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Cour de cassation, 05 janvier 1994. 90-42.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-42.926

Date de décision :

5 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Pierre X..., demeurant ... à Sainte-Luce-sur-Loire (Loire-Atlantique), 2 ) M. Christian Y..., demeurant La Charoulière, à Saint-André-sur-Sèvre (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre sociale), au profit de la société Minoterie Sauvestre, dont le siège social est à Beaupreau (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Blondel, avocat de MM. X... et Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Minoterie Sauvestre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 mars 1990), que MM. X... et Y..., engagés en 1979 comme VRP par la société Minoterie Sauvestre, ont démissionné quasi-simultanément les 17 et 18 novembre 1983 et, à leur demande, ont été dispensés, fin décembre 1983, en échange d'une indemnité versée à leur ancien employeur, du solde de leur préavis ; que la société les a ensuite fait convoquer devant la juridiction prud'homale, au motif que des actes déloyaux commis par les intéressés avant l'expiration de leur contrat de travail lui avaient causé un préjudice commercial et financier considérable ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum MM. X... et Y... à verser à leur ancien employeur une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en l'absence de constatations de fait précises de nature à caractériser de façon objective des actes de concurrence déloyale ou illicite, la cour d'appel, qui asseoit sa décision sur de simples insinuations, prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil en ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la cour d'appel ne répond pas à un moyen circonstancié développé dans les conclusions d'appel faisant état du fait qu'il ressortait, d'une part, de nombreuses attestations versées aux débats, ensemble du rapport d'expertise établi par M. Z..., que beaucoup d'éleveurs avaient à se plaindre du service de la société Sauvestre et Lailler ; que bon nombre d'éleveurs ont été amenés à quitter cette société de distribution d'aliments du bétail, soit pour des raisons liées au prix de l'aliment, soit pour des raisons liées à la qualité de l'aliment, soit pour des raisons liées au service et à l'assistance technique ; qu'en outre, la plupart des éleveurs ont souligné les conditions draconiennes de paiement qui leur étaient imposées et plus particulièrement au cours de l'année 1983 ; que ces éleveurs ont également été amenés à se plaindre des conditions de paiement et des garanties éventuellement accordées en cas de difficulté dans l'élevage ; qu'en raison de toutes ces données, M. X..., en sa qualité de chef de vente, a organisé, à la demande des éleveurs, le 9 novembre 1983, une réunion, laquelle s'inscrit dans la mission qui était celle du susnommé ; qu'il ne s'agit d'ailleurs pas d'une réunion isolée ; qu'en effet, des réunions de ce type se sont tenues notamment au mois de juin 1980 et également en 1982 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des plus pertinents, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en troisième lieu, que la circonstance de s'être fait avancer par la société Thomas les sommes dues à leur ancien employeur à titre d'indemnité compensatrice de préavis, le fait pour MM. X... et Y... d'avoir pris leurs dispositions pour s'inscrire au registre du commerce au moment où ils donnaient leur démission et le fait que ces deux salariés aient démissionné dans la même période ne peuvent caractériser la concurrence déloyale ou illicite, ainsi qu'ils s'étaient plu à le démontrer dans leurs écritures ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel statue sur le fondement de motifs radicalement inopérants, violant l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, que la cour d'appel ne peut, sans se contredire en fait, relever, d'une part, sous la rubrique "sur le grief de concurrence illicite" qu'aucune pratique coupable de MM. X... et Y... envers la société SLB ne peut être retenue avant leur démission du 21 décembre 1983 et relever, d'autre part, que ces mêmes employés se seraient rendus auteurs d'actes de concurrence déloyale et illicite avant leur démission ; qu'une contradiction aussi éclatante entre deux motifs de fait caractérise la méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen ne tend, en ses diverses branches, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi ou de méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. X... et Y..., envers la société Minoterie Sauvestre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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