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Cour de cassation, 06 mai 2002. 02-81.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-81.385

Date de décision :

6 mai 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le CORROLLER et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 janvier 2002, qui, pour viols aggravés, l'a renvoyé devant la cour d'assises du VAL-de-MARNE ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 332 de l'ancien Code pénal, 222-23 et 222-24 du Code pénal, préliminaire, 211, 214, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de X... du chef de viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ; "alors que les juridictions d'instruction, statuant sur les charges, ne peuvent, sans excéder leurs pouvoirs et méconnaître le principe de la présomption d'innocence, déclarer, comme l'a fait en l'espèce, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, les faits "parfaitement établis et avérés", préjugeant ainsi de la décision de la cour d'assises sur la culpabilité ; "alors que les juridictions d'instruction doivent répondre aux arguments des mémoires régulièrement déposés devant elles ; que dans son mémoire régulièrement déposé, X... faisait valoir qu'entendue dans une première procédure, Y..., alors âgée de 17 ans et financièrement indépendante de sa mère, avait déclaré aux services de police : "j'ai inventé de toutes pièces cette histoire d'attouchements à caractère sexuel (...) X... n'a jamais eu de comportement ni de geste douteux à mon égard, ni à l'égard de ma soeur aînée Z..., ni de ma jeune soeur prénommée A... (...). Tout cela est faux, je le maintiens (...). En fait, je voulais faire croire à mon père que X... me caressait mais tout cela est purement inventé (...). A présent, mes rapports avec X... se sont améliorés et je regrette vraiment d'avoir menti à son sujet" et qu'en affirmant que les faits étaient "établis et avérés" puisque Y... avait été constante dans ses accusations à l'encontre de X... sans s'expliquer sur cette argumentation péremptoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale ; "alors que la contrainte, élément constitutif du crime de viol, suppose que la personne poursuivie ait forcé la victime prétendue à subir des actes de pénétration sexuelle contre sa volonté ; que la chambre de l'instruction a cru pouvoir déduire la contrainte de ce que X..., compagnon de la mère de Y..., avait valorisé l'enfant de manière permanente en lui laissant entendre qu'il allait en faire une experte, de ce qu'il l'avait valorisée par rapport à ses soeurs qu'il dénigrait auprès d'elle et de ce qu'il lui avait offert des cadeaux, ajoutant que celle-ci éprouvait de la crainte face à lui, ancien militaire dont elle pensait qu'il pouvait être violent et que ces énonciations ne caractérisent aucunement les éléments objectifs de la contrainte, en sorte que l'arrêt attaqué a violé par fausse application, les dispositions des articles 332 de l'ancien Code pénal et 222-23 du Code pénal" ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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