Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 14 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/03088 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VEAJ / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [T] / [Y]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [T]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Mahieddine BENDAOUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 212
DÉFENDEUR :
Madame [L] [Y]
née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 6] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6] (SENEGAL)
non représentée
1 G + 1 EX Me Mahieddine BENDAOUD
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [Y] et Monsieur [T] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 6] (SENEGAL), sans contrat de mariage.
Les époux ont fait transcrire leur acte de mariage le 16 mai 2008 par devant l’officier d’état civil du consulat général de France à [Localité 6].
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Dans le cadre d'une précédente procédure de divorce introduite par M.[T] [B], une ordonnance de non-conciliation avait été rendue le 8 janvier 2019. En l'absence d'assignation en divorce par les parties dans le délai de trente mois, l'ordonnance a été déclarée caduque.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2022 remis au greffe le 25 juillet 2022, M. [B] [T] a assigné en divorce Mme [L] [Y] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil, sur le fondement de l’article 251 du code civil. Mme [Y] résidant au SENEGAL, l’assignation a été signifiée à parquet étranger en date du 20 mai 2022 et notifiée à personne le 1er décembre 2022.
Par ordonnance réputée contradictoire d'orientation et sur mesures provisoires du 29 novembre 2022, le juge de la mise en état a notamment:
- déclaré les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable,
- attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 1] à [Localité 9] à M.[B] [T], à charge pour lui de s’acquitter du paiement du loyer et des charges courantes.
Dans ses dernières conclusions signifiées par la voie diplomatique le 5 janvier 2024, auxquelles il sera renvoyé s'agissant des moyens, Monsieur [T] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et demande en outre au juge aux affaires familiales de :
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
*en marge de l'acte de mariage des époux,
*en marge des actes de naissance des époux,
-fixer la date des effets du divorce au 8 janvier 2019, date de l’ordonnance de non-conciliation,
- dire que Mme [Y] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle aura engagé.
Madame [L] [Y], citée selon la procédure diplomatique applicable à la remise des actes en matière civile au Sénégal par acte remis au Ministère de la Justice du Sénégal le 5 janvier 2024, n'a pas constitué avocat.
Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l'article 472 du même code.
Par suite, l'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mme Odeline DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Adriné PATATIAN, greffière,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [L] [Y],
Née le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 6] (SENEGAL),
De nationalité française,
Et
Monsieur [T] [B],
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7] (SENEGAL),
De nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 6] (SENEGAL) et ont fait transcrire leur acte de mariage le 16 mai 2008 au consulat général de France à [Localité 6]
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
REJETTE la demande de report des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 23 mai 2022,
RAPPELLE qu'il revient aux parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s'adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE M.[B] [T] aux dépens,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte d'huissier de justice ; qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d'appel dans le mois suivant sa signification par voie du commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -cinq et le quatorze janvier, la minute étant signée par :
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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