Cour de cassation, 12 décembre 1995. 92-44.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-44.075
Date de décision :
12 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christiane X..., demeurant : 51800 Massiges, en cassation d'un jugement rendu le 21 mai 1992 par le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne (section activités diverses), au profit de la société Publiprint Reims, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mlle Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Publiprint Reims, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que la société Publiprint Reims soulève l'irrecevabilité du pourvoi aux motifs que le jugement attaqué était susceptible d'appel, l'addition des demandes d'indemnités présentées par la salariée dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Mais attendu que le taux de compétence du conseil de prud'hommes s'apprécie en tenant compte de chaque chef de demandes et non de leur addition ;
qu'en l'espèce aucun des chefs de demandes présentés par Mme X... ne dépasse ce taux ;
D'où il suit que la fin de non recevoir n'est pas fondée ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 janvier 1989 par la société Publiprint Reims en qualité de guichetière ;
que son contrat de travail prévoyait des horaires de travail de 14 heures à 18 heures avec possibilité de modification eu égard à l'importance du travail et aux nécessités du moment ;
qu'à partir du 4 mars 1991, les horaires ont été modifiés d'abord à titre d'essai puis, à compter du 29 avril 1991, à titre définitif ;
que la salariée a déclaré refuser les nouveaux horaires et a demandé à être licenciée ;
que le 3 mai 1991 elle a sollicité un congé du 14 au 17 mai pour effectuer un stage de formation, congé qui lui a été refusé ;
que malgré ce refus, elle ne s'est pas présentée à son travail le 14 mai 1991 ;
que par lettre du 16 mai, l'employeur a déclaré considérer cet abandon de poste comme une rupture du contrat de travail à l'initiative de la salariée et lui a indiqué qu'elle recevrait son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte ;
que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, à titre de préjudice matériel et à titre de préjudice moral ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé que la salariée avait effectué un stage, malgré le refus de l'employeur et qu'il considérait cette attitude comme fautive ;
Qu'en statuant ainsi sans préciser le caractère de la faute alors que seule une faute grave privait la salariée du bénéfice des indemnités de rupture, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mai 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Reims ;
Condamne la société Publiprint Reims, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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