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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 87-45.537

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.537

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'ASSEDIC Toulouse MidiPyrénées dont le siège est à Toulouse (Haute-Garonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de la société Le Centre commercial du livre spécialisé, dont le siège est à Paris (13e), ... ci-devant et actuellement à Paris (6e), ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE M. Christian X..., demeurant à Toulouse (Haute-Garonne), ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Toulouse MidiPyrénées, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu qu'aux termes de ce texte, le tribunal ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées au travailleur licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal ; Attendu que pour limiter le remboursement par l'employeur condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnités de chômage versées à son ancien salarié par l'ASSEDIC, à la période prenant fin au jour du jugement de première instance, l'arrêt a énoncé qu'il y avait lieu à interprétation stricte de l'article susvisé ; Qu'en statuant ainsi, alors que, en employant les termes jugement et tribunal, le législateur a visé de façon générale la juridiction appelée à statuer sur le remboursement, la cour d'appel a faussement appliqué et donc violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Le Centre commercial du livre spécialisé, envers l'ASSEDIC Toulouse Midi Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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