Texte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1193 F-D
Pourvoi n° A 15-22.692
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [H], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Z] [H], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [I] [H], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. [Z] [H], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 mai 2015), que MM. [I] et [Z] [H] ont constitué en 1988 le groupement agricole d'exploitation en commun de Marigny (le GAEC) pour exploiter en commun des biens agricoles qu'ils apportaient respectivement et dont ils étaient propriétaires ou locataires ; qu'une assemblée générale extraordinaire du 4 juillet 2005 a constaté le retrait de M. [I] [H] ; qu'un désaccord est survenu sur la valeur des parts respectives de chaque associé et que M. [Z] [H] a demandé que le GAEC prenne en charge les frais de vidange d'une fosse à lisier et le démontage des bâtiments édifiés par lui ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. [I] [H] fait grief à l'arrêt de dire que le GAEC devra supporter le coût de la vidange d'une fosse à lisier ;
Mais attendu qu'ayant constaté que seul le GAEC avait eu une activité d'élevage, la cour d'appel a pu en déduire que le contenu de la fosse à lisier provenait de l'exploitation exclusive de celui-ci et décider qu'il devrait en conséquence en supporter la vidange ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches, ci après annexé :
Attendu que M. [I] [H] fait grief à l'arrêt de décider que le démontage des bâtiments devait être à la charge du GAEC ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a rappelé les termes de l'acte du 10 mars 2001, a, par une interprétation souveraine que l'imprécision de ses termes rendait nécessaire, retenu que celui-ci n'avait pas prévu le sort des bâtiments construits par le GAEC sur le terrain d'autrui ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel que M. [Z] [H] ait soutenu devant les juges du fond qu'il n'était pas propriétaire du terrain mis à disposition du GAEC, de sorte que le moyen est de ce chef nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 555, alinéa 4, du code civil ;
Attendu que, pour dire que le démontage des bâtiments du GAEC sera à la charge de celui-ci, l'arrêt retient qu'il est de mauvaise foi dès lors que, même dûment autorisé à construire sur le terrain d'autrui, il savait qu'il édifiait un bâtiment sur un terrain qui ne lui appartenait pas ;
Qu'en statuant ainsi, alors que celui qui construit sur le terrain d'autrui avec l'autorisation du propriétaire est présumé de bonne foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que le démontage des bâtiments du GAEC se ferait à la charge de celui-ci, l'arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne M. [Z] [H] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Z] [H] et le condamne à payer à M. [I] [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. [I] [H]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que le démontage des bâtiments du GAEC devait être à la charge du GAEC DE MARIGNY ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'acte du 10 mars 2001 prévoyait également que le GAEC envisageait d'édifier sur la parcelle ZM [Cadastre 1], dont M. [Z] [H] est nu-propriétaire (et vraisemblablement locataire, les usufruitiers étant ses parents, qui sont intervenus à l'acte) un bâtiment agricole. Cette construction a été réalisée ; qu'il est également constant que le GAEC a édifié deux autres constructions, ainsi qu'une fosse à lisier, sur des parcelles apportées par M. [Z] [H] ; qu'il était prévu que les constructions resteraient propriété du GAEC pendant la durée de la mise à disposition, et qu'à l'expiration de celle-ci les modalités de leur évaluation et du règlement de leur prix serait fixées d'un commun accord, ou à défaut par expert ; qu'enfin, l'acte du 10 mars 2001 stipulait qu'a la dissolution du groupement, toutes améliorations et constructions qui ont contribué à accroître la valeur du fonds mis à disposition constitueront un acquêt social dont l'évaluation et le règlement seront fixés d'un commun accord entre les associés, ou à défaut par expert ; que Les sommes dont M. [Z] [H] pourrait se trouver débiteur envers ses coassociés devaient s'imputer sur ses droits sociaux ; qu'il n'a pas été expressément prévu quel serait le sort des bâtiments construits par le GAEC sur le terrain d'autrui ; que même si ces bâtiments semblent démontables, on doit considérer que du fait de la théorie de l'accession prévue à l'article 555 du code civil, M. [Z] [H], à défaut de renonciation expresse, est devenu propriétaire des bâtiments situés sur son fonds. Il en va de même des bâtiments situés sur le fonds dont il est locataire, et ce jusqu'à l'expiration du bail ; qu'on rappellera qu'en vertu de l'article L 411-2 du code