Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/04731 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTXE
Ordonnance du juge de la mise en état
du 29 Janvier 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 29 JANVIER 2025
Chambre 21
Affaire : N° RG 23/04731 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTXE
N° de Minute : 25/00024
Madame [L] [G] épouse [I]
née le [Date naissance 10] 1973 au [Localité 15]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
représentée par Me Anne-laure TIPHAINE de la SELARL Inter-barreau COUBRIS, COURTOIS & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0251
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL - DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 18]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Non représentée
DEFENDEUR
Etablissement public ONIAM
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261 substituée par Maître Eloïse BLANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR AU PRINCIPAL - DEFENDEUR A L’INCIDENT
_______________
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 20 novembre 2024.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/04731 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTXE
Ordonnance du juge de la mise en état
du 29 Janvier 2025
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Le 1er mars 2013, Mme [L] [G] épouse [I], alors âgée de 39 ans, a subi « une embolie cruorique paradoxale avec AVC ischémique sylvien droit à transformation hémorragique précoce, associée à une embolie pulmonaire bilatérale proximale grave ».
Le 09 novembre 2020, elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« CCI ») de la région [Localité 17] d’une demande d’indemnisation.
Les experts MM. [X] et [Z] ont déposé leur rapport le 21 novembre 2021.
Le 07 janvier 2022, la CCI a émis l’avis que l’indemnisation des préjudices de Mme [G] épouse [I] relevait de la solidarité nationale dès lors que les dommages sont anormaux et imputables à la prescription du contraceptif Convuline, sans qu’aucun des professionnels de santé ne puisse voir sa responsabilité engagée.
L’ONIAM a proposé une offre d’indemnisation de 645 088,92 euros qui a été refusée par l’intéressée.
Le 03 mai 2023, Mme [G] épouse [I] a fait assigner l’ONIAM et la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») du Puy-de-Dôme aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
La CPAM du Puy-de-Dôme n’a pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 03 juillet 2024, Mme [G] épouse [I], demande au juge de la mise en état de :
- Condamner l’ONIAM pour le compte de qui il appartiendra à lui payer une provision d’un montant de 1 000 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
- Rendre l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM du Puy-de-Dôme ;
- Réserver les dépens ;
- Débouter les défendeurs de toute demande contraire aux présentes.
Au soutien de sa demande de provision, Mme [G] épouse [I] fait valoir que son obligation à l’égard de l’ONIAM n’est pas sérieusement contestable. A ce titre, elle se prévaut de l’expertise CCI établissant le lien entre son accident vasculaire cérébral (« AVC ») et la prise du contraceptif Convuline. Elle soutient, à l’instar de l’avis de la CCI, qu’elle a été victime d’une affection iatrogène qui a eu pour elle des conséquences anormales, en raison de la faible probabilité du risque de survenue d’un AVC, et que ses préjudices répondent au critère de gravité eu égard à son taux de déficit fonctionnel permanent.
En réponse aux allégations de l’ONIAM, Mme [G] épouse [I] rappelle que l’ONIAM lui a proposé une offre d’indemnisation et n’a dès lors pas entendu, dans un premier temps, contester son obligation d’indemnisation. Elle ajoute que les experts n’ont pas retenu d’antécédents médicaux et que le rôle causal peut résulter, comme en l’espèce, de simples présomptions dès lors qu’elles sont graves, précises et concordantes. Elle conclut que les conditions d’indemnisation par l’ONIAM sont remplies et que l’office doit être condamné à lui payer une provision « pour le compte de qui il appartiendra ». A cet égard elle précise qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état, juge de l’évidence, de statuer sur la responsabilité du laboratoire Bayer au titre de la défectuosité du produit et que l’ONIAM aura la possibilité d’exercer une action subrogatoire à l’encontre de ce laboratoire.
