Cour de cassation, 13 novembre 1990. 89-16.542
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.542
Date de décision :
13 novembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie La Mondiale, société d'assurances sur la vie et de capitalisation à forme mutuelle, dont le siège est sis ... à Mons-en-Baroeul (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de M. Jacques X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Compagnie La Mondiale, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu d'une part, que la cour d'appel qui en a souverainement apprécié le contenu du questionnaire a estimé que M. X... y avait répondu et que l'omission relative à l'hypertension artérielle et aux troubles visuels n'était pas distincte de l'affection cardio-vasculaire mentionnée ; qu'elle en a déduit sans encourir le grief du moyen qu'il n'y avait pas eu de fausse déclaration ;
Et attendu que la cour d'appel qui a estimé qu'il n'était pas décisivement établi que M. X... ait reçu le courrier du 30 juin 1983, et qui a constaté que ce dernier reconnaissait avoir été averti par lettre du 7 octobre 1983 de la remise en vigueur du contrat à compter du 30 mai, a déduit, sans se contredire, que la demande de remboursement établie le 24 octobre n'était pas une déclaration tardive ;
D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Compagnie La Mondiale, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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