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Cour administrative d'appel de Paris, 30 décembre 1996. 95PA03984

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

95PA03984

Date de décision :

30 décembre 1996

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Texte intégral

(4ème chambre) VU la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 18 décembre 1995 et 25 mars 1996, présentés pour l'OPAC DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est à Paris (5ème) ..., par Me X..., avocat ; l'OPAC DE LA VILLE DE PARIS demande que la cour : 1°) annule le jugement n° 9104946/6 du 13 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que la société Fougerolle construction soit condamnée à le garantir des condamnations prononcées contre lui par le jugement du 23 septembre 1991 du tribunal de grande instance de Paris en réparation des désordres apparus dans un immeuble sis ... lors des opérations de construction d'un ensemble immobilier sis ... (18ème) ; 2°) condamne la société Fougerolle construction à garantir l'OPAC DE LA VILLE DE PARIS du montant de ces condamnations ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 1996 : - le rapport de Mme COROUGE, conseiller, - les observations du cabinet COPPINGER, avocat, pour la société Fougerolle Construction, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'OPAC DE LA VILLE DE PARIS a confié à la société Fougerolle construction la construction d'un ensemble immobilier sis ... (20ème) ; qu'en raison de ces travaux, des infiltrations sont apparues dans l'immeuble du ... au domicile de Mme Y... ; que par jugement en date du 23 septembre 1991, le tribunal de grande instance de Paris a condamné l'OPAC DE LA VILLE DE PARIS à verser à Mme Y... une somme de 137.692,91 F au principal ainsi que 8.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de l'OPAC DE LA VILLE DE PARIS tendant à être garanti par la société Fougerolle construction des condamnations prononcées contre lui par le jugement du 23 septembre 1991 ; Considérant qu'aux termes de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en cause : "L'entrepreneur a, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux et les modalités de leur exécution, ...sauf si le maître d'ouvrage, poursuivi par le tiers victime de tels dommages, a été condamné sans avoir appelé l'entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie" ; que si ces stipulations ne peuvent faire obstacle à ce que le maître d'ouvrage, attrait devant les juridictions judiciaires par un tiers à l'opération de construction, victime de dommages imputables à la réalisation de celle-ci, soit recevable à rechercher devant le juge administratif, seul compétent pour en connaître, la responsabilité que pourrait encourir l'entrepreneur à qui a été confiée la réalisation des travaux, elles font de l'appel de l'entrepreneur dans l'instance ouverte par l'action de la victime à l'encontre du maître de l'ouvrage, une condition de recevabilité de la possible responsabilité pécuniaire vis à vis de ce dernier dudit entrepreneur ; qu'il est constant que l'OPAC DE LA VILLE DE PARIS s'est abstenu d'appeler en garantie la société Fougerolle construction dans l'instance au terme de laquelle le tribunal de grande instance de Paris l'a condamné à la réparation des dommages que la construction de son ensemble immobilier a fait subir à l'immeuble voisin de Mme Y... ; que l'OPAC DE LA VILLE DE PARIS n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de l'office tendant à la condamnation de la société Fougerolle construction ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en condamnant l'OPAC DE LA VILLE DE PARIS à verser à la société Fougerolle construction une somme au titre des frais qu'elle a exposés ; Article 1er : La requête de l'OPAC DE LA VILLE DE PARIS est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Fougerolle construction au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

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