Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01004 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6U5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Décembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 23/00289
APPELANTE :
S.A.R.L. DOUGLASS MENUISERIE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine JEGOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0398, et par, Me Aude NOEMIE, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE :
Madame [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Assistée de Me Nicolas COGNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C.1531
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 juillet 2022, Madame [G] [C] a été embauchée par la société Aduro FS par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire.
Son contrat de travail a été transféré au sein de la société Douglass Menuiserie (ci-après la 'Société') le 06 janvier 2023 suite à la signature d'une « convention tripartite de transfert du contrat de travail ».
Le 13 février 2023, la Société a versé à Madame [C] la somme de 850 euros.
Madame [C] a sollicité par la suite le versement de son salaire pour les mois de janvier à avril 2023 et a saisi l'inspection du travail sur ce point.
Par courrier du 03 juillet 2023, la Société a convoqué Madame [C] à un entretien préalable au licenciement précisant qu'en dépit de son courrier du 19 mai 2023 la mettant en demeure de justifier de son absence, de reprendre le travail et de restituer le téléphone et l'ordinateur de l'entreprise, elle n'avait donné aucune nouvelle.
Madame [C] a contesté cette convocation et la mise en demeure, faisant état de ce que le 25 avril 2023, son employeur avait rompu son contrat de travail par SMS et précisant notamment n'avoir jamais cessé de se tenir à disposition de la Société.
Par requête réceptionnée le 31 juillet 2023, Madame [C] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir condamner son employeur à lui payer différentes sommes provisionnelles au titre de rappels de salaires et d'indemnités liées à la contestation de son licenciement.
Par courrier du 03 août 2023, la société a licencié sa salariée pour faute grave, au motif qu'elle ne s'était plus présentée à son poste de travail depuis le 9 mai 2023, qu'elle n'avait pas justifié de son absence, qu'elle avait emporté l'ordinateur et le téléphone portable de l'entreprise.
Il y est précisé que le licenciement prend effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Madame [C] a contesté la notification de son licenciement par courrier du 24 août 2023, en précisant qu'en l'absence de règlement de ses salaires elle a été contrainte de saisir le conseil de prud'hommes.
Par ordonnance de référé contradictoire rendue le 15 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Condamne la société Douglass Menuiserie à verser à Madame [C] à titre de provision les sommes suivantes :
6.837,28 euros au titre des salaires de janvier à mars 2023 ;
683,72 euros au titre des congés payés afférents ;
Et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente ordonnance, astreinte limitée à 30 jours.
Ordonne la déduction de la somme de 850 euros nets déjà perçue par Madame [C] ;
Condamne la société Douglass Menuiserie à verser, à titre de provision, à Madame [C] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Madame [C] du surplus de ses demandes.
Déboute la société Douglass Menuiserie tant de sa demande reconventionnelle que celle formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit, conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile.
Laisse les dépens à la charge de la société Douglass Menuiserie ».
La Société a interjeté appel de la décision le 21 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 mars 2024, la Société demande à la cour de :
« INFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny en ce qu'elle a CONDAMNE la société Douglass Menuiserie à verser à Madame [G] [C] à titre de provision les sommes suivantes :
- 6.837,28 euros au titre des salaires de janvier à mars 2023 ;
- 683,72 euros au titre des congés payés afférents ;
Et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente ordonnance, astreinte limitée à 30 jours ;
INFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny en ce qu'elle a CONDAMNE la société Douglass Menuiserie à verser, à titre de provision, à Madame [G] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
INFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny en ce qu'elle a DEBOUTE la société Douglass Menuiserie tant de sa demande reconventionnelle que celle formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
INFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny en ce qu'elle a LAISSE les dépens à la charge de la société Douglas Menuiserie ;
CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny en ce qu'elle a DEBOUTE Madame [G] [C] du surplus de ses demandes ;
CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Conseil de Prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a ORDONNE la déduction de la somme de 850 euros nets déjà perçue par Madame [G] [C].
Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :
JUGER le quantum sollicité par Madame [C] doit être réduit et limité aux sommes suivantes :
' 384,88 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2023 outre la somme de 38,48 euros bruts ;
' 1.335,16 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2023 outre la somme de 133,51 euros bruts ;
' 806,74 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d'avril 2023 outre la somme de 80,67 euros bruts. Madame [C] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [C] à payer à la société Douglass Menuiserie la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
CONDAMNER Madame [C] à payer à la société Douglass Menuiserie la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant de la première instance ;
CONDAMNER Madame [C] à payer à la société Douglass Menuiserie la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile s'agissant de la procédure d'appel ;
JUGER que la somme de 850 euros nets déjà versée par la société Douglass Menuiserie soit déduite de la somme totale due ;
CONDAMNER Madame [C] aux dépens.
DEBOUTER Madame [C] de l'ensemble de ses demandes ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 avril 2024, Madame [C] demande à la cour de :
«' CONFIRMER l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de Bobigny rendue le 15 décembre 2023 en ce qu'elle condamne la SARL DOUGLASS MENUISERIE à verser à Madame [C] à titre de provision :
- la somme de 6.837,28€ bruts au titre des salaire de janvier à mars 2023, outre 683,72€ bruts au titre des congés payés afférents, sous astreinte, déduction faite de la somme de 850€ nets déjà perçue par Madame [C],
- la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
' CONFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle rejette la demande reconventionnelle de la SARL DOUGLASS MENUISERIE d'une indemnisation pour le préjudice subi du fait de la non-restitution d'un téléphone et d'un ordinateur portable ;
' INFIRMER l'ordonnance susvisée pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
' FIXER le salaire moyen mensuel de Madame [C] à 1.709,32€ bruts ;
' ORDONNER à la SARL DOUGLASS MENUISERIE le paiement des salaires des mois de :
- Janvier 2023 : 1.709,32€ bruts, outre 170,93€ bruts de congés payés ;
- Février 2023 : 1.709,32€ bruts, outre 170,93€ bruts de congés payés ;
- Mars 2023 : 1.709,32€ bruts, outre 170,93€ bruts de congés payés ;
- Avril 2023 : 1.709,32€ bruts, outre 170,93€ bruts de congés payés ;
Sous astreinte de 100,00€ par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 7 jours ouvrés suivant la notification de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant la possibilité de liquider l'astreinte';
' ORDONNER la déduction de la somme de 850€ nets, d'ores et déjà versée par Monsieur [V] [H], gérant de la SARL DOUGLASS MENUISERIE, à Madame [C], sur les paiements de salaires ordonnés par l'arrêt à intervenir ;
' ORDONNER à la SARL DOUGLASS MENUISERIE la remise des bulletins de salaire conformes à l'ordonnance à venir pour les mois de février, mars et avril 2023, sous astreinte de 100,00'€ par document et par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 7 jours ouvrés suivant la notification de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant la possibilité de liquider l'astreinte;
' CONDAMNER la SARL DOUGLASS MENUISERIE à verser à Madame [G] [C] les sommes relatives à la rupture du contrat de travail, à titre provisionnel :
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1.709,32€ nets ;
- Indemnité légale de licenciement': 320,50€ nets,
- Indemnité compensatrice de préavis': 1.709,32€ bruts, sans préjudice des congés payés afférents à hauteur de 170,93€ bruts,
- Indemnité pour travail dissimulé : 10.255,92€ nets.
' ORDONNER à la SARL DOUGLASS MENUISERIE la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi) ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif, sous astreinte de 100,00€ par document et par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 7 jours ouvrés suivant la signification de l'arrêt à intervenir, la Cour se réservant la possibilité de liquider l'astreinte';
' CONDAMNER la SARL DOUGLASS MENUISERIE à verser à Madame [G] [C] la somme de 5.000€ à titre de provision sur dommages et intérêts;
' CONDAMNER la SARL DOUGLASS MENUISERIE au paiement de la somme de 1.500,00'€ sur le fondement de l'article'700 du Code de procédure civile';
' CONDAMNER la SARL DOUGLASS MENUISERIE aux entiers dépens d'appel ;
' DÉBOUTER la demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat
de travail formulée par la SARL DOUGLASS MENUISERIE ».
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2024.
Lors de l'audience du 26 juin 2024, la cour a proposé aux parties de réfléchir à l'opportunité d'une médiation et de rencontrer un médiateur, présent à l'audience, aux fins de présentation de cette mesure, ce que les parties ont accepté.
La cour a été informée par la suite de l'absence d'accord des parties pour recourir effectivement à la médiation.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le règlement des salaires de janvier à avril 2023 :
La Société fait valoir que :
- le conseil de prud'hommes n'a pas tenu compte du versement de 850 euros qu'elle avait effectué le 13 février 2023 alors qu'il avait indiqué que ce montant devait être déduit ;
- elle apporte la preuve de badgeages pour justifier du temps de travail et de la présence de sa salariée, alors que les locaux se situent à l'intérieur du Stade de France, qu'il y a un service de sécurité en place très strict et que chaque personne possède un badge nominatif, que Madame [C] n'a pas travaillé à hauteur des salaires qu'elle réclame et a été en absence injustifiée à de nombreuses reprises :
en février 2023 elle a été souvent en absence injustifiée et/ou partie de son travail en dehors des heures contractuellement prévues ; au lieu et place des 151h67 qu'elle devait effectuer Madame [C] n'a travaillé que 33h15 de sorte qu'elle n'est redevable que de la somme de 384,88 euros ;
en mars 2023 elle n'a travaillé que 115h54 de sorte qu'elle ne serait redevable que de la somme de 1.335,16 euros ;
en avril 2023 et n'a travaillé que 70h2 et ne peut être recevable que de la somme de 806,74 euros.
Mme [C] oppose que :
- pour le mois de janvier elle n'a perçu que 850 euros, cette somme ayant été déduite par le conseil de prud'hommes et par la suite la Société ne l'a plus payée ;
- les relevés de badgeage produits par la Société sont des « relevés des ouvertures » des portes du bureau que louait la Société au sein de l'espace de co-working « régus »situé au Stade de France, il ne s'agit donc pas de relevés de badges de pointage et ces relevés n'indiquent que l'heure et la date à laquelle elle a ouvert la porte du bureau et n'indiquent pas son heure de départ ce qui ne permet pas de calculer son temps de travail, et ce alors qu'elle travaille régulièrement à l'extérieur, en télétravail ou lorsqu'elle visitait les chantiers et participait aux rendez-vous clients.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
S'agissant du mois de janvier 2023, contrairement à ce qui est avancé par la Société, force est de constater que le conseil de prud'hommes a tenu compte du versement effectué par la Société à hauteur de 850 euros, et si cette dernière a été condamnée notamment au paiement d'un mois entier, soit la somme de 1.709,32 euros, il est précisé tant dans les motifs que dans le dispositif que la somme de 850 euros nets déjà versée sera déduite des paiements à intervenir, de sorte qu'il appartenait aux parties de faire la soustraction qui s'impose pour obtenir le solde à régler (6.837,28 + 683,72 - 850).
Cette disposition ne nécessite aucune interprétation, d'ailleurs aucunement sollicitée par les parties.
S'agissant des demandes de paiement de salaire, Madame [C] a adressé par lettre recommandée avec avis de réception le 29 mars et ensuite le 27 avril 2023 des demandes concernant le paiement de ses salaires ainsi que les bulletins de paie.
Si la Société ne conteste pas le non paiement des salaires, elle l'explique en précisant que, soit sa salariée n'a pas fait les horaires correspondant à son contrat de travail, soit elle a été en absence injustifiée.
Pour autant, il ne ressort d'aucun courrier ou message échangé entre les parties avant le début du mois de mai, qu'il était fait reproche à Madame [C] de ne pas avoir rejoint son poste, ou de ne pas faire les tâches qui lui étaient confiées, ni d'avoir été en absence injustifiée, et ce avant la saisine de l'inspection du travail.
De plus, les pièces relatives au pointage de Madame [C] sont insuffisantes à établir le volume de ses horaires de travail effectuées sur site et hors du site, et en tout état de cause il est justifié que Madame [C] s'est tenue à la disposition de son employeur de sorte que le paiement de l'intégralité des salaires sur la période de janvier à avril 2023 n'est pas sérieusement contestable, tel que l'a retenu le conseil de prud'hommes avec l'astreinte qui a été fixée.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur la remise des bulletins de salaires sous astreinte :
Madame [C] sollicite qu'il soit ordonné à la Société de lui remettre les bulletins de salaire conformes à l'arrêt pour les mois de février mars et avril 2023, ce que la société s'est engagée à faire, cependant elle ne lui a toujours pas communiqué les documents.