En ce qui concerne le montant de 1 000 000 euros sollicité, Mme [G] épouse [I] rappelle que l’ONIAM lui a proposé la somme de 645 088,92 euros. Elle ajoute justifier de 72 035,96 euros de perte de gains professionnels actuels, 169 602,69 euros d’assistance par tierce personne temporaire, 2 969 116,48 euros d’assistance par tierce personne permanente, 34 002,77 euros de perte de gains professionnels futurs, 100 000 euros d’incidence professionnelle, 16 393,47 euros de frais d’aménagement du domicile, 26 287,50 euros de déficit fonctionnel temporaire, 40 000 euros de souffrances endurées, 40 000 euros de préjudice esthétique temporaire, 293 370 euros de déficit fonctionnel permanent, 50 000 euros de préjudice esthétique permanent, 12 000 euros de préjudice d’agrément, 8 000 euros de préjudice sexuel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2024, l’ONIAM demande au juge de la mise en état :
- A titre principal :
- De juger que la condition d’imputabilité directe et certaine du dommage à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins souffre d’une contestation sérieuse au sens du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- En conséquence, de :
- juger que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne peuvent être considérées comme réunies au sens de la disposition précitée ;
- débouter Mme [G] épouse [I] de sa demande de provision formulée à son encontre ;
- A titre principal :
- De juger que la condition d’absence de caractère défectueux de la pilule produite par le laboratoire Bayer souffre d’une contestation sérieuse au sens du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique ;
- En conséquence, de :
- juger que les conditions d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne peuvent être considérées comme réunies au sens de la disposition précitée ;
- débouter Mme [G] épouse [I] de sa demande de provision formulée à son encontre ;
- En tout état de cause, de rejeter toute autre demande formulée à son encontre.
Au soutien de sa demande de rejet de la demande de provision présentée par Mme [G] épouse [I], l’ONIAM rappelle que le refus de l’offre amiable par la victime rend cette offre caduque et que l’office s’en trouve délié. Il fait valoir, à titre principal, qu’il existe des contestations sérieuses quant au lien de causalité entre les préjudices de la demanderesse et la prise du contraceptif Convuline. A cet égard, il conteste l’absence d’antécédant médical relevé par les experts CCI et soutient que Mme [G] épouse [I] présentait des facteurs de risques de survenue d’un AVC ainsi qu’un « foramen ovale perméable ». Il ajoute qu’en indiquant qu’il s’agit « de la cause la plus probable » les experts ne concluent pas à l’imputabilité de l’AVC à la prise du contraceptif Convuline.
L’ONIAM soutient, à titre subsidiaire, que la responsabilité du laboratoire Bayer, en sa qualité de fabricant du contraceptif Convuline, est exclusive de toute intervention de la solidarité nationale. Il réfute la compétence du juge de la mise en état pour le condamner « pour le compte de qui il appartiendra » dès lors qu’aucun rapport contradictoire et opposable n’est versé aux débats, que la demanderesse n’a pas assigné au fond le fabricant qui n’est donc pas partie à l’incident, que le caractère défectueux de la pilule, s’il était reconnu par le juge du fond, exclurait toute indemnisation au titre de la solidarité nationale.
L’affaire, appelée à l’audience d’incident du 20 novembre 2024, a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision
D’une part, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / (…) 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; / (…) ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. ».
La preuve de l’imputabilité peut être rapportée par tout moyen, notamment des présomptions dès lors qu’elles sont précises, graves et concordantes. (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 juillet 2018, n°17-10.837).
En l’espèce, les experts missionnés par la CCI concluent que « la cause la plus probable » de l’AVC dont Mme [G] épouse [I] a été victime est la prise du médicament Convuline.
L’imputabilité du dommage à la prise du médicament n’étant pas certaine, il convient d’examiner s’il existe des présomptions précises, graves et concordantes.
