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Cour de cassation, 20 octobre 1998. 96-15.355

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.355

Date de décision :

20 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant 2, ter avenue Gambetta, 19200 Ussel, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1996 par la cour d'appel de Limoges (1e chambre civile), au profit de la société Assurances mutuelles de l'Indre, dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ; M. X..., agissant en qualité de liquidateur de M. Jean Y..., a déclaré reprendre l'instance initiée par ce dernier ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y... et M. X..., ès qualités, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Assurances mutuelles de l'Indre, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Limoges, 18 mars 1996), que, par un contrat des 8 février et 7 mars 1990, les Assurances mutuelles de l'Indre (AMI) ont consenti à M. Y..., aujourd'hui en état de liquidation judiciaire, M. X... étant le liquidateur, un mandat d'agent général d'assurances qui prévoyait aussi la possibilité pour lui de représenter toute compagnie d'assurance ; que, par une lettre du 12 décembre 1994, les AMI ont confirmé à M. Y..., qui avait présenté sa démission le 28 novembre 1994, sa révocation pour malversations constatées, avec effet au 1er janvier 1995, lui rappelant qu'il bénéficierait du paiement de l'indemnité compensatrice prévue au traité de nomination ; que, par une lettre du 15 décembre 1994, M. Y... a précisé à la compagnie d'assurances qu'il avait toujours été entendu qu'il faisait abandon de cette indemnité ; que, soutenant que M. Y... avait, dans les six mois suivant sa révocation, détourné irrégulièrement de nombreux contrats en incitant les titulaires à les résilier pour souscrire de nouvelles polices auprès des compagnies dont il était courtier, les AMI l'ont assigné aux fins de le voir condamner, pour avoir ainsi manqué aux exigences de l'article 26 du statut des agents généraux d'assurances, homologué par le décret du 5 mars 1949, à lui payer, à titre de provision, la somme de 800 000 francs ; que M. Y... a sollicité reconventionnellement le paiement de l'indemnité compensatrice et des dommages-intérêts ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à indemniser les AMI et d'avoir rejeté ses demandes, alors que, d'une part, ayant constaté que les fonctions d'agent d'assurances de M. Y... avaient cessé le 31 décembre 1994, la cour n'aurait pu décider que la renonciation anticipée du 15 décembre 1994 avait produit ses effets sans violer l'article 20 du décret du 5 mars 1949 ; que, d'autre part, en estimant que M. Y... ne démontrait pas être expressément revenu sur sa décision du 15 décembre 1994 de renoncer au paiement de l'indemnité compensatrice, bien qu'une lettre de son conseil, en date du 22 décembre suivant eût indiqué aux AMI son souhait d'un accord sur la faculté de renonciation à cette indemnité, la cour d'appel aurait dénaturé la portée de cette dernière lettre de 1994 et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, enfin, le droit de présenter un successeur étant lié à la cessation des fonctions et ne prenant effet qu'au moment où elle se produit, la cour d'appel, en décidant que les AMI avaient pu désigner un successeur à M. Y... sans attendre l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 20 du statut des agents généraux, aurait violé ce texte ; Mais attendu, d'abord, que si le caractère d'ordre public qui s'attache au statut des agents généraux d'assurances IARD annexé au décret du 5 mars 1949 a pour conséquence d'interdire toute renonciation anticipée de l'agent général à l'indemnité compensatrice, il ne met pas obstacle à ce que celui-ci renonce au bénéfice de ladite indemnité au moment même où il prend la décision de cesser ses fonctions ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a admis l'efficacité de la renonciation de M. Y... à son indemnité compensatrice telle qu'il l'avait exprimée dans sa lettre du 15 décembre 1994 ; qu'ensuite, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et hors la dénaturation alléguée que la cour d'appel, après avoir relevé que la lettre du 22 décembre ne faisait qu'interroger les AMI sur la possibilité d'une transaction et que M. Y... avait poursuivi une activité d'assurance dans la circonscription où il était agent général, a estimé que celui-ci ne démontrait pas être revenu sur sa décision de renoncer au paiement de l'indemnité compensatrice ; qu'enfin, ayant relevé que M. Y... avait clairement manifesté, dès le 15 décembre 1994, son intention de ne pas percevoir l'indemnité compensatrice afin de pouvoir poursuivre une activité dans le domaine des assurances, et qu'il n'avait jamais prétendu qu'il voulait exercer ce droit de présentation dont il avait seul l'initiative, la cour d'appel a considéré à bon droit que les AMI n'étaient pas tenues d'attendre l'expiration du délai de deux mois pour désigner un successeur à M. Y... ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et M. X..., ès qualités aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et M. X..., ès qualité à payer aux Assurances mutuelles de l'Indre la somme globale de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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