rural, le statut du fermage n'est pas applicable lorsque des biens sont mis à la disposition d'un GAEC. Il convient donc d'appliquer le droit commun ; que l'article 555 du code civil, susvisé, énonce que lorsque des constructions ont été faites par un tiers de mauvaise foi sur le terrain d'autrui, le propriétaire a le droit soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever, aux frais de ce dernier et sans aucune indemnité pour lui ; que même si le GAEC a été dûment autorisé à construire sur le terrain d'autrui, il doit être considéré comme de mauvaise foi dès lors qu'il savait qu'il édifiait un bâtiment sur un terrain ne lui appartenant pas ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que M. [Z] [H] sollicite la démolition des bâtiments se trouvant sur sa propriété, aux frais du GAEC » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il résulte de l'acte du 10 mars 2001 reçu par l'office notarial [E] et [T] et régularisé par [Z] et [I] visant en page 7 la dissolution du GAEC que toutes améliorations, constructions, réparations, plantations qui ont contribué à accroître la valeur du fonds mis à disposition constitueront un acquêt social ; que les sommes dont M. [Z] [H], propriétaire pourrait être débiteur envers le GAEC pour quelque cause que ce soit, s'imputeront sur ses droits sociaux ; que le GAEC a fait édifier des bâtiments sur le sol d'autrui, à savoir sur un terrain appartenant à M. [Z] [H] avec son consentement, et destinés à l'élevage ; que cette qui doit être qualifiée d'acquêt social, selon les termes mêmes de ce contrat, quelque ait été son utilité ; que le GAEC de MARIGNY dans le cadre duquel cette édification a été effectuée devra don en supporter le démontage » ;
ALORS QUE, premièrement, les dispositions de l'article 555 du code civil sont écartées lorsqu'une convention est conclue entre le propriétaire et le constructeur ; qu'ayant constaté que des dispositions avaient été incluses dans les statuts, quant au sort des constructions qui seraient édifiées, avec évaluation de leur prix, et imputation de celui-ci sur les droits de Monsieur [Z] [H], les juges du fond, qui ont mis en évidence l'existence de conventions relatives au sort des constructions, ne pouvaient appliquer l'article 555 du Code civil ; qu'en décidant le contraire, ils ont violé par fausse application de l'article 555 du code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, après avoir mis en évidence l'existence de dispositions insérées dans les statuts du GAEC, prévoyant que Monsieur [Z] [H] serait propriétaire des constructions, qu'une évaluation serait faite pour indemniser le GAEC et que cette valeur s'imputerait sur les droits sociaux de Monsieur [H], les juges du fond ont énoncé qu'il n'a pas été expressément prévu quel serait le sort des bâtiments ; qu'en refusant de tirer les conséquences légales de leurs propres constatation, les juges du fond ont violé les articles 1134 du code civil et 555 du code civil ;
ALORS QUE, troisièmement, et en tout cas, est considéré de bonne foi celui qui construit sur le terrain d'autrui avec l'autorisation du propriétaire ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 555 du code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, et en tout cas, les dispositions de l'article 555 du code civil ont été édictées au profit du propriétaire ; qu'en décidant que Monsieur [Z] [H] pouvait se prévaloir de ces dispositions, à l'égard des constructions édifiées sur des fonds dont il était seulement locataire, les juges du fond ont violé, par fausse application, l'article 555 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que le GAEC devait supporter le coût de la vidange d'une fosse à lisier ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la vidange de la fosse à lisier a été rendue nécessaire du fait du GAEC, qui seul avait une activité d'élevage, le coût de sa vidange doit être mis également à sa charge » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon le rapport d'expertise de M. [V] "Il n'est pas apporté de preuve que la fosse à lisier n'ait pas été vidée du lisier à l'automne 2005 auquel cas l'eau présente dans la fosse est postérieure au 31 juillet 2005 et il n'y pas lieu d'en prendre en compte le coût" ; que cependant la vidange de cette fosse a été rendue nécessaire du fait de l'activité du GAEC et de l'activité d'élevage ; qu'il conviendra donc de tenir compte de ce coût » ;
ALORS QUE, quelle qu'ait été l'activité du GAEC et des associés, de toute façon, Monsieur [Z] [H] ne pouvait solliciter que le GAEC prenne en charge la vidange de la fosse que pour autant qu'il rapporte la preuve, ayant la charge de la preuve, que les eaux contenues dans la fosse étaient présentes antérieurement au 31 juillet 2005 ; que faute de s'expliquer sur ce point, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil.