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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01094 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OAVV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 Janvier 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 17/02148
APPELANTE :
SCI HYLIANAE
gissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités au siège social
RCS de Sète n°451 953 087
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [E] [M]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
et
Madame [A] [M] épouse [R], sous curatelle renforcée
selon jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Sète du 16 septembre 1993 et jugement de maintien de curatelle renforcée rendu le 30 novembre 2011 rendu par le tribunal d'instance de Montpellier
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
et
Monsieur [X] [W], ès qualités de curateur de Mme [A] [M] épouse [R]
selon jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Sète du 16 septembre 1993 et jugement de maintien de curatelle renforcée rendu le 30 novembre 2011 rendu par le tribunal d'instance de Montpellier
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 10]
et
Madame [N] [M] épouse [K]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 12]
et
Madame [C] [M]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
et
Madame [J] [M]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 8]
et
Monsieur [P] [M]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 1]
Tous représentés par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [O] [S] [T] [F]
né le 18 Juillet 1975 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
et
Madame [Z] [I]
née le 26 Juin 1977 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentés par Me Françoise DUPUY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de révocation de la clôture du 02 Mai 2023 et prononçant une nouvelle clôture du 23 mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mai 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Fabrice DURAND, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 27 février 2015, monsieur [O] [F] et madame [Z] [I] ont acheté à l'indivision [M] une maison à usage d'habitation élevée de deux étages, avec magasin au rez-de-chaussée, située [Adresse 6] à [Localité 9]. Ce bien comporte une cour séparée du fonds voisin par un mur.
Par courrier en date du 6 juillet 2015, la SCI Hylianae, propriétaire du fond voisin, leur a demandé de libérer la cour, considérant avoir tous les droits sur cette dernière, dans le but de procéder à la destruction du mur séparant ladite cour.
Par actes d'huissier des 13, 14, 18 et 19 avril 2017, monsieur [O] [F] et madame [Z] [D] ont fait assigner la SCI Hylianae et les consorts [M] devant le tribunal de grande instance de Montpellier.
Par jugement contradictoire du 17 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive,
- dit que monsieur [O] [F] et madame [Z] [I] sont propriétaires de la cour située entre leur maison d'habitation sise [Adresse 6] à [Localité 9] et le mur séparatif,
- débouté la SCI Hylianae de sa demande tendant à la condamnation des demandeurs au paiement d'une indemnité d'occupation, de sa demande tendant à leur expulsion et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil,
- débouté les consorts [M] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné la SCI Hylianae à payer à monsieur [O] [F] et madame [Z] [I] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Hylianae à payer aux consorts [M] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Hylianae aux dépens.
Par acte en date du 14 février 2019, la SCI Hylianae a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 18 avril 2023, la SCI Hylianae sollicite l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a débouté les consorts [M] de leur demande tendant à voir constater que l'action en revendication de la propriété de la cour litigieuse par la SCI Hylianae serait prescrite.
En outre, elle demande à ce que monsieur [O] [F] et madame [Z] [D] soient déboutés de leurs demandes et à ce que leur expulsion soit prononcée sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Par ailleurs, elle demande la condamnation in solidum des consorts [M] au paiement de la somme de 2 303,49 euros au titre de l'article 1240 du code civil.
De surcroît, elle demande la condamnation de monsieur [O] [F] et madame [Z] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation de 300 euros jusqu'à la complète libération des lieux et de la somme de 13 800 euros au titre de l'indemnité d'occupation acquise au mois de mai 2019, à compter du 6 avril 2015, date de leur première mise en demeure.
Enfin, elle sollicite la condamnation in solidum de monsieur [O] [F] et madame [Z] [D] et des consorts [M] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 17 mai 2023, monsieur [O] [F] et madame [Z] [I] sollicitent la confirmation du jugement sauf en ce qui concerne la prescription.
Par ailleurs, ils sollicitent la condamnation de la SCI Hylianae au paiement de la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
En outre, ils demandent à ce qu'il soit dit et jugé qu'ils seront relevés et garantis de toute condamnation prononcée à leur encontre.
Enfin, ils sollicitent la condamnation de la SCI Hylianae au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 4 octobre 2019, les consorts [M] sollicitent la confirmation du jugement sauf en ce qu'il n'a pas retenu la prescription.
A titre reconventionnel, ils demandent la condamnation de la SCI Hylianae au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 mai 2023 puis, sans opposition des parties, eu égard aux conclusions prises dans l'intérêt des consorts [F]-[I] enregistrées le 17 mai 2023, elle a été rabattue et prononcée de nouveau le jour de l'audience, le 23 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive
Le premier juge a écarté la fin de non-recevoir soulevée compte tenu de l'imprescriptibilité du droit de propriété.
Les consorts [M] continuent à soutenir devant la cour que l'action en revendication de la SCI Hylianae serait prescrite, le délai de cinq ans pour introduire l'action ayant expiré en 2010, du fait de l'achat par la SCI Hylianae de son bien en 2005.
Ainsi que parfaitement jugé en première instance, si les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans en application des dispositions de l'article 2224 du code civil, le droit de propriété est quant à lui imprescriptible en application de l'article 2227 du même code, de sorte que l'action en revendication de la SCI Hylianae ne peut se prescrire par l'effet du temps.
Le jugement sera confirmé.
Sur la propriété de la cour litigieuse
Le premier juge, relevant que les consorts [F]-[I], pas plus que leurs auteurs, les consorts [M], ne bénéficiaient d'un titre concernant la cour litigieuse, a néanmoins dit qu'ils étaient propriétaires de ladite cour, la prescription acquisitive ayant joué en leur faveur du fait d'une possession pendant plus de trente ans.
La SCI Hylianae prétend au contraire être propriétaire de la cour litigieuse. Elle fait valoir qu'alors que le titre de propriété des consorts [F]-[I] du 27 février 2015 ne mentionne pas la cour litigieuse, son acte de vente, en date 15 avril 2005, fait état de deux cours, dont la cour litigieuse, ce qui serait selon elle confirmé par le plan cadastral. Elle ajoute qu'en l'absence d'un 'juste titre', les consorts [F]-[I] ne peuvent bénéficier de la prescription abrégée de dix ans, pas plus qu'ils ne peuvent bénéficier de la prescription acquisitive trentenaire, le délai de 30 ans n'étant pas acquis et la possession étant discontinue et équivoque.
Les consorts [F]-[I] soutiennent quant à eux posséder un titre de propriété visant la cour litigieuse, de sorte que, de bonne foi, ils peuvent bénéficier de la prescription abrégée de dix années. Ils soulignent que les pièces versées aux débats ne démontrent pas la propriété de la SCI Hylianae.
Les consorts [M] prétendent avoir acquis la propriété de la cour litigieuse, qui serait par suite devenue, du fait de la vente du 27 février 2015, la propriété des consorts [F]-[I].
- sur les titres de propriété et leurs annexes
Le titre de propriété des consorts [F]-[I] (pièce 1 des consorts [I]-[F]) ne fait pas mention d'une cour dans la désignation du bien (page 4 de l'acte de vente).
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SCI Hylianae, la cour litigieuse n'est pas non plus mentionnée clairement dans son titre de propriété (pièce 1 de la SCI Hylianae) qui fait état de deux cours sans en préciser la superficie, de sorte qu'il n'est pas possible, à la lecture de l'acte, de déterminer si la SCI est propriétaire de la totalité de la cour litigieuse ou d'une partie seulement.
Enfin, le plan cadastral et les diagnostics, notamment le diagnostic énergétique (annexés à l'acte de vente [M] /[F]-[I]), qui tendraient à rattacher la cour pour l'un à la propriété de la SCI Hylianae (plan cadastral) pour les autres (diagnostics) à la propriété [F]-[I] (eu égards aux superficies retenues), d'une part ne sauraient avoir en eux-mêmes la valeur probante de titres de propriété, étant uniquement destinées à corroborer ces derniers, d'autre part apparaissent contradictoires entre eux, ce qui leur enlève toute force probante.
La propriété de la cour litigieuse ne peut donc s'établir par titre.
- Sur la prescription acquisitive
Ainsi que parfaitement analysé par le premier juge, la prescription abrégée de dix ans n'est pas applicable en l'espèce en l'absence du juste titre exigé par l'article 2272 du code civil.
S'agissant de la prescription trentenaire, les éléments du dossier laissent apparaître qu'un mur en parpaing (notamment pièce 9 de la SCI Hylianae) sépare la cour litigieuse en deux, la SCI Hylianae soutenant que ce mur a été érigé en 2002 afin de préserver madame [M] des travaux qui allaient être effectués sur l'immeuble voisin mais était destiné par la suite à être démoli, les consorts [F]-[I] et [M] prétendant pour leur part que ledit mur avait toujours séparé les deux propriétés.
Les déclarations de monsieur [B] [V], gérant de la SCI la Foncière de Poussan, auteur de la SCI Hylianae (pièce 2 de la SCI Hylianae) selon lesquelles le mur aurait été édifié en 2002 sont en totale contradiction avec celles de messieurs [U] et [L] (pièce 5 des consorts [M]), selon lesquels le mur séparateur en parpaings existerait depuis au moins les années 1970, étant précisé par ailleurs qu'aucune de ces attestations ne respecte les exigences de l'article 202 du code de procédure civile.
Les consorts [M] versent aux débats des photographies non datées mais manifestement prises dans les années 1970-1980 (tapisserie, vêtements, présence de madame [N] [M] épouse [K] (reconnue par monsieur [H] [U]), née en 1953 et qui paraît avoir entre 20 et 30 ans...) qui laissent apparaître une porte dans le salon donnant sur la cour et un mur en parpaings séparant la cour en deux (pièce 4 des consorts [M]).
Il ne peut être valablement soutenu que les photographies extérieures auraient pu être prises à l'occasion d'un barbecue entre voisins, la présence du mur laissant au contraire paraître que le barbecue était organisé dans la partie de la cour utilisée à titre privatif par les consorts [M].
Par ailleurs, l'existence d'une porte donnant sur la cour depuis les années 1970-1980 a minima atteste du caractère continu de la possession, ainsi que de son caractère non-équivoque.
Ainsi, les consorts [M], puis les consorts [F]-[I] ont utilisé cette cour à titre privatif et ce depuis au moins trente ans à la date de l'assignation (avril 2017), et ce de manière continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Dans ces conditions, par des motifs que la cour adopte, c'est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a dit que les consorts [F]-[I] étaient propriétaires de la cour litigieuse.
Sur les autres demandes
Eu égard à ce que la propriété de la cour litigieuse revient aux consorts [F]-[I], sans toutefois que la malice, la mauvaise foi ou l'erreur grossière ne soient imputables à la SCI Hylianae et sans que les consorts [F]-[I] ne justifient d'un quelconque préjudice moral aux termes des pièces versées aux débats, le jugement sera confirmé et les consorts [F]-[I] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
La SCI Hylianae succombante, le jugement sera confirmé et elle sera condamnée aux dépens d'appel et à payer aux consorts [F]-[I] et aux consorts [M], chacun la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Montpellier ;
Y ajoutant,
Déboute monsieur [O] [F] et madame [Z] [I] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
Condamne la SCI Hylianae à payer à monsieur [O] [F] et madame [Z] [I] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Hylianae à payer à monsieur [E] [M], madame [A] [Y] [M] épouse [R] assistée de son curateur, monsieur [X] [W], madame [N] [M] épouse [K], madame [C] [M], madame [J] [M] et monsieur [P] [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Hylianae aux dépens d'appel.
La greffière, Le président,