Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FONTAINE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Pierre-
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 18 octobre 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de recel d'abus de biens sociaux et de complicité d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Y... ; " aux motifs qu'il résulte du procès-verbal établi par le juge d'instruction que celui-ci a informé Lefèvre de la faculté qui lui était offerte préalablement à l'intervention d'une décision finale à cet égard, de se faire assister par un conseil de son choix ou de disposer d'un délai pour préparer sa défense ; que Y... a fait savoir qu'il y renonçait ; que le magistrat instructeur a ensuite statué après avoir entendu le ministère public en ses réquisitions, puis reçu les observations de Y... et ensuite signifié à l'intéressé qu'il le plaçait par ordonnance séparée en détention provisoire ; que toutes les prescriptions édictées par l'article 145 du Code de procédure pénale ont été strictement respectées (arrêt attaqué p. 4, alinéa 3) ; " 1° / alors que l'avocat qui a été choisi par l'inculpé avant le débat contradictoire relatif à la mise en détention, doit être informé par tout moyen et sans délai ; que la mention de cette formalité doit figurer au procès-verbal ; qu'il ne résulte pas, en l'espèce, des termes du procès-verbal du 11 septembre 1988 que le conseil de Y..., que celui-ci avait expressément désigné à l'issue de l'interrogatoire de première comparution, ait été immédiatement informé conformément aux prescriptions de l'article 145 du Code de procédure pénale ; qu'en énonçant néanmoins que le titre de détention initial de Y... était régulier, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" 2° / alors que dans son mémoire régulièrement produit, Y... avait soutenu qu'aucun débat n'avait réellement eu lieu sur la détention ; que Y... n'avait subi aucun interrogatoire sur la mise en détention, sur ses moyens d'existence, sur son domicile ou ses garanties de présentation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il appert des pièces de procédure que le prévenu Pierre Y..., placé sous mandat de dépôt le 11 septembre 1988 ; n'a pas relevé appel de l'ordonnance de mise en détention provisoire prise par le magistrat instructeur à l'issue du débat contradictoire tenu conformément aux prescriptions de l'article 145, § 3 du Code de procédure pénale ; Qu'ainsi, il n'est pas fondé à critiquer les conditions de son placement en détention, à l'occasion d'une demande de mise en liberté, et que le moyen est irrecevable ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, pour rejeter la demande de mise en liberté, la chambre d'accusation a motivé sa décision d'après les éléments de l'espèce, comme le prescrit l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas prévus à l'article 144 de ce Code ; que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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