Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-14.323

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-14.323

Date de décision :

17 mars 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. Pimoulle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10185 F Pourvoi n° D 15-14.323 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société [Adresse 2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ le groupement foncier agricole (GFA) de [Adresse 2] dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant : 1°/ à l'entreprise Jordan, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : M. Pimoulle conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat de la société [Adresse 2] et du groupement foncier agricole de [Adresse 2], de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de l'entreprise Jordan, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [Adresse 2] et le groupement foncier agricole de [Adresse 2] aux dépens ; Vu l'article l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [Adresse 2] et du groupement foncier agricole de [Adresse 2] et les condamne à payer à l'entreprise Jordan la somme globale de 3 000 euros et à l'Agent judiciaire de l'Etat la somme globale de 1 700 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la société [Adresse 2] et le groupement foncier agricole de [Adresse 2] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL [Adresse 2] et le GFA de [Adresse 2] de leur demande tendant à l'annulation de l'ordonnance rendue le 15 mai 2013 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris et confirmé ladite ordonnance en ce que le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Carcassonne pour statuer sur l'action engagée par la SARL [Adresse 2], le GFA de [Adresse 2] et M. [N] [R], et a condamné la SARL [Adresse 2], le GFA de [Adresse 2] et M. [N] [R] à payer à l'EARL Jordan une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE Il est constant que les conclusions prises par l'EARL Jordan afin que soit constatée l'incompétence du tribunal de grande instance de Paris sont adressées, non pas au juge de la mise en état, mais au tribunal. Il demeure cependant que les parties ont été invitées à comparaître devant le juge de la mise à l'une de ses conférences. L'agent judiciaire de l'Etat et la SARL [Adresse 2] et le GFA de [Adresse 2] lesquels au demeurant n'ont alors fait valoir aucun moyen de nullité, ont déposées des conclusions, la SARL [Adresse 2] et le GFA de [Adresse 2] demandant au juge de la mise en état de " rejeter l'incident d'incompétence formé par l'EARL Jordan comme étant irrecevable, inopérant et encore, particulièrement mal fondé", l'irrecevabilité invoquée n'étant nullement explicitée. Les parties ont ainsi contradictoirement débattues sur cette question de compétence territoriale à laquelle le juge de la mise en état était dès lors tenu d'apporter une réponse. Et il en est de même de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ALORS QUE lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47, et sur les incidents mettant fin à l'instance ; qu'en l'espèce, l'EARL Jordan n'a signifié aucune conclusion devant le juge de la mise en état, mais a uniquement signifié des conclusions devant le tribunal dénonçant l'incompétence du tribunal, et n'a présenté aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors confirmer l'ordonnance du juge de la mise ayant accordé une condamnation qui n'était pas demandée, sans méconnaître les articles 4, 5, 771 et 772 du code de procédure civile ; ALORS QUE lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47, et sur les incidents mettant fin à l'instance ; qu'en l'espèce, l'EARL Jordan n'a signifié aucune conclusion devant le juge de la mise en état, mais a uniquement signifié des conclusions devant le tribunal dénonçant l'incompétence du tribunal, et n'a présenté aucune demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors confirmer l'ordonnance du juge de la mise ayant déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur les demandes visant l'EARL Jordan, sans méconnaître les articles 4, 5, 771 et 772 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SARL [Adresse 2] et le GFA de [Adresse 2] de leur demande tendant à l'annulation de l'ordonnance rendue le 15 mai 2013 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris et confirmé ladite ordonnance en ce que le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Carcassonne pour statuer sur l'action engagée par la SARL [Adresse 2], le GFA de [Adresse 2] et M. [N] [R] tendant à ce qu'il soit dit qu'une mention de l'arrêt rendu le 26 février 2009 par la cour d'appel de Montpellier caractérise un faux en écriture authentique et à ce que l'EARL Jordan soit condamnée au paiement de dommages intérêts, dit qu'à l'expiration du délai de recours le dossier sera transmis au greffe du tribunal de grande instance de Carcassonne en application de l'article 97 du code de procédure civile, et a renvoyé l'instance relative à l'action en responsabilité de l'Etat à une de ses conférences de mise en état et invité la SARL [Adresse 2], le GFA de [Adresse 2] et M. [N] [R] à conclure au fond, AUX MOTIFS QUE Deux procédures distinctes sont donc désormais soumises au juge, d'une part celle en inscription de faux, d'autre part l'action en responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service publique de la justice. La procédure en inscription de faux ne compte plus qu'un seul défendeur, l'EARL Jordan dont le siège social se trouve dans le ressort du tribunal de grande instance de Carcassonne alors que seul est concerné l'agent judiciaire de l'Etat dans le cadre de l'action fondée sur les dispositions de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire. Il existe donc un défendeur distinct pour chacune des deux questions à trancher, elles mêmes différentes bien que non totalement étrangères l'une à l'autre. En conséquence et alors que la SARL [Adresse 2] et le GFA de [Adresse 2] présentent des demandes également distinctes à l'encontre de chacun de ses contradicteurs, c'est en vain qu'elles entendent se prévaloir de la prorogation de compétence territoriale prévue par l'article 42 du code de procédure civile. L'ordonnance déférée sera donc confirmée, ALORS QUE le demandeur peut se prévaloir de la prorogation de compétence territoriale prévue à l'article 42, al. 2, du code de procédure civile s'il exerce une action directe et personnelle contre chacune des parties assignées et si la question à juger est la même pour toutes, quelle que soit la mesure en laquelle chacune peut être engagée ; qu'en l'espèce, les requérants avaient fait valoir que la première question à juger, l'inscription de faux, est identique pour toutes les parties, et ils ont ajouté que les deux défendeurs sont concernés par l'inscription de faux, l'Agent judiciaire de l'Etat car la validation de cette demande engagera la responsabilité de l'Etat pour faute lourde, l'EARL Jordan du fait que la décision inscrite en faux lui a conféré des droits et encore a été utilisée pour mettre en place une hypothèque judiciaire ; qu'en rejetant la prorogation de compétence territoriale prévue à l'article 42, al. 2, du code de procédure civile dont se prévalaient les requérant, pour confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état ayant déclaré le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur la demande formée à l'encontre de l'EARL Jordan, bien que la question à juger soit la même pour tous les défendeurs, la cour d'appel a méconnu le texte précité.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-03-17 | Jurisprudence Berlioz