Ainsi que le souligne Mme [G] épouse [I], il ressort de l’expertise CCI que le dommage est survenu dans les trois mois de la prise du médicament dont il résulte des données médicales qu’il accroît la fréquence de développement de caillot sanguin et qu’« aucun facteur causal connu de thrombophlébite n’a été trouvé ».
Toutefois, il ressort du dossier médical de Mme [G] épouse [I], particulièrement du compte-rendu d’hospitalisation initiale (p. 7 expertise CCI), la présence d’un foramen ovale perméable constaté le 13 mars 2013.
Ainsi que l’indique la demanderesse, il s’agit « d’une anomalie cardiaque de naissance pouvant entraîner des échanges sanguins anormaux entre les oreillettes cardiaques et, dans certaines circonstances, un AVC ».
Les experts ne s’étant pas prononcé expressément sur ce point, il demeure un doute sur le principe d’imputabilité et son étendue.
Par suite, la demande de provision doit être rejetée et il y a lieu d’ordonner d’office une expertise dont la mission est détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.
L’expertise bénéficiant principalement à l’ONIAM, il convient de mettre à sa charge provisoire les frais d’expertise.
Sur les autres demandes
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.
En l’espèce et dès lors que l’instance n’est pas éteinte, il y a lieu des réserver les dépens.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déclarer l’ordonnance commune à la CPAM du Puy-de-Dôme laquelle, régulièrement assignée et bien que non constituée, a la qualité de partie de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de provision.
ORDONNE une expertise judiciaire qui sera commune à toutes les parties à l’instance et désigne à cet effet :
M. [C] [V], neurologue
Service de Neurologie [12]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX03] Fax : [XXXXXXXX04] Port. : [XXXXXXXX06] Email : [Courriel 16]
M. [N] [E], gynécologue
Hôpital [11] - service obstétrique
[Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX05] Email : [Courriel 13]
Lesquels s'adjoindront au besoin un sapiteur.
DIT que les experts déposeront un rapport unique intégrant l’ensemble de leurs conclusions, outre celles de l’éventuel sapiteur.
DIT que les experts procéderont à l'examen clinique de Mme [G] épouse [I], en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise. A l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, ils informeront les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de leurs constatations et de leurs conséquences.
DONNE aux experts la mission suivante :
1/ Se faire communiquer le dossier médical complet de Mme [G] épouse [I], avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
Les experts pourront également accéder à l'entier dossier judiciaire de Mme [G] épouse [I], y compris l'expertise médicale CCI réalisée par les experts MM. [S] [X] et [P] [Z] ;
2/ Déterminer l'état antérieur de la victime en relation avec ce qu’elle a subi le 1er mars 2013 (anomalies, maladies, séquelles d'événements antérieurs, notamment la présence d’un foramen ovale perméable) ; rechercher également s’il a existé des antécédents personnels et/ou familiaux ;
3/ Relater les conditions de la prescription de la Convuline : préciser les raisons de la prescription, les conditions d’administration du médicament et les traitements associés, décrire la durée et la posologie ;
4/ Relater la prise en charge de ce que Mme [G] épouse [I] a subi le 1er mars 2013 : son diagnostic, sa prise en charge et ses suites ; préciser l’ensemble des facteurs ayant pu être à l’origine de cette pathologie et, le cas échéant, leur part dans la réalisation du dommage ;
5/ Noter les doléances de la victime ;
6/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites ;
7/ A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- l’état médical initial (avant la prescription de la Convuline) de Mme [L] [G] ;
- l’indication de la prescription de la Convuline ;
- l’information délivrée initialement ;
- le diagnostic de l’AVC ;
- la qualité de la prise en charge de l’AVC en termes de traitement, d’information et de suivi ;
- le lien causal entre la prise de la Convuline et l’AVC subi par Mme [L] [G] ; en cas de lien estimé établi par les experts, rechercher l’état des connaissances scientifiques ;
- le cas échéant, déterminer la part imputable de la prise de la Convuline dans la réalisation du dommage ;
- décrire les lésions et séquelles constatées au jour de l’examen et se prononcer sur leur lien avec la prise de la Convuline ;
8/ Etablir les préjudices de Mme [L] [G] selon la nomenclature classique et, plus spécifiquement dans le cas du déficit fonctionnel permanent, intégrer dans ce poste de préjudice toutes les séquelles de Mme [L] [G], y compris les séquelles d'ordre psychologique :
Consolidation :
Fixer la date de consolidation ;
Dépenses de santé actuelles et futures :
Décrire les soins et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) ;
Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent a entraîné l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent a entraîné d'autres répercussions sur son activité professionnelle (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ;
Assistance par tierce personne temporaire et définitive :
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Souffrances endurées temporaires et définitives :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice esthétique temporaire et définitif :
