Tribunal Administratif de Paris, 13 décembre 2024. 2431102
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2431102
Date de décision :
13 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 novembre et 7 décembre 2024, M. C A B, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie, l'arrêté contesté lui refusant le renouvellement de sa carte de résident ; il justifie de liens familiaux en France ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté ; il est insuffisamment motivé ; il n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ; il est entaché d'une erreur de droit l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne permettant pas à l'administration de refuser le renouvellement d'une carte de résident ; il méconnaît l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sa présence en France ne constituant pas une menace grave pour l'ordre public ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence ;
- aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
Vu :
- la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de l'arrêté contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Louart, greffière d'audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Aubert, juge des référés,
- les observations de Me Boudjellal, représentant M. A B ;
- les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de police.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 11 juillet 1982, a bénéficié d'un certificat de résident, valable du 15 novembre 2011 au 14 novembre 2021. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. M. A B qui, ayant bénéficié d'un certificat de résident du 15 novembre 2011 au 14 novembre 2021, en demande le renouvellement, peut se prévaloir de la présomption d'urgence attachée à une telle demande. En se bornant à faire valoir que le requérant a été muni, au cours de la présente instance, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 13 février 2025, soit pour une durée d'environ deux mois à la date de lecture de la présente ordonnance, le préfet de police ne renverse pas cette présomption d'urgence. Il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur d'appréciation sont propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Dès lors, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision et d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A B, un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 24 octobre 2024 du préfet de police est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A B un récépissé de sa demande de renouvellement de certificat de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat versera à M. A B la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 décembre 2024.
La juge des référés,
S. Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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