Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société alsacienne d'aménagement foncier et immobilier "Safim", société à responsabilité limitée, dont le siège est Le Kilbs, 67870 Bischoffsheim, en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1994 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de M. Daniel X..., Bureau d'études en architecture et décoration, demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société alsacienne d'aménagement foncier et immobilier "Safim", de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 février 1994), qu'en 1989, la Société alsacienne d'aménagement foncier et immobilier (Safim) a confié à M.
X..., architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre relative aux études préliminaires à la constitution d'un lotissement ;
qu'alléguant que le travail n'avait pas été effectué selon les termes du contrat, elle a refusé de régler les honoraires de M. X..., qui l'a assignée en paiement ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'aux termes de la convention conclue le 19 juillet 1989 par la société Safim et M. X..., la demande de transfert d'autorisation de lotir, auquel était subordonné le paiement des honoraires, devait tenir compte des modifications apportées au lotissement, que cette demande a été présentée le 8 août 1989 par M. X... au maire de Niedernai, qui y a donné suite par arrêté du 30 octobre 1989, et que les honoraires à verser rémunéraient la constitution d'un dossier déjà réalisé et comportant les pièces énumérées ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention du 19 juillet 1989 stipulait que les honoraires seraient payables sous la condition suspensive de l'obtention d'un arrêté de transfert d'autorisation de lotir tenant compte des modifications apportées au règlement du lotissement, au programme des travaux et au cahier des charges, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cet arrêté, dont elle constatait qu'il n'était pas produit aux débats, remplissait de telles conditions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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