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation, la victime a subi un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; ce poste inclut également les aspects psychologiques ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
Préjudice d'agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime a été empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
Préjudice sexuel ;
Plus généralement, analyser et évaluer tout poste de préjudice pertinent qui ne serait pas listé plus haut ;
9/ Les experts accorderont une importance spécifique aux éléments médicaux relatifs aux critères listés par l'article D1142-1 du code de la santé publique, à savoir le taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, la durée d'un éventuel arrêt temporaire des activités professionnelles, l'existence de gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %, l'inaptitude définitive à exercer l'activité professionnelle que la victime exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ou encore l'existence de troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence ;
10/ Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes de préjudice ainsi déterminés et évalués ;
11/ Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ;
DIT que, pour exécuter leur mission, les experts seront saisis et procéderont conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile.
ENJOINT aux parties de remettre aux experts :
- la demanderesse : immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises ;
- les défendeurs : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la demanderesse sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation.
DIT qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, les experts pourront être autorisés par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer leur rapport en l'état.
Que toutefois ils pourront se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne leur auraient pas été transmises par les parties et dont la production leur paraîtra nécessaire.
DIT que les experts s'assureront, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui leur sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif.
DIT que les experts devront convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
DIT que les experts procéderont à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire ils informeront les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de leurs constatations et de leurs conséquences.
DIT que les experts pourront recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de les éclairer, mais qu’ils devront en rendre compte aux parties dans le respect du principe du contradictoire.
DIT que les experts devront :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de leurs opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ;
- en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- en les informant de la date à laquelle ils prévoient de leur adresser leur document de synthèse ou leur projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de leur rémunération qu'ils actualiseront s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont ils s'expliqueront dans leur rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de leurs opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'ils ne sont pas tenus de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'ils fixent.
DIT que les experts répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, rapport dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par eux consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par eux, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l'identité du technicien dont ils se sont adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
DIT que les experts désignés déposeront leur rapport écrit au greffe de ce Tribunal en un exemplaire dans le délai de dix mois suivant la consignation par les parties des sommes fixées par la présente décision, et en adresseront copie aux parties ou à leurs représentants.
DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par l’ONIAM à hauteur de 6 000 euros à valoir sur la rémunération des experts et de l’éventuel sapiteur, cette consignation devant être faite entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 05 mars 2025 ;
Dit que la somme sera versée par virement bancaire sur le compte Trésor de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny indiquant le n° de RG, la chambre concernée et le nom des parties. Le RIB de la régie peut être obtenu sur demande par mail adressé sur la boîte structurelle de la régie : [Courriel 19] en joignant obligatoirement à la demande une copie de l'ordonnance ou du jugement ordonnant le versement de la consignation aux fins d'expertise.
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation des experts sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner.
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d'expertise.
ORDONNE le renvoi à l’audience de mise en état du 09 décembre 2025 pour vérifier l’état d’avancement de l’expertise.
RESERVE les dépens.
DIT qu’il n’y a pas lieu de déclarer l’ordonnance commune à la CPAM du Puy-de-Dôme.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, vice-présidente, juge de la mise en état et par Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT