Tribunal Administratif de Paris, 06 février 2025. 2407715
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2407715
Date de décision :
6 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2024, Mme A B forme opposition à la contrainte émise le 25 mars 2024 par la caisse d'allocations familiales de Paris aux fins de recouvrement d'un indu de prestations régies par le code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. A l'appui d'une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et l'exigibilité de la créance qui lui est réclamée. Mme B se borne à faire valoir qu'elle a fait des déclarations mensuelles honnêtes, qu'elle n'a reçu aucune précision de la caisse d'allocations familiales de Paris et que sa situation de vulnérabilité n'a pas été prise en compte. Cette argumentation est toutefois sans incidence sur le bien-fondé et la régularité de la contrainte qu'elle conteste, alors qu'elle conserve la possibilité de former une demande de remise de dette ou d'échelonnement du paiement de cette dernière auprès de la caisse.
3. Par suite, la requête de Mme B, qui n'a pas été régularisée malgré la demande faite en ce sens par le tribunal, en application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative et dont elle a pris connaissance via l'application Télérecours citoyens le 5 avril 2024, est rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 6 février 2025.
Le vice-président de la 6ème section,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la region d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2407715/6-3
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