Sur ce,
Les dispositions des articles R. 3243-1 et suivants du code du travail imposent la remise au salarié de fiches de paie conformes au salaire perçu. L'ordonnance sera infirmée en ce que le conseil n'a pas fait droit à cette demande.
Il ne sera pas fait droit à la demande d'astreinte en l'absence de circonstances de nature à compromettre la bonne exécution de la présente décision.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis, sur l'indemnité pour travail dissimulé, sur des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur l'indemnité légale de licenciement :
Madame [C] fait valoir avoir été licenciée par simple message sans entretien préalable et sollicite notamment :
- la somme provisionnelle de 1.709,32 euros correspondant à l'indemnité légale de licenciement qu'elle n'a pas perçue (1.709,32 euros pour les mois de janvier février et mars / 3) ainsi que l'indemnité légale de licenciement qui doit être fixée à 320,50 euros (1.709,32/4 / 12 × 9) ;
- la somme de 10.255,92 euros à titre de provision, pour travail dissimulé faisant valoir qu'en l'absence de remise de ses bulletins de salaire ou en présence de mentions ou de données inexactes s'agissant d'absences injustifiées ou de congés sans solde qu'elle conteste, le caractère intentionnel du travail dissimulé est établi et ne souffre d'aucune contestation sérieuse ;
- les demandes de restitution du matériel étaient adressées par la Société dès le 05 mai 2023 ce qui démontre qu'elle a bien été licenciée au mois d'avril et qu'elle s'est retrouvée sans revenus depuis le mois de février 2023 ;
- compte tenu de la demande de licenciement, par message sans motif et sans procédure idoine, il est justifié d'un préjudice moral ouvrant droit à dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse.
Sur ce,
La cour relève que dans ses conclusions, Madame [C] soutient que le 25 avril 2023, le gérant de la Société lui a « indiqué qu'il rompait son contrat de travail, par message, en l'absence de tout entretien préalable et de motif réel et sérieux ».
Pour justifier de cet élément, Mme [C] mentionne le contenu du message suivant : « Moi je ne peux pas payer. Je t'ai déjà dit. On fait une rupture c mieux dans ce cas ».
La cour relève aussi que dans son courrier du 27 avril 2023, Madame [C] a indiqué « de plus vous m'avez fait savoir que vous souhaitiez mettre fin au contrat de travail. Si cela est le cas, je vous demande de clarifier formellement votre intention ».
Par la suite, le 5 mai, la Société a demandé à Madame [C] de lui restituer le téléphone et l'ordinateur.
S'il n'est pas contesté que le contrat de travail a été rompu entre les parties, il n'entre cependant pas dans le pouvoir du juge des référés de se prononcer sur la qualification du licenciement et partant sur les indemnités à allouer, ni davantage sur une éventuelle exécution déloyale du contrat de travail.
Dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes n'a pas fait droit à ces demandes qui relèvent de la compétence du juge du fond.
Sur les demandes sur la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi, bulletin de salaire récapitulatif) :
Madame [C] fait valoir que l'absence de remise de ces documents constitue un trouble manifestement illicite.
La Société ne répond pas à cette demande.
Sur ce,
L'article R. 1 234-9 du code du travail dispose en son alinéa premier que :
« L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi. »
Aux termes de l'article L. 1234-19 du code du travail, « à l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire ».
L'article D. 1234-6 précise à cet effet que :
« Le certificat de travail contient exclusivement les mentions suivantes :
1° La date d'entrée du salarié et celle de sa sortie ;
2° La nature de l'emploi ou des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus ».
Il résulte des dispositions précitées que les documents de fin de contrat doivent être remis dès l'expiration ou rupture de la relation de travail, étant rappelé que la Société a par courrier du 3 août 2023 formalisé le licenciement pour faute grave de Madame [C], de sorte que ces documents de fin de contrat doivent permettre l'exercice des droits aux prestations.
La Société ne démontre pas avoir rempli ses obligations à ce titre, de sorte qu'en présence d'un trouble manifestement illicite il sera fait droit à cette demande s'agissant du certificat de travail, de l'attestation destinée à France travail et du reçu pour solde de tout compte. L'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle n'a pas fait droit à cette demande.
Il y a lieu de rejeter la demande de communication sous astreinte en l'absence de circonstances de nature à compromettre la bonne exécution de la présente décision.
