Cour de cassation, 08 novembre 1994. 94-81.231
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.231
Date de décision :
8 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU , les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN , avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Gaston, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 2 février 1994, qui, pour coups ou violences volontaires commis à l'aide d'une arme et ayant entraîné des incapacités temporaires totales de travail personnel inférieures à huit jours, l'a condamné à la peine de 5 000 francs d' amende et a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 321, 309, alinéa 2-6 , 309, alinéa 1-2 , 313, 315, 44, alinéa 4-4 , 52-1 du Code pénal, 1382 du Code civil, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Landes, coupable d'avoir volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait, ayant entraîné une incapacité totale temporaire n'excédant pas huit jours, sur la personne de M. et Mme X... ;
"aux motifs, qu'entendus en qualité de témoins, ces derniers (M. et Mme Z...) ont fait savoir que, voulant se rendre, le 12 mars 1993, à 17 h 30, à la résidence Vezonne près de l'impasse "la Camprenelle", ils avaient vu un homme qui, après les avoir photographiés et s'être opposé à leur entrée dans la résidence, avait projeté du gaz lacrymogène au visage d'une femme qui avait tenté de leur faciliter le passage ainsi que d'un homme qui arrivait derrière ;
que ces témoins ont noté, qu'ils n'avaient pas eu l'impression que le prévenu ait eu mal ; que ces témoignages, qui contredisent à l'évidence la thèse du prévenu, viennent au contraire conforter la plainte des époux X... étayée par les certificats médicaux du 12 mars 1993, faisant état chez l'une et l'autre des parties civiles d'une irritation au niveau du visage et des yeux nécessitant un traitement approprié d'une durée de trois jours ;
"alors que, Landes faisait valoir, pour sa défense, qu'il n'avait projeté sur M. et Mme X... un jet de gaz lacrymogène, qu'en riposte à leur agression, invoquant ainsi une excuse de provocation qui se trouvait notamment confortée par une attestation du service des urgences de l'hôpital de Périgueux, en date du jour des faits qui lui sont reprochés, constatant la contusion de sa main gauche ;
qu'en se bornant à relever que les témoins ont noté "qu'ils n'avaient pas eu l'impression que le prévenu ait eu mal" pour écarter toute excuse de provocation liée à une agression des victimes elles-mêmes et toute faute de leur part, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et écarté l'excuse de provocation qu'il invoquait ;
D'où il suit que le moyen, qui sous le couvert d'un défaut de motif et d'un manque de base légale, se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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