescription des faits fautifs, l'article L.1332-4 du code du travail prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Toutefois, il est admis que si un fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction au-delà du délai de deux mois, l'employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d'un comportement identique. De même, de nouveaux griefs autorisent l'employeur à retenir des fautes antérieures même déjà sanctionnées pour apprécier la gravité des faits reprochés au salarié. En l'espèce, la convocation à l'entretien préalable du 10 décembre 2020 fait suite au reproche de l'employeur concernant les faits du 19 novembre 2020 et ceux de même nature du 25 août 2020. Il en résulte que la prescription n'est pas acquise.
Concernant les faits du 25 août 2020, l'employeur, sur contestation du salarié, ne produit aucun élément permettant de constater un vol ou un détournement des 15 colis litigieux. Ce grief n'est pas établi.
S'agissant des faits du 19 novembre 2020, l'employeur produit l'attestation LOPES-MOREIRA faisant état que « en date du 19 novembre 2020, je suis allé vers le véhicule de l'express pour l'ouvrir comme d'habitude, c'est là que je me suis aperçu que le véhicule n'était pas plombé. J'ai de suite été voir [N] [M] pour lui demander des explications et pourquoi le véhicule n'était pas plombé. Ce dernier m'a expliqué avoir lui-même effectué le déplombage du véhicule sans aucune autorisation. C'est en ouvrant le véhicule que je me suis aperçu qu'un colis était ouvert à l'intérieur, ce même colis était vide. J'en ai directement prévenu ma direction ». L'employeur justifie par la lettre de voiture du 19 novembre 2020 que UPS a donné en livraison un lot de colis de messagerie express à sept heures du matin, le conducteur ayant apposé sa signature. La photographie en pièce 28 corrobore l'attestation du salarié montrant une ceinture en métal de sécurité coupée et un colis à l'intérieur du camion ouvert et ne contenant aucun produit. Il est suffisamment établi la faute grave du salarié.
Ce seul élément justifie un licenciement pour cause grave.
Les demandes du salarié seront rejetées.
Ce chef de jugement qui avait considéré le licenciement avec cause réelle et sérieuse sera infirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie, les sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Les demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
L'employeur devra tenir à disposition du salarié les documents de fin de contrat rectifiés.
L'employeur devra régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents, au titre de la prime déjeuner et qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre du travail dissimulé.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SARL EXPRESSO COURSES à payer à [N] [M] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Ordonne à l'employeur de tenir à disposition du salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.
Ordonne à l'employeur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents.
Y ajoutant,
Condamne la SARL EXPRESSO COURSES aux dépens de première instance et d'appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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