En revanche, en l'absence de disposition qui justifierait la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif, cette demande sera rejetée, le trouble manifestement illicite n'étant pas caractérisé emportant la confirmation sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231 du code civil :
Madame [C] qui sollicite la somme de 5.000 euros fait valoir qu'il y a lieu d'infirmer la décision du premier juge alors que le préjudice financier induit par cette situation est indéniable, n'ayant pu être payée depuis février 2023 et n'ayant pas pu percevoir les allocations de chômage faute de remise des documents utiles.
Elle précise que des dettes se sont accumulées auprès de ses fournisseurs d'électricité et de la banque la conduisant à contracter des crédits.
Sur ce,
Mme [C] se fonde sur l'article 1231 du code civil qui dispose : « A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable ».
Il ressort des pièces produites aux débats que Madame [C] a sollicité à plusieurs reprises le paiement de son salaire, que l'employeur n'a pas remis en cause le fait que les salaires étaient dus « [G] tu connais la situation. Tu veux c que je fasse quoi' Je vais pas te bloquer comme ça. Je t'ai dis que ça aller être dur. Tu as raison 3 mois c énorme. Donc je propose qu'on se sépare », et qu'en tout état de cause il reconnaît dans ses dernières conclusions qu'à tout le moins ils étaient dus pour partie.
Madame [C] justifie de relances de son bailleur et de son établissement bancaire, éléments de nature à caractériser un préjudice non sérieusement contestable à hauteur de 1.000 euros induits par le non paiement de son salaire.
Dès lors, l'ordonnance sera infirmée sur ce point et la Société condamnée à payer ce montant à Madame [C] à titre provisionnel.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail de la part de Mme [C]
La Société fait valoir que :
- elle avait sollicité la condamnation de sa salariée à titre de dommages et intérêts en raison du fait qu'elle ne lui avait pas restitué le matériel informatique professionnel (ordinateur et téléphone portable) qui avait été mis à sa disposition, et ce alors que ce point n'était pas contesté par sa salariée ;
- elle n'a récupéré le matériel volé qu'à la suite de la convocation de sa salariée au commissariat de police ce qui a créé un trouble au bon fonctionnement et a impacté le démarrage de la société ;
- en dépit de ses efforts, Madame [C] n'a jamais répondu aux appels de la Société ce qui démontre son entière mauvaise foi.
Madame [C] fait valoir que le comportement de son employeur l'a conduite à se tenir à l'écart de l'entreprise à compter de la fin du mois d'avril 2023 pour préserver son intégrité physique ce qui l'a contrainte à conserver le matériel professionnel qu'elle a restitué au commissariat de [Localité 3] qui a classé sans suite la plainte déposée par la Société qui en tout état de cause ne démontre pas le préjudice qu'elle a subi.
Sur ce,
L'appréciation du caractère fautif de la non restitution immédiate du matériel dans le contexte de tensions qui ont été présentes dans les messages dès le mois d'avril 2023, de même que celle de l'attitude déloyale de la salariée dans l'exécution du contrat de travail, de même aussi que l'appréciation du lien de causalité avec le préjudice que la Société indique avoir subi, se heurte à l'évidence à une contestation sérieuse qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher, de sorte que c'est à bon droit que le premier juge n'a pas fait droit à cette demande.
L'ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La Société, qui succombe pour l'essentiel doit être condamnée aux dépens d'appel et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit de l'intimée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME l'ordonnance de référé sauf en ce qu'elle n'a pas fait droit aux demandes de Madame [G] [C] portant :
sur la remise des bulletins de salaire pour les mois de février, mars et avril 2023, du certificat de travail, de l'attestation destinée à France travail et du reçu pour solde de tout compte ;
sur la demande de dommages et intérêts à hauteur de 5.000 euros ;
Statuant à nouveau du seul chef des dispositions infirmées et ajoutant,
ORDONNE à la société Douglass Menuiserie de remettre à Madame [G] [C] les documents suivants :
les bulletins de salaire conformes au présent arrêt pour les mois de février, mars et avril 2023 ;
le certificat de travail,
l'attestation destinée à France travail,
le reçu pour solde de tout compte ;
REJETTE les demandes d'astreinte ;
CONDAMNE la société Douglass Menuiserie à payer à Madame [G] [C] la somme provisionnelle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Douglass Menuiserie aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société Douglass Menuiserie à payer à Madame [G] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière La Présidente