Cour d'appel, 28 mars 2014. 13/00498
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/00498
Date de décision :
28 mars 2014
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
--- = = oOo = =---
ARRÊT DU 28 MARS 2014
--- = = oOo = =---
RG N : 13/ 00498
AFFAIRE :
Marie Pierre X...
C/
Patrick Y..., SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS-CGL
demande en remboursement du prêt
Le vingt huit Mars deux mille quatorze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Marie Pierre X...
de nationalité Française
née le 15 Février 1966 à BRIVE LA GAILLARDE (19100)
Profession : Salarié, demeurant...-19360 MALEMORT
représentée par Me Dominique EYSSARTIER, avocat au barreau de CORREZE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 13/ 4962 du 26/ 09/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'un jugement rendu le 28 FEVRIER 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE
ET :
Patrick Y...
de nationalité Française
né le 27 Décembre 1970 à BRIVE LA GAILLARDE (19100)
Profession : Agent administratif, demeurant ...-19100 BRIVE
représenté par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de CORREZE
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS-CGL
dont le siège social est 69, avenue de Flandre-59700 MARCQ EN BAROEUL
représentée par Me Jacques VAYLEUX, avocat au barreau de CORREZE substitué à l'audience par Me COUSIN-MARLAUD, avocat au barreau de CORREZE
INTIMES
--- = = oO § Oo = =---
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 05 mars 2014 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 09 avril 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2014.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur P PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, Maîtres EYSSARTIER, BADEFORT et COUSIN-MARLAUD, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 28 mars 2014 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur BALUZE, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR
--- = = oO § Oo = =---
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31 janvier 2008, Patrick Y... et Marie-Pierre X... ont accepté une offre préalable de prêt personnel consentie par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL) destinée à rembourser divers crédits, d'un montant de 20 000 euros au TEG de 8, 89 % remboursable en 120 mensualités avec assurance, la première de de 52 euros, les 119 autres de 303, 57 euros.
Ce prêt a fait l'objet d'un avenant le 10 mai 2010 destiné à la réaménager en fixant une première échéance de 134, 69 euros sans assurance et 149 échéances de 187, 69 euros sans assurance également.
Invoquant le non règlement des échéances à compter du 30 septembre 2011, par lettre du 6 décembre 2011 la société CGL a vainement mis en demeure les emprunteurs de régulariser leur situation et a obtenu le 20 mars 2012 la délivrance d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le juge du Tribunal d'instance de Brive, lequel, saisie par l'opposition formée par Mme X..., a, par jugement du 28 février 2013, principalement, condamné solidairement M. Y... et Mme X... à lui payer la somme de 17 883, 34 euros avec intérêts au taux de 8, 32 % l'an sur la somme de 16 113, 37 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 6 décembre 2011, a homologué le protocole d'accord conclu le 21 février 2012 entre la SA CGL et M. Y... ce dernier s'engageant à payer la somme de 9 006, 54 euros en 107 échéances de 119, 50 euros du 31 janvier 2012 au 30 novembre 2020, le solde éventuel restant dû devant être renégocier à l'issue de la période et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Vu l'appel interjeté par Marie-Pierre X... le 18 avril 2013 ;
Vu le calendrier de procédure établi le 23 mai 2008 ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 25 juillet 2013 pour Mme X... laquelle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de lui donner acte de ce qu'elle a contracté, auprès de la Caisse d'Epargne, un emprunt d'un montant de 17 000 euros dont l'objet était de rembourser d'une part à la DIAC une somme de 13 540, 17 euros au titre d'un emprunt commun avec M. Y..., et d'autre part une somme de 2 550 euros à M. Y... correspondant à sa part au titre de l'emprunt souscrit auprès de la CGL, de donner acte à M. Y... de ce qu'il reconnait assumer et prendre en charge l'emprunt souscrit auprès de CGL, et en conséquence de condamner ce dernier à payer cet emprunt ;
Vu les conclusions communiquées par courriel au greffe le 21 août 2013 pour M. Y... lequel demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a homologué l'accord intervenu entre lui-même et CGL, de faire droit à son appel incident, de condamner Mme X... à lui régler la somme de 4 557, 28 euros, de juger qu'elle devra rembourser la moitié des sommes qu'il a réglées à CGL au titre du prêt en cause pour la période postérieure à août 2013 sur simple justificatif de paiement, et de la condamner à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Considérant la clôture de l'affaire intervenue le 22 janvier 2014 et son renvoi à l'audience du 5 mars 2014 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le principe et le montant de la créance revendiquée par la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (CGL) envers M. Y... et Mme X... ne sont pas remis en cause par ces derniers ;
Attendu que pour s'exonérer de l'obligation de rembourser la dette due à cette société, Mme X... invoque l'existence d'un prétendu accord intervenu entre elle-même et M. Y... et dont il résulterait que ce dernier aurait accepté d'assumer la charge du remboursement de cet emprunt dans le cadre des modalités du partage de leur dette commune, alors qu'elle-même aurait pris à sa charge le remboursement d'un autre emprunt souscrit auprès de la société DIAC ;
Mais attendu qu'un tel accord, à supposer son existence établie, ne serait pas de nature à exonérer Mme X... de ses obligations envers la société CGL qui découlent de son engagement personnel et solidaire auprès de cet organisme de crédit en tant que co-emprunteur avec M. Y... et c'est de manière fondée que le premier juge, en l'absence de toute désolidarisation de Mme X..., a condamné solidairement cette dernière avec M. Y... à payer à la société CGL la somme de 17 883, 34 euros ;
Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a homologué le protocole d'accord intervenu le 21 février entre la SA CGL et Patrick Y... ;
Attendu, s'agissant du recours entre les deux co-débiteurs, que Mme X... invoque l'existence d'un accord verbal de répartition des dettes entre elle-même et M. Y... mais dont elle ne démontre pas l'existence, ce qui rend justifiée la décision entreprise l'ayant déboutée de sa demande visant à être relevée indemne de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Attendu que c'est également par de justes motifs que le premier juge a débouté M. Y... de sa demande tendant à faire condamner Mme X... à lui régler la somme de 3 840, 28 euros, portée à 4 557, 28 euros en cause d'appel, au visa des dispositions de l'article 1214 du code civil qui n'autorise le codébiteur d'une dette solidaire à exercer un recours contre les autres codébiteurs pour leur part que lorsque la dette a été payée « en entier » ce qui n'est pas justifié en l'occurrence ;
Attendu que le présent litige trouve son origine dans le conflit généré par la séparation d'anciens concubins qui succombent chacun partiellement dans leurs prétentions et aucun d'eux ne démontre souffrir un préjudice moral en lien de causalité exclusif avec le comportement qu'il incrimine ce qui justifie de les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts présentées sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Attendu que la société CGL est seule à obtenir intégralement gain de cause mais l'équité commande de ne pas lui allouer d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
--- = = oO § Oo = =---
PAR CES MOTIFS
--- = = oO § Oo = =---
LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu le 28 février 2013 par le Tribunal d'instance de Brive ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE solidairement Patrick Y... et Marie-Pierre X... aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes en paiement ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique